Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 19/10415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2019, N° 18/04418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10415 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04418
APPELANTE
SAS GRILLE (en liquidation)
INTIME
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [C] [W] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES INTERVENANTES :
BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris, le 18 juillet 2023, de la SAS GRILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valentine GUERRERO de la SELARL MBG & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [K] a été engagé par la société Grille, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2016, en qualité d’employé polyvalent de restauration.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective nationale de la restauration rapide, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 766,02 euros.
Le 20 avril 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai suivant, cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 mai 2018, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé en nos locaux le 3 mai dernier auquel vous avez souhaité être assisté de Monsieur [D] [N] en qualité de conseiller du salarié.
Malheureusement, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de
modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave sur la base des motifs suivants.
Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2016 en qualité d’ Employé Polyvalent.
A ce titre, vous devez accomplir des tâches suivantes : préparation des recettes Grille, accueil des clients, production de 1'offre et entretien du point de ventes notamment, bien que cette liste ne soit pas exhaustive et ce, sous la responsabilité notamment de Monsieur [B] [U].
Cependant, force est de constater que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles et professionnelles.
Au cours des derniers mois, nous avons été contraints de vous demander à plusieurs reprises oralement de respecter vos horaires de travail compte tenu de vos retards fréquents et de cesser d’utiliser votre téléphone portable pendant le service ce que vous avez reconnu lors de l’entretien préalable.
Vous avez également reconnu lors de cet entretien que la société vous avait toujours soutenu au cours des 2 dernières années et qu’elle avait toujours été à votre écoute.
Or, votre comportement ne s’est pas amélioré, bien au contraire.
En effet, en date du 19 avril 2018 vers 13h30, Monsieur [U] vous a, à deux reprises, demandé d’arrêter d’utiliser votre téléphone portable pendant le service et de venir aider vos collègues compte tenu du nombre de clients. Ne supportant pas ses remarques, vous avez commencé à lui crier dessus devant les clients. Nous ne pouvons tolérer que vous adoptiez un tel comportement non seulement face à votre supérieur hiérarchique mais de surcroît devant nos clients.
Monsieur [U] est revenu vous voir une heure après afin de discuter à nouveau avec vous en espérant que vous seriez calmé. Or, vous étiez allongé sur le frigidaire. Vous vous êtes levé, vous êtes dirigé vers Monsieur [U] pour le pousser. Il a fallu que 1'un de vos collègues (Monsieur [Z]) s’interpose pour vous séparer. C’est alors que vous avez attrapé un grand couteau et avez menacé Monsieur [U].
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir pris le couteau pour menacer Monsieur [U].
En agissant de la sorte, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles et avez fait preuve de violence physique envers votre supérieur, ce que nous ne pouvons évidemment pas tolérer.
Vous comprenez que la gravité des faits que vous sont reprochés ne me permet pas de vous maintenir dans notre effectif Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour ».
Le 14 juin 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 24 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave notifié à M. [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamne la SAS Grille à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 1 013 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
* 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [K] du surplus de ses demandes
— déboute la SAS Grille de ses demandes reconventionnelles
— condamne la SAS Grille aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2019, la SAS Grille a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 23 septembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juillet 2023, la société Grille a été placée en liquidation judiciaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2023, aux termes desquelles la Selarl BDR & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Grille demande à la cour d’appel de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de BDR & associés, prise en la personne de
Maître [A] [R], liquidateur judiciaire de la société Grille
— déclarer la société Grille recevable et bien fondée en son appel
Et y faisant droit,
A titre principal
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 juillet 2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société à diverses indemnités
— déclarer le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] fondé
— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 766,02 euros
— fixer l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 176,60 euros
En toute hypothèse
— condamner Monsieur [K] à verser à la société Grille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions d’appelant ont été notifiées, le 10 janvier 2020, à M. [V], défenseur syndical, qui représentait M. [K]. A compter de cette date, l’intimé disposait d’un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe.
Le salarié n’ayant pas déposé de conclusions avant le 14 décembre 2023, celle-ci ont été dites irrecevables comme trop tardives par une ordonnance du 14 mai 2024, du magistrat de la mise en état.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir discuté les ordres de son supérieur hiérarchique qui lui demandait de cesser d’utiliser son téléphone portable durant son service puis de l’avoir agressé verbalement devant la clientèle du restaurant avant de le violenter physiquement et de le menacer avec un couteau, une heure plus tard. Au soutien de ces allégations, l’employeur produit aux débats le témoignage de M. [U], employé (pièce 6), qui déclare :
« Il a commencé à crier devant les clients, en hurlant très fort : « laisse moi tranquille tu me casses les pieds ». Je lui ai demandé de se calmer en posant la main sur son épaule et là il m’a donné un grand coup sur ma main. J’ai préféré arrêter. Le premier incident s’est produit vers 13h30 (…) [Localité 5] 14h30, je suis allé le voir pour qu’il me donne une explication. Il était couché sur le frigo, il s’est levé et m’a poussé. On en est venu aux mains mais sans aucune violence. Après, le collègue M. [E] [I] est venu nous séparer. Il s’est précipité vers le couteau sur le mur et a pris un grand couteau en me menaçant. On lui a dit que c’était grave, il a posé le couteau sur la table. Quand il est sorti de l’établissement il m’a menacé en me disant :« Si tu es un homme sors dehors », « T’as pas de couilles » etc …"
Ces déclarations sont corroborées par une attestation de M. [I], cuisinier (pièce 4), qui rapporte : « le responsable a demandé à M. [M] à plusieurs reprises de laisser son téléphone et de venir aider ses collègues, sauf que ce dernier a commencé à râler en disant qu’il a des problèmes. Là, le responsable s’adresse à lui pour baisser d’un ton, vu que le restaurant est plein. Là, Monsieur [M] le bouscule. Vers 14 h30, M. [H] descend en cuisine pour avoir une explication de son comportement. Mais ça a dégénéré et ils en sont venus aux mains. Étant à la plonge, j’ai dû intervenir pour les séparer et c’est là que Mr [M] a pris le couteau et a commencé à menacer Mr [H]. J’ai dû le sommer à plusieurs reprises de poser le couteau pour enfin s’exécuter. Puis Mr [H] a quitté la cuisine pour le restaurant et Mr [M] est resté en cuisine. »
M. [F], salarié polyvalent, également présent lors de ces faits, explique (pièce 5) : « [B] un peu touché [O] arrête avec ton portable. [O] très fâché. Beaucoup de monde de clients dans la salle. »
Le liquidateur judiciaire précise que M. [U] a estimé ces faits suffisamment graves pour qu’il entreprenne de déposer une main courante auprès des services de police, dés le lendemain. (pièce 7). Il ajoute que ces agissements du salarié sont survenus alors que M. [K] avait fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre qui lui avaient été adressés pour des retards et l’utilisation de son téléphone portable pendant le service, ce que le salarié a d’ailleurs admis lors de son entretien préalable à son licenciement (pièce 9).
Le jugement déféré qui a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse est ainsi motivé : « La SAS Grille ne fait pas la démonstration de l’utilisation du téléphone portable pendant le service, ainsi que de soi-disant retards.
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le conseil estime que le licenciement de Monsieur [O] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais ne saurait être qualifié de faute grave ».
Mais, il ressort clairement de la lecture de la lettre de licenciement que ce que l’employeur a voulu sanctionner ce n’est pas le fait, pour le salarié, d’avoir utilisé son téléphone portable pendant le service, ou des retards qui ne sont visés que pour illustrer son indiscipline, mais son insubordination et ses violences verbales et physiques à l’encontre de son supérieur hiérarchique. A cet égard, les témoignages des deux collègues de travail de M.[O] [K] (pièces 4, 5 mandataire liquidateur) permettent de retenir que le salarié s’est énervé devant la clientèle du restaurant lorsque son supérieur hiérarchique l’a rappelé à l’ordre sur l’usage de son téléphone pendant le service. Une heure plus tard, un de ces témoins confirme que M. [U] a été victime d’une agression, cette fois-ci physique, de la part de M. [K] qui l’a poussé puis menacé avec un couteau, ce qui a nécessité l’intervention d’une autre personne pour le contenir.
L’insubordination dont a fait preuve le salarié devant la clientèle de l’établissement puis les violences verbales et physiques dont il s’est rendu coupable à l’égard de son supérieur hiérarchique sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle, l’employeur étant tenu de veiller à la sécurité de ses salariés et à leur intégrité physique et mentale.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave sera dit fondé et que le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
2/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
M.[O] [K] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prend acte de l’intervention volontaire de BDR & associés, prise en la personne de Maître [A] [R], liquidateur judiciaire de la société Grille,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes
— débouté la société Grille de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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