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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 19 mars 2025, N° 2025R0007 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRQL
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
19 mars 2025 RG :2025R0007
Société [B] [O] NETTOYAGE HAUTE PRESSION
C/
S.A.S.U. [K] [D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 19 Mars 2025, N°2025R0007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[B] [O] NETTOYAGE HAUTE PRESSION Société à responsabilité limitée au capital de 100.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 509 663 217, de siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son cogérant en exercice, Monsieur [F] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Linda ROMERO ALARCON, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [K] [D] société par actions simplifiée, au capital de 7 295 482 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le n° 400 063 814, prise en la personne de son directeur général, Monsieur [S] [Y],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain TRAVADE de l’AARPI CARVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 10 avril 2025 par la société [B] [O] Nettoyage Haute pression à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2025 par la présidente du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2025R0007 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 28 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2025 par la société [B] [O] Nettoyage Haute pression, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2026 par la SASU [K] [D], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 28 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 février 2026.
***
La société [B] [O] Nettoyage haute pression, ci-après la société [B] [O], est une TPE qui exerce une activité commerciale notamment en matière d’installation de matériels hydrauliques et sanitaires, d’assainissement, pompage, curage et nettoyage haute pression.
La société [K] [D], ci-après la société [K], exerce une activité commerciale dans le domaine de la vente et location de tout matériel et équipement neuf ou d’occasion, notamment sanitaire.
***
Le 15 mars 2016, la société [K] et la société [B] [O] ont conclu un ensemble contractuel composé d’un contrat de partenariat et de conditions particulières visant à proposer, en région parisienne, des activités de location et d’entretien de cabines ainsi que de matériels sanitaires appartenant à la société [K], et mis à disposition de [B] [O] pour cet objet.
La société [B] [O] s’est engagée, en qualité de partenaire indépendant, à effectuer diverses prestations auprès des clients de la société [K] en contrepartie d’une rémunération variable représentant une proportion du montant facturé auxdits clients. Ces engagements ont été complétés, au vu des besoins liés à la mise en 'uvre du partenariat, par divers contrats de location de véhicules sans chauffeur. A cet effet, un stock de cabines et matériel sanitaires ainsi que plusieurs véhicules spécifiques à la réalisation d’opérations sanitaires (camions avec châssis et plateaux équipés d’unités de vidange) ont été mis à sa disposition.
***
Invoquant les plaintes de clients des manquements contractuels répétés de la part de la société [B] [O], la société [K] a, par courrier du 12 février 2024, mis un terme à la relation commerciale entre les parties.
En application de l’article 5 du contrat conclu entre les parties, la société [K] a, envoyé deux représentants accompagnés d’un commissaire de justice, Maître [Q] [Z], sur les lieux où la société [B] [O] stockait les cabines et le matériel sanitaires appartenant à la société [K], le 24 janvier 2024, a n de « vérifier à tout moment l’état des cabines et du matériel sanitaires en présence d’un représentant [de [B] [O]] », conformément aux termes du contrat.
Le représentant légal de la société [B] [O] ayant refusé l’accès au lieu de stockage de leur matériel aux représentants de la société [K] ainsi qu’au commissaire de justice, ce dernier a procédé aux constatations depuis la voie publique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 20 mars 2024, la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression a contesté les motifs de résiliation du contrat prétextés par la société [K] [D].
La société [K] a consenti à la société [B] [O] un préavis de 8 mois, soit jusqu’au 12 octobre 2024 pour la fin de ce partenariat. A l’arrivée à échéance du préavis, la société [K] s’est rapprochée de la société [B] [O] afin d’organiser la récupération du matériel sanitaire et des camions utilitaires dont elle est propriétaire et qui avaient été mis à disposition de la société [B] [I]
La société [K] s’est alors rendue le 9 octobre 2024, avec un commissaire de justice, sur les sites de stockage de la société [B] [O], locataire, en vue d’auditer avant récupération l’état du matériel sanitaire et des camions de location qui y étaient entreposés.
Mme [P] [G], responsable d’exploitation de la société [B] [O] et co-gérante, a accepté l’audit sous constat de commissaire de justice. Au vu de ce constat, la société [K] a établi une facture liée à une partie seulement de l’inexécution de ses obligations par la société locataire [B] [O] avec une estimation forfaitaire.
La facture n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 59 071,79 euros TTC du 31 octobre 2024 a été établie par la société [K].
***
Par exploit du 23 décembre 2024, la société [B] [O], locataire, a fait assigner en référé la société [K], bailleresse, aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision à valoir sur le montant des factures échues impayées, des intérêts de retard dus au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, et d’enjoindre cette société locataire à transmettre les éléments facturés au titre des prestations de la société [B], de dire que l’ordonnance sera exécutée par la bailleresse sur simple présentation du jugement à intervenir, de la condamner au paiement des frais irrépétibles et dépens, devant le président du tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par ailleurs, par voie de conclusions transmises le 26 février 2025, la société [K] a soulevé l’existence d’une contestation sérieuse liée à la facturation du 31 octobre 2024, postérieurement à la fin du contrat et d’une somme de 59.071,79 euros TTC, au titre des dégradations des cabines mises à disposition de ses clients et des dégradations des camions qu’elle louait à la société [B] [I]
***
Par ordonnance de référé du 19 mars 2025, la présidente du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 695, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, et des articles 1217 et 1341 du code civil, statué ainsi :
« Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons l’application de l’article 700,
Rappelons le principe de l’exécution provisoire,
Condamnons la société Gasquet3D aux entiers dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile. ».
***
La société [B] [O] a relevé appel le 10 avril 2025 de cette ordonnance de référé pour la voir réformer ou annuler en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
rejeté l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [B] [O] aux entiers dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [B] [O], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 873 al. 2 du code de procédure civile, des articles 455 et 458 du code de procédure civile, des articles 1231-3, 1347-1, 1348 et 1348-1 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer la société [B] [O] Nettoyage Haute pression recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
A titre principal
Prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 rendue par la présidente du tribunal de commerce de Nîmes pour absence de motivation,
Prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 rendue par la présidente du tribunal de commerce de Nîmes pour absence d’objectivité et impartialité,
A titre subsidiaire
Infirmer en totalité l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 prononcée par la présidente du tribunal de commerce de Nîmes, en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté l’application de l’article 700 ;
— condamné la société [B] [O] aux entiers dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Et par conséquent, en tout état de cause :
Dire et juger que l’exception de compensation n’est pas fondée et devra être rejetée,
Condamner la société [K] [D] à payer à la société [B] [O] Nettoyage Haute pression une provision de 50.966,24 euros TTC, à valoir sur le montant des factures échues impayées,
Condamner la société [K] [D] à payer à la société [B] [O] Nettoyage Haute pression les intérêts de retard dus au taux légal, calculés sur le montant de 50.966,24 euros TTC, à compter de la date mise en demeure intervenue le 14 novembre 2024,
Condamner la société [K] [D] à payer à la société [B] [O] Nettoyage Haute pression la somme de 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la société [K] [D] à transmettre à la société [B] [O] Nettoyage Haute pression, les derniers éléments facturés à ses clients au titre des prestations effectuées par cette dernière, afin qu’elle puisse établir sa dernière facture et solder leurs comptes,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société [K] [D],
Condamner la société [K] [D] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société [B] [O] Nettoyage Haute pression aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [K] [D] aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice, en application des dispositions 695 et 696 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [B] [O], appelante, expose que :
— sur le moyen de la société [K] selon lequel les demandes au fond de l’appelante seraient irrecevables car nouvelles en cause d’appel :
Elle a, dès ses premières conclusions d’appel, sollicité à titre principal la nullité de l’ordonnance de référé, et à titre subsidiaire, présenté ses demandes au fond.
Et, en application de l’article 562, al. 2 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout, de sorte que la cour est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
— A titre principal, sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025:
L’ordonnance est nulle en raison d’un défaut de motivation.
1°) L’ordonnance ne comporte aucune motivation quant à la demande d’injonction alors qu’elle a notamment fondé cette demande sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, qui précisent que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
2°) le défaut de motivation résulte en outre d’une apparence de motivation de l’ordonnance en ce qui concerne la demande de provision. En effet, elle a fondé son action sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; or, dans le rappel des demandes des parties de l’ordonnance de référé, il peut être constaté que cet article 873 alinéa 2 du code de procédure civile a disparu, et la présentation du dispositif de la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression a été tronquée.
Et, pour motiver sa décision et rejeter la demande de provision de la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression, le juge des référés s’est placé non pas sur le référé-provision prévu par l’article 873 al. 2 du code de procédure civile, mais sur le référé-urgence prévu par les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile.
Enfin, le juge des référés n’a pas répondu à ses conclusions sur le caractère non certain de la créance invoquée par la société [K] [D].
3°) la décision du 19 mars 2025 ne respecte pas l’obligation de motivation objective et impartiale :
Les faits de l’espèce, relatés dans l’ordonnance de référé, reprennent quasiment mot pour mot la présentation faite par la société [K] dans ses écrits. L’ordonnance reprend les arguments avancés par la société [K] sans observer la position et les pièces rapportées par la société [B] [I] L’impartialité n’est pas respectée, l’ordonnance de référé se prononçant sur des questions de fond.
— A titre subsidiaire, sur la demande de réformation totale de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 :
1°) La société [B] [O] se prévaut d’une créance certaine liquide et exigible qui n’est pas contestée par la société [K].
D’une part, la société [K] s’est engagée à exécuter le contrat de partenariat jusqu’à son terme. Elle n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler plusieurs factures dues à la société [B] [O], pour un montant de 50.966,24 euros TTC.
D’autre part, la société [B] [O] a intégralement exécuté les prestations auxquelles elle est contractuellement tenue au titre du contrat de partenariat et des conditions particulières.
Enfin, la société [K] [D] a bénéficié effectivement et directement du travail effectué par la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression, facturant ces prestations à ses clients, sans rien payer en contrepartie à son cocontractant depuis le mois de juillet 2024. Et ces prestations de services ont fait l’objet d’une facturation en bonne et due forme par la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression, sans contestation aucune de la part de la société [K] [D].
Dans le cadre de ses écritures, en première instance, la société [K] [D] ne conteste pas devoir intégralement ces factures, d’un montant total 50.966,24 euros TTC à la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression.
S’agissant d’un référé provision sur le fondement de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, aucune démonstration d’un quelconque péril ne devait être faite par la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression.
2°) Il y a absence de contestation sérieuse relative à la prétendue compensation judiciaire des créances.
La société [K] [D] prétend faussement que la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression serait débitrice à son égard de la somme exorbitante de 59.071,79 euros TTC, à titre de dommages et intérêts pour :
— 85 prétendues cabines dégradées ou inutilisables,
— Les prétendues réparations du camion vidange IVECO EY-861-IJ, que [K] [D] imposait à la société [B] [O] de prendre en location auprès d’elle pour effectuer les déplacements chez ses propres clients,
— Les prétendues réparations du camion vidange Master [Immatriculation 1], que [K] [D] imposait à la société [B] 3 D de prendre en location
La société [K] [D] a ainsi facturé 59.071,79 euros TTC à la société [B] [O] Nettoyage haute Pression, à titre de dommages et intérêts, sans aucun fondement ni preuve. Le caractère certain de sa créance n’est pas établi et l’éventualité d’une compensation judiciaire n’est pas de nature à rendre sérieusement contestable la créance de la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression.
3°) Il n’y a pas de possibilité de compensation de deux créances de nature différente :
En vertu des dispositions de l’article 1347-1 du code civil, la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Et il ressort des dispositions de l’article 1348-1 du code civil que la compensation judiciaire intervient pour des dettes connexes, quand bien même l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
En l’espèce et contrairement à ce que la société [K] [D] tente de faire croire, le contrat de partenariat établi le 15 mars 2016, et les contrats de location des véhicules, établis plusieurs années après, les 30 novembre 2020 et 1er septembre 2021, ne constituent pas un ensemble contractuel de même nature. L’un vise la mise en place d’une sous-traitance, et l’autre la mise en place d’une location de matériel, pour son propre profit. Il s’agit d’obligations non connexes et par conséquent non compensables entre elles.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [K], intimée, demande à la cour, au visa dispositions des articles du code civil, du code de procédure civile et du code de l’organisation judiciaire, telles que visées dans le corps des écritures, de :
« In limine litis :
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par société [B] [O] en date du 10 avril 2025, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 19 mars 2025, RG n°2025R0007 ;
— Juger que, dans le dispositif de ses premières conclusions, la société [B] [O] n’a formulé, à titre principal, qu’une demande d’annulation de l’ordonnance entreprise, sans assortir cette demande de prétentions de condamnation ;
— Juger que les demandes de condamnation introduites par la société [B] [O] dans ses conclusions d’appelante en réplique récapitulatives constituent des prétentions nouvelles au sens de l’article 915-2 du code de procédure civile ;
— Déclarer irrecevables, en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, les demandes de condamnation formées par la société [B] [O] pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions d’appelante en réplique récapitulatives.
À titre principal :
— Rejeter la demande en nullité de l’ordonnance formulée par la société [B] [O],
— Par conséquent, confirmer l’ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire :
— Confirmer l’ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse, fondée sur l’existence vraisemblable d’une compensation judiciaire, faisant obstacle à la demande de provision de [B] [I]
En tout état de cause :
— Recevoir la société [K] en ses écritures, fins et conclusions ;
— Débouter la société [B] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société [B] [O] à payer à la société [K] la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens ;
— Condamner la société [B] [O] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [K], intimée, expose que :
— A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des prétentions nouvelles formées par la société [B] [O] :
La société [B] [O] n’a, dans le dispositif de ses premières conclusions, formulé aucune demande de condamnation à titre principal. Ses prétentions principales se limitaient à solliciter l’annulation de l’ordonnance entreprise, sans y adjoindre la moindre prétention au fond du litige.
— A titre principal, sur l’absence de nullité de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025.
Le défaut de réponse aux conclusions de la société [B] [O], relative à l’injonction de communiquer, ne peut pas être sanctionné par la nullité car le moyen omis, relatif à l’injonction de communiquer, ne constitue pas un véritable moyen opérant, soit un moyen ayant une incidence sur la solution du litige et fondé sur des conclusions précises et assorties de preuves.
Le grief formulé par la société [B] [O] est infondé, le Tribunal ayant fondé le rejet de cette demande sur l’absence de tout élément probant justifiant la facturation litigieuse et non sur l’exception de compensation.
En outre, la demande d’injonction de communiquer formulée par la société [B] [O] constituait l’accessoire de la demande principale de provision. Cette demande est devenue sans objet dès lors que le tribunal a constaté l’existence d’une contestation sérieuse. Dès lors le rejet implicite de la demande d’injonction se justifie et ne peut constituer un défaut de motivation.
S’agissant de la motivation de l’ordonnance de référé relative au rejet de la provision, la société [K] [D] soutient que la juridiction s’est fondée sur des motifs propres et une analyse personnelle, estimant qu’elle n’avait pas le pouvoir de « se livrer à l’interprétation d’un contrat pour apprécier une responsabilité contractuelle d’une part et accorder une demande de compensation dans le cadre de ce litige » et qu’il existait en l’espèce « une contestation sérieuse qui ne l’autoris[ait] pas à faire droit à la demande ['] ». .
Sur le manque d’impartialité : Aucun argument ou terme employé dans l’ordonnance de référé ne peut être interprété comme l’expression d’une quelconque impartialité.
— A titre subsidiaire, sur la confirmation en tous point de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025.
Le tribunal de commerce de Nîmes a respecté son office en se bornant à apprécier le caractère sérieux de la contestation opposée par la société [K] au paiement d’une provision. L’appréciation de l’exception de compensation judiciaire opposée par la société [K] est réalisée conformément à l’office du Juge des référés.
Le tribunal de commerce de Nîmes a relevé, sur la base d’éléments matériels et probants, que l’exception de compensation judiciaire invoquée par la société [K] présente un caractère suffisamment vraisemblable pour constituer une contestation sérieuse.
L’office du juge des référés, consiste à vérifier que l’exception de compensation judiciaire invoquée par le défendeur n’est pas dépourvue de fondement sérieux, sans préjuger au fond.
Le tribunal de commerce de Nîmes a constaté, à bon droit, l’existence d’une possibilité de compensation judiciaire fondée sur des éléments matériels probants caractérisant une contestation sérieuse.
La facture émise par la société [K] repose sur des manquements contractuels suffisamment étayés pour constituer une contestation sérieuse.
Les éléments de preuves versés au débat en première instance ont démontré que les contrats de partenariat imposaient explicitement à la société [B] [O] des obligations d’entretien du matériel sanitaire et des véhicules. La société [B] [O] n’a pas respecté lesdites obligations, tel que constaté par exploit de commissaire de justice. A ce titre, la société [B] [O] est redevable envers la société [K] de la somme de 59.071,79 euros, tel que facturé.
L’appréciation de ces éléments a suffi pour constater l’existence d’indices matériels et probants suffisants pour tenir la compensation pour plausible.
Il est demandé à la Cour de confirmer l’ordonnance de référé rendu le 19 mars 2025 en toutes ses dispositions et de débouter la société [B] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La demande d’injonction formulée par la société [B] [O] relative à la transmission des éléments facturés en octobre 2024 par la société [K] doit être rejetée.
En sa qualité de prestataire sollicitant un paiement, la preuve des prestations réalisées incombe à la société [B] [O] qui ne l’a pas rapportée. Une mesure d’injonction de communiquer n’est pas de nature à suppléer une carence probatoire.
Cette demande excède l’office du juge des référés qui n’est pas amené à prononcer des mesures aux fins de pallier l’absence de preuve de l’existence et de l’étendu d’une créance invoquée.
Quand bien même quelques prestations auraient été effectuées par la société [B] [O] en octobre 2024, celles-ci demeureraient nominalement minimes au regard des 8.105,55 euros de préjudices restant dû à la société [K].
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L’article 915-2 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 que « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Et la Cour de cassation retient, selon une jurisprudence constante, que la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
C’est donc par une juste application des principes ainsi rappelés que la société [B] [O] Nettoyage Pression a formulé dans ses premières conclusions d’appelante, signifiées par RPVA le 27 juin 2025, une demande de nullité de l’ordonnance de référé à titre principal et des demandes de condamnation, à titre subsidiaire, dans les termes suivants :
« A TITRE PRINCIPAL,:
PRONONCER la nullité de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 rendue par la présidente du Tribunal de commerce de Nîmes pour absence de motivation,
PRONONCER la nullité de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 rendue par la présidente du Tribunal de commerce de Nîmes pour absence d’objectivité et impartialité,
A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER en totalité l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 prononcée par la présidente du Tribunal de commerce de Nîmes, et notamment en ce qu’elle a :
— DIT n’y avoir lieu à référé ;
— REJETE l’application de l’article 700 ;
— CONDAMNE la société [B] [O] aux entiers dépens prévus à l’article 695 du CPC et les a LIQUIDES conformément à l’article 701 du CPC,
Et par conséquent :
DIRE ET JUGER que l’exception de compensation n’est pas fondée et devra être rejetée,
CONDAMNER la société [K] [D] à payer à la société [B] [O] NETTOYAGE HAUTE PRESSION une provision de 50.966,24 euros TTC, à valoir sur le montant des factures échues impayées,
CONDAMNER la société [K] [D] à payer à la société [B] [O] NETTOYAGE HAUTE PRESSION les intérêts de retard dus au taux légal, calculés sur le montant de 50.966,24 € TTC, à compter de la date mise en demeure intervenue le 14 novembre 2024,
CONDAMNER la société [K] [D] à payer à la société [B] [O] NETTOYAGE HAUTE PRESSION la somme de 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ENJOINDRE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la société [K] [D] à transmettre à la société [B] [O] NETTOYAGE HAUTE
PRESSION, les derniers éléments facturés à ses clients au titre des prestations effectuées par cette dernière, afin qu’elle puisse établir sa dernière facture et solder leurs comptes,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société [K] [D],
CONDAMNER la société [K] [D] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société [B] [O] NETTOYAGE HAUTE PRESSION aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [K] [D] aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice, en application des dispositions 695 et 696 du code de procédure civile »
Les demandes de condamnation formulées à titre subsidiaire ne sont donc pas des demandes nouvelles et sont parfaitement recevables.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de condamnation doit par conséquent être rejeté.
Sur le fond :
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé pour manque de motivation :
Le juge des référés n’a pas examiné la demande d’injonction de communication d’éléments de facturation.
Il ne s’agit pas d’une omission de répondre à un moyen inopérant, mais de l’absence de justification du rejet d’une prétention. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu par la société [K] [D], la demande d’injonction de communiquer n’est pas l’accessoire, devenu sans objet, de la demande de provision dès lors que la demande de provision porte sur des factures échues et que l’injonction de communication de pièces a trait aux dernières prestations effectuées et aux prestations antérieures non encore facturées. Le défaut de réponse à conclusions est donc caractérisé.
S’agissant de la demande de provision, il est constant que la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression a formulé sa demande au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le Président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Or, il apparaît que l’ordonnance litigieuse n’a pas mentionné, dans le dispositif des conclusions de la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression, le visa de cet article et que la décision a été rendue au visa de l’article 872 du même code qui autorise le Président du tribunal de commerce à ordonner en référé toute les mesures qui ne heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent, dans tous les cas d’urgence.
Ainsi, en statuant sur la circonstance de l’urgence et sur un fondement juridique dont il n’était pas saisi, le premier juge a manqué à son obligation de motivation et la décision attaquée est affectée d’un défaut de motivation.
S’agissant du défaut de motivation impartiale et objective, force est de constater que l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 a adopté quasiment mot pour mot l’exposé des faits tel qu’il a été présenté par la société [K] [D], lequel comporte une appréciation subjective puisqu’est présenté comme un fait constant le stockage des cabines sanitaires dans des conditions préjudiciables au matériel, soit « sur un sol boueux ou en friche et dans un endroit non clos ».
De même, en indiquant que la société [K] avait « néanmoins » consenti à la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression un préavis de 8 mois pour terminer le partenariat, l’ordonnance présuppose une mauvaise exécution du contrat.
Enfin, la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression a relevé que l’ordonnance du 19 mars 2025 reprenait 9 paragraphes des conclusions de la société [K] [D] contre un paragraphe de ses conclusions ; cette disproportion dans l’exploitation des écritures des parties fait peser un doute sur l’impartialité du juge.
Il en résulte que le défaut de réponse à conclusions, le manque de motivation et le soupçon d’impartialité entachent l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 et que la demande d’annulation formulée par la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression est fondée.
— Sur la demande de provision :
Le contrat de partenariat a été conclu entre les parties le 15 mars 2016 pour une durée d’ un an renouvelable par tacite reconduction.
La société [B] [O] Nettoyage Haute Pression réclame le paiement de trois factures dont les dates d’échéances étaient le 9 août 2024, le 17 octobre 2024 et le 9 novembre 2024 pour un montant total HT de 42 472 ou 50 966, 24 euros TTC.
La société [K] [D] a refusé de payer ces sommes en invoquant une exception d’inexécution et en éditant le 31 octobre 2024 une facture d’un montant de 59 071, 79 euros au titre de « suite constat huissier 85 cabines dégradées ou inutilisables » et au titre de frais sur des « camions vidange ».
Ainsi, la société [K] [D] oppose à la société [B] [O] une exception de compensation fondée sur une créance indemnitaire résultant des dégradations sur les cabines sanitaires et les camions et soutient que l’existence d’une possibilité de compensation judiciaire fondée sur des éléments matériels probants caractérise une contestation sérieuse.
Si la possibilité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse la contestation de l’obligation invoquée, il appartient au juge qui statue en référé d’apprécier si la possibilité de compensation elle-même est suffisamment sérieuse.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société [K] [D] a notifié le 12 février 2024, à la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression la résiliation du contrat de partenariat les liant aux motifs d’un défaut de maintenance et d’entretien des cabines et du matériel sanitaires et de mauvaises conditions de stockage du matériel. Elle a cependant décidé que la cessation de la relation commerciale ne serait effective qu’à compter du 12 octobre 2024 à l’issue d’un préavis de huit mois.
Ce préavis étant expiré, la société [B] [O] a adressé à la société [K] [D] une mise en demeure de payer les trois factures sus-visées par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024 et la société [K] [D] a répondu par un email du 26 novembre 2024 accusant réception de la mise en demeure pour le règlement des trois factures en cause, et indiquant qu’elle allait très rapidement donner suite à ce courrier.
Ainsi et en dépit des manquements contractuels qu’elle invoquait depuis le début de l’année 2024, la société [K] [D] a d’une part poursuivi la relation contractuelle pendant huit mois et n’a jamais remis en cause le paiement des factures.
La société [B] [O] Nettoyage Haute Pression se prévaut d’une créance certaine, liquide et exigible.
S’agissant de la créance indemnitaire invoquée par la société [K] [D], elle repose sur une facture éditée par elle-même, sur un constat de commissaire de justice du 24 janvier 2024 relatif au lieu de stockage de cabines sanitaires, et sur un procès-verbal de constat du 9 octobre 2024 comportant essentiellement des photographies d’une cabine sanitaire et de véhicules, et mentionnant notamment 57 cabines hors service, 3 cabines réparables, 75 cabines fonctionnelles et 12 cabines Kiloutou.
Ces éléments sont insuffisants à établir la perspective d’une compensation entre la créance indemnitaire invoquée par la société [K] [D] et la créance de la société [B] [O], de nature à caractériser une contestation sérieuse de l’obligation sur laquelle la société [B] 3 D Nettoyage Haute Pression fonde sa demande de provision.
La cour fait droit par conséquent à cette demande.
— Sur l’injonction de produire les éléments :
L’obligation pour la société [K], de transmettre les éléments de facturation, est une obligation contractuelle. En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la débitrice est tenue de respecter ses obligations.
Le non-respect par la société [K], de son obligation contractuelle de communication des éléments de facturation ne peut pas donner lieu à une compensation de dette.
Une compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations fongibles, soit de sommes d’argent. Une compensation de dette ne peut pas intervenir entre une obligation de faire, soit celle de la société [K] de communiquer les pièces, et des prétendus dommages et intérêts, soit le montant de la facture émise par la société [K].
L’exception de compensation, qui est opposée par la société [K], ne peut être retenue.
Sur les frais de l’instance :
La société [K] [D], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule l’ordonnance de référé du 19 mars 2025
Statuant à nouveau
Condamne la société [K] [D] à payer à la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression la somme de 50.966,24 euros TTC à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024
Donne injonction la société [K] [D] de transmettre à la société [B] [O] Nettoyage Haute Pression, les derniers éléments facturés à ses clients au titre des prestations effectuées par cette dernière, afin qu’elle puisse établir sa dernière facture et solder leurs comptes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la société [K] [D] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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