Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 19 avril 2024, N° F22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 321
du 19/06/2025
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPUJ
FM / ACH
Formule exécutoire le :
19 JUIN 2025
à :
— [X]
— [J]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 19 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section COMMERCE (n° F 22/00056)
S.A.S. [Localité 4] FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2] /FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [H] a été embauchée par la société [Localité 4] France le 1er octobre 2018 en qualité de trieuse-conditionneuse.
Elle a démissionné le 25 mai 2022.
Mme [R] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay, en faisant notamment valoir avoir été victime d’un harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Par un jugement du 19 avril 2024, le conseil a :
— dit que les faits de harcèlement moral subis par Mme [R] [H] sont caractérisés ;
— condamné la SAS [Localité 4] France à verser à Mme [R] [H] les sommes de :
. 20 000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice moral,
. 10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [R] [H],
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal dans un délai de 30 jours après la notification du présent jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté la SAS [Localité 4] France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [Localité 4] France aux entiers dépens de l’instance.
La société [Localité 4] France a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 7 février 2025, la société [Localité 4] France demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement et en conséquence infirmer les condamnations de la société [Localité 4] France, ou subsidiairement les réduire à de plus justes proportions.
— Condamner Mme [R] [H] à payer à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Débouter Mme [R] [H] de ses demandes, fins et prétentions.
— Laisser à sa charge les éventuels dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 22 octobre 2024, Mme [R] [H] demande à la cour de :
— débouter la société [Localité 4] France de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— condamner la société [Localité 4] France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner la société [Localité 4] France aux entiers dépens à hauteur d’appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement et l’allégation de manquement à l’obligation de sécurité:
En matière de harcèlement, l’article L 1154-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Mme [R] [H] soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral commis par l’un de ses collègues, M. [B] [E]. Elle produit à ce sujet différentes attestations d’autres collègues, qui font état de divers faits imputés à ce dernier.
La cour retient que l’existence du harcèlement allégué est caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner chacun des différents griefs invoqués par Mme [R] [H], ni de mettre en 'uvre la règle probatoire spéciale prévue par l’article L 1154-1. En effet, par une lettre du 19 avril 2022, l’employeur a lui-même notifié à M. [B] [E] un avertissement pour des faits, à l’égard de Mme [R] [H], « de harcèlement moral, à la limite du harcèlement sexuel ». Même si l’employeur conteste dans ses conclusions que des faits de harcèlement aient eu lieu antérieurement à compter de 2018 comme le soutient Mme [R] [H] et fait valoir que ces faits n’ont eu lieu que de 2020 à 2022, l’employeur a de ce fait admis que la réalité du harcèlement moral allégué est établie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que les faits de harcèlement moral subis par Mme [R] [H] sont caractérisés.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [R] [H] fait valoir que son préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros compte tenu de la nature, de la durée, de l’intensité des faits subis et des manquements répétés et inacceptables de l’employeur. Mme [R] [H] soutient par ailleurs que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, prévue notamment par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, en invoquant des manquements identiques ou proches, ce qui justifie l’examen conjoint de ces manquements.
Mme [R] [H] soutient, dans le cadre de ses demandes, que l’employeur a manqué à ses obligations aux motifs que :
— L’employeur n’a pas pris en compte les griefs de Mme [R] [H] alors qu’il a été averti à différentes reprises des faits de harcèlement. La cour relève à ce sujet que si Mme [R] [H] produit des attestations de collègues indiquant que l’employeur en a effectivement été informé à différentes reprises (notamment pièces 13, 15, 16 et 17), ces attestations sont en réalité imprécises et n’indiquent pas à quelles dates l’information aurait été transmise. En revanche, la cour relève que l’employeur établit avoir été informé le 11 mars 2022 (pièces 3 et 17) ;
— L’employeur a sanctionné M. [E] par un simple avertissement. La cour retient toutefois qu’elle n’est pas saisie d’une contestation de cette sanction, dont l’appréciation est sans pertinence en l’espèce ;
— L’employeur a tardé à réagir. La cour relève toutefois que l’employeur a été averti le 11 mars 2022, a procédé à une enquête en lien avec l’intervention de la référente harcèlement de l’entreprise et a sanctionné M. [E] le 19 avril 2022, ce dont il résulte que l’employeur a mis en 'uvre les moyens adéquats afin de déterminer si l’allégation de harcèlement était fondé et de sanctionner l’auteur et a été diligent.
Au regard de ces éléments, la cour retient que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [H] à ce titre et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [R] [H].
En revanche, l’employeur est condamné à payer à Mme [R] [H] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de cet arrêt, dans la mesure où la réalité du harcèlement est avérée, où Mme [R] [H] produit un certificat médical du 30 août 2021 faisant en particulier état d’une anxiété et de troubles du sommeil, le médecin précisant que Mme [R] [H] lui a indiqué que ces troubles sont en lien avec un harcèlement, et où Mme [R] [H] a démissionné quelques semaines après la sanction infligée à M. [E]. Cette somme permet en effet, au regard des éléments produits aux débats, de réparer le préjudice subi, y compris en tenant compte de la durée pendant laquelle les faits de harcèlement se sont produits. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à ce titre la somme de 20 000 euros et en ce qu’il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal dans un délai de 30 jours après la notification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 4] France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société [Localité 4] France est condamnée à payer à Mme [R] [H] la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 4] France aux dépens.
Celle-ci est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [Localité 4] France à payer à Mme [R] [H] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice moral,
— condamné la société [Localité 4] France à payer à Mme [R] [H] la somme de 10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [R] [H],
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal dans un délai de 30 jours après la notification du présent jugement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société [Localité 4] France à payer à Mme [R] [H] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de cet arrêt ;
Rejette la demande formée par Mme [R] [H] au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Condamne la société [Localité 4] France à payer à Mme [R] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 4] France aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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