Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2025, n° 24/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/916
Copie exécutoire
aux avocats
le 19 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/03984
N° Portalis DBVW-V-B7I-INBJ
Décision déférée à la Cour : 03 Octobre 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [6] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 801 68 6 9 32
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Edgard PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [L], né le 22 septembre 1965, a été engagé par la SAS [3] [Localité 5] en qualité de vendeur concepteur de cuisine à compter du 12 janvier 2022. Le 1er septembre 2023 le contrat de travail a été transféré à la SARL [6] [Localité 4].
Par courrier non motivé du 28 avril 2024, Monsieur [J] [L] a démissionné de son poste à effet au 16 mai 2024.
Par courrier du 13 juin 2024, il a adressé en courrier de réclamation à son ancien employeur et expliqué les motifs de sa démission.
Le 24 juin 2024 Monsieur [J] [L] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 5.400 € au titre du solde de tout compte, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, la formation des référés de la juridiction prud’homale a':
— Constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— Dit n’y avoir lieu à référé, et invité Monsieur [J] [L] à mieux se pourvoir au fond,
— Débouter Monsieur [J] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 octobre 2025, Monsieur [J] [L] demande à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— Condamner la SARL [7] à lui payer à titre provisoire la somme de 5.400 € au titre du solde de tout compte,
— Condamner la SARL [7] à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Débouter la SARL [7] de ses fins et prétentions.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, la SARL [7] demande à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— Constater que la demande de provision ne peut prospérer faute de créance certaine,
— Débouter l’appelant de sa demande de condamnation,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions contraires,
— Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête transmise par voie électronique le 16 octobre 2025, la SARL [7] demande à la cour d’écarter les conclusions de Monsieur [J] [L] notifiées le 07 octobre 2025 à 11 heures 21, car contraires au principe du contradictoire.
Par conclusions sur l’incident transmis par voie électronique le 17 octobre 2025 Monsieur [J] [L] demande à la cour de débouter la SARL [7] de sa requête et de dire et juger que les conclusions du 7 octobre 2025 sont recevables et bien fondées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions du 07 octobre 2025
La SARL [6] [Localité 4] fait valoir que les dernières conclusions récapitulatives notifiées le jour de la clôture à 11 heures 21 ne lui permettaient pas de les communiquer à sa mandante, de recueillir ses observations, et d’y répliquer. Elle estime que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, et demande que ces dernières écritures soient écartées.
Monsieur [J] [L] réplique qu’il n’a fait que répondre à des conclusions elles-mêmes tardives de l’intimée en date du 29 septembre 2025, et que de surcroît il était en arrêt maladie du 13 au 28 septembre, de sorte qu’il n’avait d’autre choix que de régulariser en urgence ses dernières conclusions. Il soutient que l’ordonnance de clôture n’a pas été notifiée par RPVA, de sorte qu’il pouvait répliquer jusqu’au jour de l’audience le 21 octobre 2025.
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués, ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce la date de clôture du 07 octobre 2025 était connue des parties depuis l’avis de fixation du 20 décembre 2024. Il résulte de la procédure que Monsieur [J] [L] a conclu les 17 décembre 2024 et 09 septembre 2025, l’intimée répliquant le 17 février 2025, puis le 29 septembre 2025.
Ainsi l’appelant ne peut soutenir que les conclusions de la SARL [6] [Localité 4] du 29 septembre 2025 sont tardives, alors que d’une part elles constituent une réplique aux siennes propres du 09 septembre 2025, et ont été notifiées 8 jours avant l’ordonnance de clôture.
En revanche les dernières conclusions de l’appelant transmises par voie électronique le 07 octobre 2025 à 11 heures 21, jour de la clôture qui a bien été signée et notifiée ce jour-là, ne permettaient pas à l’intimée d’y répondre utilement, et ce faisant ne respectent pas le principe du contradictoire.
Ces conclusions sont par conséquent irrecevables, et donc écartées des débats.
2. Sur l’article 954 du code de procédure civile
Les conclusions du 07 octobre 2025 ont été écartées des débats, la cour est par conséquent saisie des dernières conclusions de l’appelant en date du 09 septembre 2025, dans le dispositif desquelles Monsieur [J] [L] demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel recevable et bien-fondé,
— En conséquence
— Condamner la SARL [6] [Localité 4] à lui payer 5.400 € de provision au titre du solde de tout compte, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
La SARL [7] dans les motifs de ses conclusions du 29 septembre 2025 conclut que contrairement l’article 954 du code de procédure civile le dispositif des conclusions de l’appelant n’indiquent, ni l’objet de l’appel (annulation ou affirmation de l’ordonnance), ni les chefs de l’ordonnance critiqués.
Ceci a en effet conduit l’appelant à régulariser ses conclusions le 07 octobre 2025, mais celles-ci sont irrecevables.
Pour autant la SARL [7], dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisie la cour, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et ne formule aucune demande quant à l’irrégularité des conclusions adverses. La cour ne pouvant statuer ultra petita, elle ne se prononcera pas sur l’irrégularité des conclusions de l’appelant du 09 septembre 2025 au regard de l’article 954 du code de procédure civile.
3. Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article R 1455-7 du code du travail dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce la demande de Monsieur [J] [L] vise à obtenir paiement d’une somme de 5.400 € correspondants à des montants déduits sur le solde de tout compte en affirmant que :
— l’acompte de 1.500 € du 13 juillet 2023 n’a pas été payé, et n’est pas mentionné sur le bulletin de paye,
— l’acompte du 1er février 2024 de 3.900 € n’a pas été payé et n’est pas mentionné sur le bulletin de paye,
— si 1.500 € ont été versés le 13 juillet 2023, ce montant a été déduit du bulletin de paye d’août 2023,
— si deux montants de 3.900 € chacun ont été versés à son bénéfice et à celui de son épouse il ne s’agit pas d’une avance, mais d’une régularisation de frais impayés des années antérieures pour 7.800 €,
— la reconnaissance de dette du 06 novembre 2023 est un faux et une plainte pénale pour faux et usage de faux a été déposée.
La SARL [6] [Localité 4] pour sa part verse aux débats':
— un relevé de son compte bancaire mentionnant un acompte de 1.500 € viré à Monsieur [J] [L] le 13 juillet 2023,
— un relevé de son compte bancaire mentionnant un virement de 7.800 € à Monsieur [J] [L] le 1er février 2024,
— un mail qui lui était adressé le 18 septembre 2023 concernant le remboursement de cet acompte et celui du 11 septembre 2023 de 2.000 € soit 2.500 € qui seraient remboursés en 4 fois entre septembre et décembre 2023 à hauteur de 625 € par mois,
— divers mails concernant le renvoi de la reconnaissance de dette signée,
— une reconnaissance de dette du 06 novembre 2023 pour un montant de 2.500 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la demande de provision sollicitée par Monsieur [J] [L] se heurte à une contestation sérieuse qui rend incompétent le juge des référés. En effet divers mouvements de fonds ont eu lieu, et le salarié a bénéficié d’avances, que les notes de frais qu’il verse aux débats ne correspondent pas au montant perçu de 7.800 €, et qu’enfin la société invoque une reconnaissance de dette du 06 novembre 2023, après des échanges de mails concernant précisément cette reconnaissance, alors que celle-ci a fait l’objet d’une plainte pénale par le salarié le 13 mars 2025 seulement.
Il y a par conséquent lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé.
4. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la solution du litige, l’ordonnance entreprise est confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [J] [L] qui succombe en l’intégralité de ses prétentions est, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l’article 700 est rejetée.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au bénéfice de la SARL [6] [Localité 4] à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [J] [L] transmises par voie électronique le 07 octobre 2025';
CONFIRME l’ordonnance rendue le octobre 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions';
Y ajoutant'
DÉBOUTE la SARL [7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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