Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. HORIZON PELLET
C/
[E] veuve [Y]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04246 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4QS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. HORIZON PELLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame [R] [E] veuve [Y]
née le 13 Février 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PFEIFFER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant devis n°DF186 du 11 mai 2020 et facture n°FD460 du 10 septembre 2020, Mme [R] [Y], veuve [E], a acquis auprès de la SASU Horizon Pellet un poêle à granulés moyennant la somme de 6 755,73 euros.
Dénonçant plusieurs défauts du poêle, Mme [E] a, suivant courrier recommandé du 25 janvier 2021, sollicité le remplacement du poêle auprès de la société qui s’est exécutée le 2 février 2021.
Mme [E] a de nouveau dénoncé des désordres affectant le second poêle installé.
Une expertise amiable a été organisé à la demande de Mme [E] et de son assureur dont le rapport a été déposé le 31 mars 2022.
Suivant courrier du 7 avril 2022, la SASU Horizon Pellet a indiqué vouloir intervenir pour remplacer le joint de la porte et la bougie du poêle conformément aux conclusions de l’expert.
Par courrier du 12 avril 2022, Mme [E] s’est opposée à cette intervention et a sollicité de la société qu’elle procède au remplacement du poêle ou qu’elle en rembourse le prix.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 23 juin 2022, Mme [E] a fait assigner la SASU Horizon Pellet devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente et de condamner la SASU Horizon Pellet au paiement de plusieurs sommes.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— ordonné la résolution judiciaire de la vente relative au poêle à granulés intervenue entre Mme [R] [Y], veuve [E], et la SASU Horizon Pellet suivant devis DFl86 du 11 mai 2020 ;
En conséquence,
— condamné Mme [R] [Y], veuve [E], à restituer le poêle à granulés à la SASU Horizon Pellet ;
— condamné la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [R] [Y], veuve [E], la somme de 6 755,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Mme [R] [Y], veuve [E], du surplus de ses demandes en paiement ;
— condamné la SASU Horizon Pellet aux dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Marc Baclet ;
— condamné la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [R] [Y], veuve [E], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU Horizon Pellet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 octobre 2023, la SASU Horizon Pellet a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la SASU Horizon Pellet demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2023 en ce qu’il :
« – ordonne la résolution judiciaire de la vente relative au poêle à granulés intervenue entre Mme [R] [Y], veuve [E], et la SASU Horizon Pellet suivant devis DFl86 du 11 mai 2020 ;
— condamne Mme [R] [Y], veuve [E], à restituer le poêle à granulés à la SASU Horizon Pellet ;
— condamne la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [R] [Y], veuve [E], la somme de 6 755,73 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamne la SASU Horizon Pellet aux dépens, dont distraction pour ceux le concernant an profit de Me Marc Baclet ;
— condamne la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [R] [Y], veuve [E], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SASU Horizon Pellet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— donner acte à la SASU Horizon Pellet de ce qu’elle s’engage à intervenir sur le poêle à granulés avec réglages et remplacement de bougie et du joint, outre la création d’une entrée d’air et du ramonage du poêle et livraison d’une demie palette de pellets ;
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Baclet, avocat constitué qui en a avancé la plupart.
La SASU Horizon Pellet soutient que la résolution judiciaire du contrat est disproportionnée et que Mme [E] a refusé que soit organisée une expertise judiciaire du poêle.
Elle fait valoir que lors de l’expertise amiable intervenue à la demande de Mme [E], l’expert a conclu à un défaut d’installation du poêle et noté que la société s’est engagée à procéder aux réparations nécessaires.
La société affirme par ailleurs qu’elle a proposé des solutions amiables à Mme [E].
Elle maintient son souhait d’intervenir pour la mise en service correcte du poêle et s’engage à livrer à Mme [E] une demie palette de pellets et à procéder au ramonage du poêle gratuitement.
Enfin, la société soutient que Mme [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts. Elle déclare que l’augmentation de la facture d’électricité de l’intimée ne lui est pas imputable et ajoute que Mme [E] ne respecte pas les règles d’entretien du poêle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [E] demande à la cour de :
1. confirmer la décision en ce qu’elle a :
« – ordonné la résolution judiciaire de la vente relative au poêle à granulés intervenue entre Mme [R] [Y], veuve [E], et la SASU Horizon Pellet suivant devis DFl86 du 11 mai 2020 ;
— condamné Mme [R] [Y], veuve [E], à restituer le poêle à granulés à la SASU Horizon Pellet ;
— condamné la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [R] [Y], veuve [E], la somme de 6 755,73 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SASU Horizon Pellet aux dépens, dont distraction pour ceux le concernant an profit de Me Marc Baclet ;
— condamné la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [R] [Y], veuve [E], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU Horizon Pellet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
2. infirmer la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [E] de sa demande de paiement de la somme de 626,01 euros au titre du coût des granulés ;
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir condamner la SASU Horizon Pellet à lui verser la somme de 321 euros au titre de l’augmentation de sa facture d’électricité ;
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts de 4 000 euros ;
condamne la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— débouter la SASU Horizon Pellet de ses demandes plus amples et contraires ;
— ordonner la résolution de la vente intervenue entre les parties relative au poêle à granulés ;
— condamner la société Horizon Pellet à lui verser la somme de 7 702,74 euros correspondant au prix de vente TTC du poêle à granulés (6 755,73 euros), en sus du coût des granulés (626,01 euros) et de l’augmentation de sa facture d’électricité (321 euros), et ce avec intérêts au taux légal, à compter de la décision a intervenir ;
— condamner la société Horizon Pellet à lui verser la somme de 797 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier relatif au coût de l’acquisition des trois radiateurs ;
— juger que la société Horizon Pellet sera chargée de venir récupérer le poêle et de remettre en état les lieux de l’emplacement du poêle ;
— condamner la société Horizon Pellet à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier ;
— condamner la société Horizon Pellet à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
— condamner la société Horizon Pellet à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la société Horizon Pellet à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles dus en appel ;
— condamner la société Horizon Pellet aux entiers dépens dus en première instance ;
— condamner la société Horizon Pellet aux entiers dépens dus en appel.
Mme [E] fait valoir que la SASU Horizon Pellet a manqué à son obligation de délivrance conforme du poêle à granulés. Elle soutient qu’il s’agit du second poêle installé chez elle par l’appelante en trois ans.
Elle explique qu’il s’agit de son moyen de chauffage principal et qu’elle ne peut plus l’utiliser depuis le 15 février 2022 pour des raisons de sécurité.
Elle soutient avoir acheté deux palettes de granulés qu’elle n’a pas pu utiliser en raison des dysfonctionnements du poêle et qu’il convient de lui rembourser.
Mme [E] affirme avoir subi un préjudice financier en ce qu’elle a dû trouver un autre moyen de chauffage et acheter plusieurs chauffages électriques. Elle ajoute avoir subi un préjudice de jouissance depuis l’installation du premier poêle défectueux. Enfin elle déclare avoir subi un préjudice moral du fait des dysfonctionnements de sécurité du poêle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
SUR CE :
En vertu des dispositions prévues par les articles 1604 et 1610 du code civil le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme aux prévisions contractuelles. À défaut l’acheteur peut demander la résolution de la vente.
En application de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, selon l’article 1231-1 du code civil,
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
1. En l’espèce, Mme [E] a acquis auprès de la SASU Horizon Pellet un poêle à granulés moyennant la somme de 6 755,73 euros suivant devis du 11 mai 2020. Elle a respecté son obligation en procédant au paiement du prix.
Cependant, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [E] a informé la SASU Horizon Pellet de défaillances du poêle, que celui-ci a été remplacé une première fois par la société mais que les dysfonctionnements ont persisté.
L’expertise amiable dont le rapport a été déposé le 30 mars 2022 a conclu que le joint de la porte s’effiloche anormalement et qu’il présente un danger pour les usagers. L’expert a également noté un dysfonctionnement de la bougie et que l’installation n’est pas conforme notamment en ce qui concerne une ventilation insuffisante. L’expert n’a pas noté de défaut d’entretien de la part de Mme [E] et impute les dysfonctionnements à la SASU Horizon Pellet.
Cette expertise amiable est suffisante pour démontrer l’existence de plusieurs défauts affectant le second poêle installé par l’entreprise.
Malgré les interventions de cette dernière et le remplacement du premier poêle à granulés, les problèmes persistent depuis la vente. La SASU Horizon Pellet a donc manqué à son obligation contractuelle de délivrer un poêle fonctionnel.
Dans ces conditions, la résolution de la vente n’est pas disproportionnée dans la mesure où Mme [E] ne peut toujours pas, depuis l’achat du poêle en 2020, en disposer et chauffer son habitation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la résolution de la vente, condamné Mme [E] à restituer le poêle et la société à procéder au remboursement du prix. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Cependant, comme l’a sollicité Mme [E], sans que le tribunal ne statue sur ce point, il y a lieu d’ordonner à la société Horizon Pellet de venir récupérer le poêle et de remettre en état les lieux de l’emplacement du poêle.
2. S’agissant des demandes indemnitaires de Mme [E], cette dernière demande notamment le remboursement de la somme de 626,01 euros au titre des palettes de granulés achetées pour alimenter le poêle.
Néanmoins, le premier juge a exactement considéré que cette demande n’est pas en lien avec la résolution de la vente du poêle à granulés.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
3. S’agissant de la demande en paiement de la somme de 321 euros au titre de l’augmentation de sa facture d’électricité, Mme [E] ne communique pas d’éléments suffisants pour imputer cette augmentation exclusivement aux dysfonctionnements du poêle à granulés.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Par ailleurs, Mme [E] produit deux factures d’achat de radiateurs électriques pour un montant total de 797 euros et en demande le remboursement au titre de son préjudice financier.
En raison de la défectuosité du poêle à granulés, Mme [E] a été contrainte de s’équiper de ces nouveaux radiateurs électriques afin de se chauffer.
Il lui sera donc alloué, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 797 euros.
5. Mme [E] justifie avoir subi un préjudice de jouissance depuis l’installation du premier poêle à l’automne 2020 qui a perduré malgré son remplacement, celui-ci n’ayant jamais fonctionné, mais également moral en raison de son inquiétude face à des chauffages présentant des dysfonctionnements.
Par conséquent, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [E] la somme de 750 euros pour chacun de ses deux préjudices.
6. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU Horizon Pellet, qui succombe, aux dépens d’appel. La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
7. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU Horizon Pellet sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [Y], veuve [E], de ses demandes de dommages-intérêts;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant,
Ordonne à la société Horizon Pellet de venir récupérer le poêle et de remettre en état les lieux de l’emplacement du poêle ; .
Condamne la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [R] [Y] la somme de 797 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamne la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [R] [Y] les sommes de 750 euros pour chacun de ses préjudices de jouissance et moral ;
Déboute Mme [R] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SASU Horizon Pellet aux dépens d’appel ;
Condamne la SASU Horizon Pellet à payer à Mme [R] [Y], veuve [E], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Courriel ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Stade ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Refus ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assistance bénévole ·
- Carcasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Viande ·
- Convention d'assistance ·
- Père ·
- Gestion d'affaires ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Franche-comté
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Jeunesse ·
- Adresses ·
- Animateur ·
- Titre ·
- Stage ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compétence ·
- Statut ·
- Associations ·
- Clause compromissoire ·
- Société sportive ·
- Règlement ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Litige ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adhésion
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Bois ·
- Clause de non-concurrence ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Agence ·
- Construction ·
- Bretagne ·
- Travail ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Iran ·
- Taux de change ·
- Banque nationale ·
- Héritier ·
- Père ·
- Action ·
- Mère ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Tva ·
- Commerce ·
- Indemnité de résiliation ·
- Transfert ·
- Matériel ·
- Immobilier ·
- Cabinet
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Actif ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Décret ·
- Procédure ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.