Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02233 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRUZ
N° de Minute : 2234
Ordonnance du mercredi 31 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [B]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 7] (ALBANIE) ([Localité 2]
de nationalité Albanaise
ACTUELLEMENT RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [N] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BOHNERT, présIdente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Sandra LEVASSEUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 31 décembre 2025 à 13 h 31
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mercredi 31 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
M. [O] [B], né le 12 avril 1986 à [Localité 7] (Albanie) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas de [Localité 3] le 26 décembre 2025 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 30 décembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [J] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la déclaration d’appel de [O] [B] du 30 décembre 2025 à 12h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
M. [B] soutient d’une part que la décision de rétention ne tient pas compte de son état de vulnérabilité.
Or, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que M. [B] a été découvert dissimulé dans le chargement d’un poids lourd en partance pour la Grande Bretagne où il déclare vouloir se rendre pour des raisons économiques, qu’il ne dispose pas de titre de séjour en cours de validité pour se maintenir sur le territoire français, qu’il déclare être célibataire et que les membres de sa famille se trouvent en Albanie. Il est par ailleurs relevé que M. [B] a pu faire valoir ses observations quant à un éventuel état de vulnérabilité mais qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Il doit par ailleurs être relevé que M. [B] ne justifie ni avoir été au moment de son placement en rétention, en possession de documents médicaux traduits relatifs à son état de santé, ni d’en avoir fait état.
Le moyen sera donc rejeté.
Il soutient par ailleurs que l’administration n’aurait pas effectué les diligences nécessaires.
Or, M. [B] dispose d’un passeport albanais en cours de validité dont la copie est produite et l’administration justifie d’une demande de routing d’éloignement effectuée le 26 décembre 2025 à 15h28soit le jour même du placement en rétention, de sorte qu’elle a exercé tout diligence utile au sens du texte précité, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Il résulte de ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [O] [B].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Sandra LEVASSEUR, Greffier
Claire BOHNERT, présIdente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 31 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [N]
Le greffier
N° RG 25/02233 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRUZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [O] [B] le mercredi 31 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 31 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de
Le greffier, le mercredi 31 décembre 2025
N° RG 25/02233 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRUZ
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