Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 21/06602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2021, N° 19/01218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06602 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDAI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 19/01218
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0128 substitué par Me Claire NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[11]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [N] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SARL [5] (la société) d’un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à l’URSSAF [7] (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] est une entreprise du bâtiment exerçant une activité de travaux d’installations d’équipements thermiques et de climatisation.
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier daté du 16 mai 2018, l’URSSAF a adressé à la SARL [5] une lettre d’observations faisant état de 9 chefs de redressement pour un total de 248 840 euros.
Par courrier daté du 14 juin 2018, la société a formulé des observations sur les motifs 2, 6 et 7.
Par courrier daté du 21 juin 2018 en réponse au courrier d’observations de l’employeur, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour les motifs 2, 6 et 7 objets des observations de la société.
Par courrier daté du 28 juin 2018, la société a apporté des observations complémentaires.
Par courrier du 16 juillet 2018, l’inspecteur y a répondu sans modifier le chiffrage du redressement.
Par courrier daté du 17 septembre 2018, une mise en demeure a alors été adressée pour un montant de 268 436 euros, soit 248 840 euros en cotisations et 19 596 euros de majorations de retard au titre des années 2015 à 2017.
Par courrier daté du 16 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester les motifs 6 et 7 du redressement envisagé.
Par décision du 27 mai 2019 adressée à la société par un courrier daté du 6 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté cette requête.
Par recours du 1er août 2019, la société [5] a contesté deux chefs de redressement, le numéro 6 afférent aux frais professionnels – limite d’exonération pour les petits déplacements pour un montant total de 34 000 euros et le chef de redressement numéro 7, pour des frais professionnels non justifiés pour un montant de 198 073 euros.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
— déclaré la société [5] recevable en son recours ;
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné reconventionnellement la société [5] à verser à l’URSSAF, en deniers ou quittances, la somme de 268 436 euros soit 248 840 euros de cotisations et 19 596 euros de majorations de retard ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL [5] le 12 juin 2021 qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe le 9 juillet 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SARL [5] demande à la cour de :
à titre principal :
annuler le jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry ;
annuler la mise en demeure du 17 septembre 2018 ;
prononcer la décharge de l’intégralité des cotisations mises à la charge de la société [5] par la mise en demeure du 17 septembre 2018 ;
à titre subsidiaire,
annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2019 ;
dire et juger que les allocations forfaitaires allouées aux salariés de la société [5] sont des frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 11 588 euros pour 2015, 18 019 euros pour 2016 et 60 699 euros pour 2017 ;
annuler les redressements correspondant aux bases suivantes : 11 588 euros pour 2015, 18 019 euros pour 2016 et 60 699 euros pour 2017 ;
prononcer la décharge des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations y afférentes, mises à la charge de la SARL [5] et correspondant aux bases suivantes : 11 588 euros pour 2015, 18 019 euros pour 2016 et 60 699 euros pour 2017 ;
à titre infiniment subsidiaire au titre des années 2016 et 2017 :
annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2019 ;
dire et juger que les allocations forfaitaires allouées aux salariés de la société [5] sont des frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15 212 euros pour 2016 et 39 521 euros pour 2017 ;
annuler les redressements correspondant aux bases suivantes : 15 212 euros pour 2016 et 39 521 euros pour 2017 ;
prononcer la décharge des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations y afférentes, mises à la charge de la SARL [5] et correspondant aux bases suivantes : 15 212 euros pour 2016 et 39 521 euros pour 2017 ;
en tout état de cause,
condamner l’URSSAF [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’URSSAF [7] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF [7] demande à la cour de :
débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
constater la validité de la mise en demeure du 17 septembre 2018 ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal d’Evry en ce qu’il a validé les chefs de redressements opérés par l’URSSAF et condamné la société au paiement ;
cantonner néanmoins cette condamnation à la somme restant due soit 5 980,85 euros au titre des majorations de retard provisoires ;
condamner la SARL [5] à payer à l’URSSAF [7] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 juin 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la validité de la mise en demeure :
Moyens des parties :
La SARL [5] expose que la mise en demeure ne précise pas le délai imparti pour procéder au paiement ; que cette mise en demeure, qui constituait un préalable obligatoire aux poursuites, est donc irrégulière ; que dès lors, conformément à la jurisprudence, la mise en demeure du 17 septembre 2018 doit être annulée.
L'[12] réplique que la mise en demeure est valable en ce qu’elle précise le délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.
Réponse de la cour :
La mise en demeure du 17 septembre 2018, adressée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 19 septembre 2018 à son destinataire mentionne en page 2, non produite par la société, mais communiquée par l’URSSAF en pièce n° 6 :
« À compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d’un délai d’un mois pour régulariser votre situation :
En acquittant le montant de votre dette (reversements devront être adressés à notre organisme rappelant les références de la présente mise en demeure).
En nous précisant si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d’enregistrement figurant au recto. Dans ce cas, vous devez réduire la somme versée du ''total à payer'' et acquitter le solde éventuel. »
Aucun texte n’exige que cette mention du délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette figure en page un de la mise en demeure, de telle sorte que le moyen soulevé de nullité doit être écarté.
sur le chef de redressement n° 6 – frais professionnels – limites d’exonération : petits déplacements : [4] :
Moyens des parties :
La SARL [5] expose que l’employeur ne doit apporter la preuve de l’utilisation de l’indemnité conformément à son objet que pour la seule fraction excédant les limites fixées par les barèmes de l’administration fiscale ; que la fraction n’excédant pas ces limites est réputée utilisée conformément à son objet ; qu’il est d’ailleurs observé que s’agissant de la fraction des allocations excédant le barème de l’administration fiscale, pour laquelle l’employeur doit faire la preuve de leur utilisation conformément à leur objet, la jurisprudence de la Cour de cassation n’exige pas des justifications excessives qui seraient incompatibles avec la notion de forfait ; qu’à la demande des professions concernées, le ministre chargé de la sécurité sociale a décidé d’établir un barème d’exonération des indemnités de petit déplacement propres aux entreprises du bâtiment ; que le barème retient des valeurs qui tiennent compte des distances parcourues aller et retour multipliées par la moitié de la valeur du barème kilométrique fiscal prévue pour un véhicule de 4 chevaux fiscaux, barème publié annuellement par l’administration fiscale ; que la distance parcourue est appréciée, pour les ouvriers des entreprises du bâtiment, soit par référence au siège social ou à l’établissement de rattachement de l’entreprise, soit par référence au domicile fiscal (ou la résidence habituelle) du salarié ; que ce dispositif dispense les entreprises visées de justifier du mode de transport utilisé et du montant des frais de transport réellement exposés par les salariés à l’occasion de leurs déplacements ; qu’elle est une entreprise du bâtiment qui exerce une activité de plomberie et tuyauterie ; que pour réaliser les travaux commandés par ses clients la société emploie des ouvriers exerçant les fonctions de man’uvre, plombier, tuyauteur, soudeur et chef de chantier ; qu’il ressort des bons de commandes et des factures que ces chantiers ont duré plusieurs mois, et parfois plusieurs années (en effet, les dates et périodes d’intervention sont précisées sur ces pièces) ; que, comme il peut être constaté sur les bulletins de salaires versés aux débats, tous les salariés à qui sont versés les frais ont des fonctions qui les amènent à se déplacer quotidiennement sur les chantiers (man’uvre, soudeur, plombier, chef de chantier, tuyauteur, etc.) ; que l’URSSAF a d’ailleurs admis la situation de déplacement de ces salariés dans sa lettre d’observations ; que, compte tenu de l’éloignement considérable des chantiers par rapport aux domiciles des salariés, ainsi que des chantiers les uns par rapport aux autres, les salariés n’ont d’autres choix que d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers depuis leur domicile personnel et pour se déplacer d’un chantier à l’autre ;
Qu’elle ne demande pas à la cour la décharge des cotisations dites « indemnités de trajet » (frais professionnels petits déplacements) considérés comme non justifiés mentionnés sur les bulletins de salaires mais seulement au titre des « frais professionnels » qui correspondent aux indemnités kilométriques.
L'[12] expose que la société a une activité d’installation d’équipements thermiques et applique la convention collective du bâtiment ; que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait alloué à ses salariés au titre des années 2015 à 2017 sans les soumettre à cotisations des indemnités de transport destinés à les dédommager pour le temps passé et les frais engagés afin de se rendre sur les différents chantiers et des remboursements de frais professionnels qualifiés d’indemnités kilométriques par l’employeur alors même que ces trajets étaient effectués avec un véhicule personnel ; qu’à défaut d’états détaillés recensant les trajets effectués par chacun des salariés ayant bénéficié des indemnités litigieuses et à défaut des cartes grises des véhicules personnels utilisés, l’inspecteur a considéré que les distances quotidiennes réellement parcourues ne pouvaient être déterminées et qu’il lui était impossible de vérifier l’exactitude du montant des indemnités kilométriques versées ;
Qu’un contrôle repose avant tout sur un dialogue entre la société et l’inspecteur du recouvrement ; que ces échanges concourent à la prise en compte de l’ensemble des informations nécessaires à la vérification ; que doivent donc être présentés à l’inspecteur du recouvrement tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle [« la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle » (extrait de l’article R. 243-59 code de la sécurité sociale)] ; que ces documents sont notamment sociaux – bordereaux de cotisations, déclarations de régularisation annuelle, bulletins de salaires, dossier du personnel, contrat de travail… – comptables – bilans, grands livres comptables… – fiscaux – liasses fiscales, avis d’imposition… -juridiques – statuts des sociétés, transactions, jugements de conseils de prud’hommes… – divers -justificatifs de frais (notes de restaurant, carte grise des véhicules) ; que cette liste n’est pas exhaustive, l’inspecteur adaptant les modalités de sa vérification et ses demandes à l’activité de la société ; qu’un aperçu des documents qui doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur figure d’ailleurs dans l’avis de contrôle ; qu’à défaut, l’inspecteur du recouvrement prend sa décision sur les seuls éléments en sa possession ; qu’après les opérations de vérifications proprement dites, la phase contradictoire prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale permet au cotisant contrôlé et à l’inspecteur du recouvrement d’échanger sur des chefs de redressement envisagés ; que c’est ainsi que certains chefs de redressement peuvent être annulés ou minorés afin de tenir compte de la fourniture d’éléments comptables initialement manquants ; qu’en l’espèce, la société, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu à la lettre d’observations par courrier RAR du 14 juin 2018 ; qu’aucune pièce justificative n’était jointe à ce courrier ; que l’intégralité des pièces transmises par la SARL [5] ont été communiquées postérieurement à la procédure de contrôle et n’ont pas été soumises à l’examen de l’inspectrice du recouvrement ; que ce n’est en effet que par un courrier complémentaire en date du 28 juin 2018 que le conseil de la société a transmis divers documents non listés, alors que la période contradictoire était désormais close ; que c’est enfin au stade de l’instance judiciaire que la société [5] a fourni et listé 41 pièces ; qu’aucun texte légal ou réglementaire ne l’oblige à refaire des opérations de contrôle qui ont été correctement menées mais qui se trouveraient modifiées en raison d’éléments nouveaux postérieurs à leur réalisation ; qu’une comptabilité refaite après les opérations de vérification ne peut qu’être sujette à caution en ce qu’elle tend à corriger les erreurs relevées lors du contrôle ;
Que les indemnités de transport pour les petits déplacements effectués dans le secteur du [4] sont destinées à défrayer le salarié des frais qu’il engage pour se rendre sur le lieu des chantiers ; que selon dérogation ministérielle instituée par lettre ministérielle du 2 avril 2003 modifiée par lettre du 15 avril 2003, « sont réputées utilisées conformément à leur objet les indemnités de transport qui n’excèdent pas le barème d’exonération publié annuellement par l’Acoss pour les entreprises de travail temporaire, de travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle et applicable lorsque la distance séparant le domicile du chantier est supérieure à 5 kilomètres » ; que ce barème prend en compte la distance aller-retour parcourue par le salarié qui est appréciée pour les ouvriers des entreprises de travaux publics et du bâtiment, par référence au siège social ou à l’établissement de rattachement de l’entreprise ; que, concernant les entreprises du [4], une lettre ministérielle du 6 octobre 2011 leur a ouvert à compter du 1er janvier 2012 le bénéfice de l’option concernant l’application de la distance, à savoir, soit la distance appréciée depuis le domicile fiscal des salariés (ou lieu de résidence habituelle), soit la distance appréciée depuis le lieu de rattachement prévu au contrat de travail (siège social ou établissement dont dépend le salarié) ; que l’attribution des indemnités de transport en fonction du barème publié par l’ACOSS suppose la détermination de la distance parcourue par le salarié pour se rendre sur le chantier ; que l’employeur a porté en bas des bulletins de paie de chaque salarié le paiement d’indemnités de transport exonérées de charges sociales ; que ces sommes ont été allouées selon des montants différents chaque mois, selon chaque salarié ; qu’elles sont destinées à compenser le temps passé pour se rendre sur les chantiers ; que néanmoins, l’employeur a été dans l’incapacité de justifier des distances parcourues par chacun des salariés pour se rendre sur les différents chantiers ; qu’en effet, les factures des chantiers ne permettent pas de déterminer l’identité des salariés qui se sont déplacés, les jours de déplacements et le nombre de kilomètres effectués pour chacun notamment ; que les itinéraires [8] du domicile des salariés aux adresses des chantiers, intitulés à tort par l’employeur « notes de frais », révèlent des incohérences puisqu’ils sont fournis pour chacun des salariés alors même que plusieurs d’entre eux logent à la même adresse (covoiturage) ; que les justificatifs de domicile ne permettent pas non plus d’expliquer les montants ainsi calculés et figurant sur les bulletins de paie ; que les salariés résident aussi bien à [Localité 9] intra-muros que dans la banlieue parisienne pour des chantiers disséminés dans [Localité 9] et sa banlieue ; qu’il appartient à l’employeur de justifier les distances réellement parcourues par chacun des salariés.
Réponse de la cour :
En la présente espèce, la société ne conteste plus le chef de redressement n° 6. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels non justifiés principes généraux :
Moyens des parties :
La SARL [5] expose qu’elle justifie par les bons de commande des chantiers réalisés et des lieux pour 2015 ; que le nombre de kilomètres parcourus par chaque salarié du 7 mars 2015 au 6 décembre 2015 peut ainsi être connu en effectuant l’opération suivante : nombre de kilomètres du domicile au chantier multiplié par la durée du chantier sur ladite période (en jours ouvrés) ; qu’ainsi, au titre de la période du 7 mars 2015 au 6 décembre 2015, il est demandé à la cour de bien vouloir admettre l’exonération des frais professionnels versés aux salariés à hauteur des barèmes précités, soit à hauteur du montant de 11 588 euros (dont le détail est en pièce 41), ce qui porte l’assiette de ce chef de redressement à 66 094 euros (77 682 euros – 11 588 euros) ; que, concernant les années 2016 et 2017, compte tenu du nombre important de chantiers et d’ouvriers et de l’antériorité, il ne lui a pas été possible de déterminer précisément les déplacements de chacun de ses ouvriers sur chacun de ses chantiers ; que le fait que les effectifs de la société aient dû se rendre sur les chantiers pour réaliser les travaux commandés ne fait aucun doute et n’est contesté ni par l’URSSAF ni par le tribunal judiciaire ; qu’il est ainsi demandé de calculer les indemnités kilométriques en retenant le nombre moyen de kilomètres aller-retour déterminé pour chacun des ouvrier ; qu’à titre subsidiaire, il est alors demandé à la cour de retenir la distance domicile/chantier la plus faible pour chaque salarié de la société.
L’URSSAF [7] réplique que la société n’a fourni aucun justificatif durant la période contradictoire et ce n’est que devant le pôle social qu’elle a fourni et listé 41 pièces, non soumises à l’examen de l’inspecteur du recouvrement ; que dans ces circonstances, l’URSSAF s’estime bien fondée à solliciter le rejet de ces pièces ; que le véhicule personnel s’entend comme un véhicule dont le salarié est propriétaire, en effet le barème fiscal comprend des dépenses à la charge exclusive du propriétaire : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant et primes d’assurance ; que l’attribution d’indemnités kilométriques à un salarié non-propriétaire du véhicule correspond à une attribution d’allocations forfaitaires pour frais qui ne sont pas utilisées conformément à leur objet ; que dans ces conditions (véhicule prêté ou en LOA), l’indemnisation des dépenses engagées à ce titre ne doit être admise sur le principe que pour leurs montants réels dûment justifiés, le barème des indemnités kilométriques annuellement publié par l’administration fiscale étant inopérant ; qu’il a été constaté lors du contrôle que l’employeur a porté en bas des bulletins de paie de chaque salarié le paiement de remboursements de frais professionnels exonérés de charges sociales ; qu’ils sont alloués selon des montants variables par mois et par salarié ; que l’employeur a expliqué qu’il s’agissait d’indemnités kilométriques ; que néanmoins, il n’a pas été en mesure de préciser le calcul retenu pour les indemnités kilométriques, présenter l’intégralité des cartes grises des véhicules personnels utilisés par les salariés bénéficiaires (seulement 4 cartes grises ont été transmises), présenter un état de frais détaillé des déplacements des salariés concernés, et présenter des notes de frais (un itinéraire Mappy n’est pas une note de frais) ; que les 4 cartes grises transmises, ainsi que les tableaux de calcul ont été examinés par le service contrôle ; qu’il ressort de ces éléments qu’ils ne peuvent être considérés comme probants, l’URSSAF n’ayant pas été destinataire de l’intégralité des cartes grises et d’un calcul plus explicite que la multiplication d’un nombre de kilomètres par un nombre de jours ; que ces éléments ne permettent toujours pas d’attester que les salariés ont réellement effectué les déplacements et ont engagés des frais ; que l’inspecteur du recouvrement a donc été dans l’impossibilité de contrôler le respect du barème en vigueur ; que par conséquent, la totalité des sommes qualifiées de frais professionnels a donc été considérée comme non justifiée et a été réintégrée dans l’assiette des cotisations ; qu’enfin, si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de trajet du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Que la société sollicite un nouveau chiffrage du redressement consistant à retenir la distance domicile/chantier la plus faible pour chaque salarié de la société ; qu’une telle demande ne saurait prospérer sous le bénéfice des précédentes observations tenant au fait qu’on ne peut procéder au rechiffrage une fois la période contradictoire écoulée.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Il sera rappelé à cet égard que les inspecteurs du recouvrement doivent trouver toutes les pièces justificatives des éléments de déduction de l’assiette des cotisations en application de la législation de sécurité sociale et qu’il appartient à la société, qui doit tenir une comptabilité sincère, d’apporter tous les éléments qui justifient de ses déclarations sociales et de sa comptabilité. Dès lors, le caractère tardif de la production de ces pièces ou l’absence de production dans le cadre du contrôle, démontre que la société n’était pas en mesure de justifier des déductions opérées au moment où elle a établi sa comptabilité, de telle sorte que les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient être en mesure d’opérer d’autres constatations que celles qu’ils ont opérées qui font foi, étant précisé qu’ils ne sont pas chargés d’établir une comptabilité conforme dans le cadre de leur activité mais de vérifier la sincérité et la fidélité des comptes à l’image de l’entreprise au visa des pièces produites devant eux.
Le contrôle opéré par la juridiction n’est pas un contrôle comptable mais celui de la bonne application de la législation de sécurité sociale au regard des pièces contradictoirement débattues durant la phase de contrôle qui se termine par la remise des réponses des inspecteurs du recouvrement aux observations des cotisants suite à l’émission de la lettre d’observations.
L’article L. 242 1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ; ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3, 4 et 5 ) ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 4 ajoute :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. »
La lettre d’observations rapporte que l’employeur porte en bas des bulletins de paie de chaque salarié le paiement de remboursements de frais professionnels exonérés de charges sociales. Il est constaté que ces frais sont alloués selon des montants variables par mois et par salarié. L’inspecteur du recouvrement fait le reproche à l’employeur de ne pas être en mesure de préciser le calcul retenu, s’agissant des indemnités kilométriques. Il ajoute que l’employeur n’a pas présenté les cartes grises des véhicules personnels des salariés ni aucun état de frais détaillé des déplacements des salariés concernés. En réponse aux observations de la société, l’inspecteur du recouvrement précise que l’employeur n’apporte dans son courrier aucun élément nouveau ni aucun justificatif de frais permettant de modifier ce point de redressement. La société a répondu par une nouvelle lettre du 28 juin 2018 à laquelle l’inspecteur du recouvrement a répliqué le 16 juillet 2018.
Dans sa réponse, l’inspecteur du recouvrement répond que seul l’emploi du temps précis pour chaque salarié peut permettre de définir les trajets qu’il a réellement parcourus et qu’il appartient donc à l’employeur de calculer le montant précis des frais dûment justifiés. Il conteste que le dirigeant de la société puisse bénéficier d’indemnités kilométriques alors qu’il bénéficie d’un véhicule de tourisme mis à disposition par l’employeur et alors qu’il n’est pas démontré qu’il se rende sur les chantiers. Il constate enfin que l’itinéraire communiqué par l’employeur pour chaque ouvrier mentionne une résidence commune pour certains d’entre eux, ce qui suppose un déplacement unique et non plusieurs déplacements. L’employeur ayant en outre décidé de calculer les indemnités à partir du domicile de chaque salarié, il lui appartient de démontrer par tout moyen d’existence de celui-ci. Il constate que l’employeur n’a pas déposé la preuve qui lui était demandée.
La société qui affirme avoir communiqué plusieurs pièces à l’inspecteur du recouvrement ne les a pas numérotées à l’époque, de telle sorte que la cour se retrouve dans l’impossibilité de vérifier que les pièces communiquées devant elles l’ont été devant l’inspecteur du recouvrement.
En tout état de cause, dès lors que la société admet avoir calculé les frais de déplacement à partir du domicile de chaque salarié, il lui appartient de démontrer l’utilisation par ces derniers d’un véhicule personnel et, d’autre part la réalité de la distance kilométrique parcourue entre le domicile, dûment justifiées et le lieu du chantier.
Si la société dépose pour certain de ses salariés les pièces justifiant de leurs domiciles, les constatations faites par l’inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 16 juillet 2018, démontrent qu’elles ne lui ont pas été soumises. Leur lecture prouve qu’elles ont été établies postérieurement à la clôture du contrôle. Il en résulte que la société ne saurait, au stade actuel de la procédure, les produire utilement comme justification de ses allégations sur les distances kilométriques calculées.
Les justificatifs sur [8] ont tous été établis le même jour. La production de ces éléments par la société repose sur le présupposé que l’ensemble des salariés a travaillé sur les mêmes chantiers ensemble sur la même période. La société ne démontre cependant pas la réalité des transports de ses salariés dès lors qu’elle ne produit pas les pièces contractuelles justifiant du nombre de salariés affectés à ces différents chantiers et leurs jours effectifs de présence.
Cette constatation est de nature à exclure toute justification des déductions opérées.
Il n’est en outre justifié de cartes grises que pour [X] [Z], [F] ' [E] [R], [J] [U] et [I] [Y]. Or, pour le premier, l’adresse figurant sur la carte grise ne correspond pas à celle figurant sur les justificatifs de domicile, et pour le troisième et le quatrième, les cartes grises correspondent à des certificats d’immatriculation étrangers sans mention d’adresse, ce qui ne justifie pas que les véhicules étaient régulièrement utilisés en France.
Dès lors, la société succombe à démontrer l’utilisation conformément à leur objet les indemnités versées.
Le chef de redressement sera donc maintenu en son intégralité.
Le jugement déféré sera confirmé et la SARL [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SARL [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SARL [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
DÉBOUTE la SARL [5] l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens.
La greffière Le président
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