Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 juin 2025, n° 20/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2020, N° 18/10071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05743 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/10071
APPELANTE
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 22] (75)
Domiciliée [Adresse 20]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18] (14)
Domicilié [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport et M. Bertrand GELOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
A la suite du décès de [B] [F] survenu le [Date décès 4] 1993, du décès le [Date décès 5] 1998 de son épouse [S] [R] dont il était séparé de corps, et du décès de leur fils [H] [F] le [Date décès 10] 2011, Mme [N] [F], issue de l’union des époux [F]/[R] et son frère M. [Y] [Z], issu d’une autre relation de [B] [F] se sont trouvés coïndivisaires de trois parcelles de terre situées dans le Morbihan’qui dépendaient de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[R].
Sur l’une de ces parcelles, Mme [N] [F] expose avoir fait des travaux de réhabilitation d’une construction existante qui n’était plus habitable et y avoir fixé sa résidence principale depuis 1994. Une autre parcelle est contiguë à la première'; une troisième, après avoir été divisée, a été vendue par Mme [N] [F] et M. [Y] [Z].
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [Y] [Z] d’une demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage des trois successions de [B] [F], [S] [R], et [H] [F] et d’une demande de licitation des deux parcelles indivises situées à Bignan (56), cadastrées lieudit Petit Kergal section [Cadastre 13] et l Kerihuel section AB n°[Cadastre 11], par un jugement contradictoire du 24 janvier 2020, a fait droit à ces demandes, fixant notamment le montant de la mise à prix du premier lot correspondant à la première parcelle construite à 80'000 € et du lot n°2 correspondant à l’autre parcelle qui lui est contiguë à 8'000 € avec possibilité de baisse de prix dans des proportions déterminées par le jugement.
Mme [N] [F] a interjeté appel de ce jugement, la déclaration d’appel vise comme chef du jugement critiqué celui qui a ordonné la licitation des deux lots indivis, celui fixé le montant de la mise à prix, et ceux qui leur sont subséquents.
Par une ordonnance du 12 janvier 2021 du conseiller de la mise en état, les conclusions d’intimé remises par M. [Y] [Z] le 30 septembre 2020 ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
La cour, par un arrêt avant dire-droit du 23 mars 2022 auquel elle se réfère pour un plus ample exposé des faits, a ordonné une mesure d’expertise, l’expert se voyant confier la mission notamment après avoir visité les biens indivis, de donner tous les éléments en vue de déterminer le montant de leur valeur vénale et de leur valeur locative, ainsi que de préciser si des améliorations ou dégradations ont été apportées à ces biens immobiliers susceptibles d’avoir apporté une majoration ou une minoration de leur valeur vénale'; le montant de la consignation était mis à la charge de Mme [N] [F].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe de la cour d’appel le 7 mars 2023.
La cour d’appel statuant sur le déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions au fond remises le 23 décembre 2023 par M. [Y] [Z], par un arrêt du 2 avril 2025, a déclaré irrecevable la requête afin de déférer présentée par ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 21 août 2023, Mme [N] [F] demande à la cour de':
— la dire recevable et bien fondée en son appel';
— infirmer le jugement du 24 janvier 2020 en ce qu’il a ordonné la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire des biens immobiliers situés [Adresse 20] à Bignan (56500) cadastré section [Cadastre 13] et du bien immobilier situé [Adresse 20] à Bignan (56500) cadastré section AB n°[Cadastre 11] avec, par voie de conséquences toutes les dispositions relatives aux conditions et modalités de cette licitation';
statuant à nouveau,
— attribuer préférentiellement à Mme [N] [F] le bien immobilier situé [Adresse 20] à [Adresse 15] ([Adresse 8]) cadastré section AB n°[Cadastre 7] au prix de 66 000 euros et le bien immobilier situé [Adresse 20] à [Adresse 15] ([Adresse 8]) cadastré section [Cadastre 12] n°[Cadastre 11] au prix de 3589 euros';
— confirmer pour le surplus le jugement';
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’objet de l’appel porte sur la licitation des deux parcelles indivises sur l’une desquelles, comme il a été vu, est édifiée une construction dans laquelle Mme [N] [F] a fixé sa résidence principale.
Pour ordonner la licitation des biens immobiliers, les premiers juges ont retenu que ces deux biens ne sont pas aisément partageables et que Mme [F] évoque une future demande d’attribution préférentielle, sans toutefois la formuler.
Mme [F], qui s’oppose à la licitation des biens indivis, en demande devant la cour d’appel l’attribution préférentielle sur le fondement de l’article 831-2 du code civil dans le cadre du partage à intervenir, à partir des valeurs retenues par l’expert judiciaire. Elle expose qu’elle occupe les parcelles AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 11] depuis 1994 et qu’elle a complètement rénové à ses frais la maison qui constitue son domicile.
Sur ce
Etant admis qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif successoral, toute demande constitue une défense à une demande adverse'; ainsi, la demande d’attribution préférentielle formulée pour la première fois par Mme [N] [F] devant la cour d’appel n’encourt pas d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile à raison de son caractère nouveau en appel.
***
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, «'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété et du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt, dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété et du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.'».
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que «'le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.'».
L’expert, page 8 de son rapport, indique que la parcelle AB [Cadastre 7] d’une superficie de 1 hectare, 60 ares et 65 centiares sur laquelle est édifiée la maison d’habitation occupée par Mme [N] [F] et celle contiguë AB [Cadastre 11] d’une superficie de 1 hectare 99 ares et 40 centiares sont détachables. Aucun élément ne venant contredire les constatations de l’expert, elles seront donc tenues pour exactes.
Si à la date du décès de [B] [F], Mme [N] [F] n’habitait pas dans la maison édifiée sur la parcelle AB [Cadastre 7] dont elle demande l’attribution, déjà à la date du décès de [S] [R] elle y avait établi sa résidence principale et a continué à y habiter jusqu’à ce jour.
Elle répond donc aux conditions prévues par l’article 831-2 du code civil pour se voir attribuer à titre préférentiel le bien indivis composant la parcelle AB [Cadastre 7] dans le cadre de la succession de sa mère et de son frère [H].
Mme [N] [F] demande que lui soit attribué préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 17] cadastré section AB n°[Cadastre 7] au prix de 66 000 euros sans préciser d’ailleurs si ce prix porte sur le montant de la soulte qui serait due à M. [Y] [Z] ou s’il correspond à la valeur vénale du bien indivis.
Il est prématuré de fixer le montant de la soulte dont elle pourrait être redevable alors que les opérations de comptes liquidation partage n’ont pas encore démarré’et que la soulte ne peut être déterminée qu’à l’issue des opérations de partage qui portent également sur les comptes à faire entre les parties au titre des différentes créances entre les indivisaires et l’indivision.
Mme [F] se voit donc déboutée en l’état de sa demande tendant à voir fixer un prix au titre de cette attribution préférentielle, les parties étant renvoyées devant la notaire pour la fixation du montant de la soulte qui pourrait être due par cette dernière.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation du lot 1 constitué du bien indivis situé au [Adresse 23] à [Localité 17] et cadastré [Cadastre 13] pour une contenance de 1 hectare 60 ares et 65 centiares, il est fait droit à la demande de Mme [N] [F] de se le voir attribuer à titre préférentiel.
S’agissant de l’autre bien indivis, il est composé de la parcelle AB n° [Cadastre 11] qui est un terrain non bâti comprenant une grande pièce d’eau’qui en occupe la majorité de la superficie ; ce bien indivis étant, comme il a été vu, détachable de la parcelle AB [Cadastre 7], il ne peut être considéré que l’habitation par Mme [N] [F] du bien indivis se rapportant à la parcelle AB [Cadastre 7] s’étend à la parcelle AB [Cadastre 11].
Mme [N] [F] ne satisfaisant pas la condition sur l’habitation s’agissant de la parcelle AB [Cadastre 11] exigée par l’article 831-2 du code civil, elle se verra donc déboutée de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle AB n°[Cadastre 11].
Le partage en nature étant à privilégier, cette parcelle AB n°[Cadastre 11] peut entrer dans la composition d’un lot. Alors même que les opérations de comptes liquidation partage ont été retardées par la présente procédure, n’ayant notamment pas été justifiée que le notaire commis a établi un projet d’état liquidatif, il est prématuré d’ordonner la licitation de cette parcelle.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la licitation de cette parcelle à ce stade des opérations de comptes liquidation partage.
***
Les dépens d’appel seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ces chefs ci-après':
— préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal de judiciaire de Vannes auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des biens ci-après désignés situés au [Adresse 23] à Bignan (56500) :
*lot n°1 : un bien immobilier situé au [Adresse 23] à [Localité 17] et cadastré section [Cadastre 13] pour une contenance de 1 hectare 60 ares 65 centiares,
*lot n° 2 : un bien immobilier situé lieudit [Adresse 19] [Localité 17] cadastré section [Cadastre 14] pour une contenance de l hectare 99 ares 40 centiares';
— fixé la mise à prix de ces biens :
*à la somme de 80 000 euros pour le lot n°1,
*à la somme de 8 000 euros pour le lot n°2, avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers puis de la moitié à défaut d’enchères';
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
*de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
*de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322'31 à R 322'36 du code des procédures civiles d’exécution;
— autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires;
— autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente;
— dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance';
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
Attribue à Mme [N] [F] à titre préférentiel le bien immobilier situé au [Adresse 23] à [Localité 17] et cadastré section [Cadastre 13] pour une contenance de 1 hectare 60 ares 65 centiares';
La déboute en l’état de sa demande portant sur un prix à voir fixer au titre de cette attribution préférentielle';
Renvoie les parties devant la notaire pour la poursuite des opérations de comptes liquidation partage, notamment en ce qu’elles portent sur la détermination du montant de la soulte qui pourrait être due par Mme [N] [F] du fait de l’attribution préférentielle de la parcelle située à [Localité 16]) lieudit [Localité 24] cadastré section AB n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1 hectare 60 ares 65 centiares ;
Déboute Mme [N] [F] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur le bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 17] cadastré section [Cadastre 14] pour une contenance de l hectare 99 ares 40 centiares';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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