Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 17 oct. 2024, n° 23/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 mars 2023, N° 18/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01291 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZBA
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
15 mars 2023
RG :18/00840
S.A.S. [8]
C/
[N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2024 à :
— Me VAJOU
— Me EL BOUROUMI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 15 Mars 2023, N°18/00840
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N]
né le 17 Avril 1969 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D’AVIGNON
Dispensée de comparution
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [N], employé par la SAS [10] à compter du 1er octobre 2013, en qualité de conducteur zone courte, puis transféré au sein de la SAS [8], a été victime d’un accident du travail survenu le 07 avril 2017, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail : 'le salarié déclare qu’en chargeant un colis postal dans le véhicule, celui-ci était légèrement de travers, il l’a par conséquent repris une seconde fois et la roue a buté sur le hayon ce qui l’a déstabilisé et fait tomber.'
Un certificat médical initial a été établi le jour-même par un médecin de l’hôpital d'[Localité 5], mentionnant les lésions suivantes : 'lombosciatique droite L5 non déficitaire.'
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse.
Suite à l’échec de la procédure de conciliation, constaté par procès-verbal de carence en date du 22 juin 2018, M. [V] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], par requête reçue le 1er juillet 2018.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige a :
— dit que l’accident du travail dont M. [V] [N] a été victime le 07 avril 2017 a pour origine la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [8].
— fixé à son taux maximum la majoration du capital ou de la rente de M. [V] [N] au titre de son accident du travail survenu le 07 avril 2017, laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle, sous réserves de la réunion des conditions d’attribution et du versement d’un tel capital ou d’une telle rente, dans la limite prévue par l’alinéa 3 de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
— dit que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard paiera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale auprès de l’employeur.
— avant dire droit, sur la réparation des préjudices de M. [V] [N] non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur,
ordonné une expertise médicale de M. [V] [N] et commis pour y procéder le Dr [S] [X],
— dit que la CPAM du Vaucluse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [8] au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l’avance.
— débouté M. [V] [N] de sa demande de provision.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du jeudi 13 Juillet 2023 à 09h00.
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas requise.
— réservé les dépens.
Par acte du 14 avril 2023, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [8] demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— Dit que l’accident du travail dont M. [V] [N] a été victime le 07 avril 2017 a pour origine la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [8].
— Fixe à son taux maximum la majoration du capital ou de la rente de M. [V] [N] au titre de son accident du travail survenu le 07 avril 2017, laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle, sous réserves de la réunion des conditions d’attribution et du versement d’un tel capital ou d’une telle rente, dans la limite prévue par l’alinéa 3 de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
— Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard paiera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale auprès de l’employeur.
— Avant dire droit, sur la réparation des préjudices de M. [V] [N] non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur,
— Ordonne une expertise médicale de M. [V] [N] et commet pour y procéder le Dr [S] [X],(…);
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.142-39 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant auprès de l’employeur.
— Dit que la CPAM du Vaucluse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [8] au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l’avance.
— Déboute M. [V] [N] de sa demande de provision.
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
— Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
— Renvoie les parties à l’audience de mise en état du jeudi 13 Juillet 2023 à 09h00.
— Rappelle aux parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas requise.
— Réserve les dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que M. [N] n’établit pas l’existence d’une faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail du 07 avril 2017,
— le débouter de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
— débouter M. [V] [N] de sa demande de majoration de rente, en l’état de la décision définitive du médecin conseil de la CPAM qui l’a déclaré consolidé sans séquelles indemnisables en date du 31 janvier 2018,
— débouter M. [V] [N] de sa demande d’expertise et ordonner la restitution des sommes qu’elle a pu verser à ce titre, eu égard à sa totale carence probatoire au titre des préjudices allégués,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de tout appel incident.
— condamner M. [V] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS [8] fait valoir que :
— M. [V] [N] sur qui repose la charge de la preuve ne produit strictement aucune pièce de nature à éclairer les circonstances de sa chute, et décrit l’accident de manière contradictoire entre ses écritures de première instance ( accident survenu lors du déchargement du camion ) et ses déclarations reprises dans la déclaration d’accident du travail ( accident survenu lors du chargement du camion ),
— les stop-rolls qui ont vocation à prévenir le risque de chute lors du déchargement n’ont jamais été évoqués par M. [V] [N] dans le cadre de l’instruction de sa demande par la Caisse Primaire d’assurance maladie,
— dès lors qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir le rôle causal de ces équipements dans l’accident, il est totalement inopérant de débattre des normes applicables les concernant,
— les photos produites par M. [V] [N] n’ont aucune valeur probante, ne sont pas datées,
— au surplus les normes applicables en matière de hayon à la date de l’accident ne sont pas celles dont M. [V] [N] se prévaut et qui datent de 2021,
— elle met à dispositions de ses conducteurs routiers les EPI adaptés à leur activité, et les sensibilise régulièrement en matière de prévention des risques, et justifie également de l’entretien régulier de ses véhicules,
— M. [V] [N] évoque un défaut de formation sans toutefois établir de lien causal entre celui-ci et son accident,
— par ailleurs, M. [V] [N] en sa qualité de représentant du personnel n’a jamais dénoncé une quelconque insuffisance de l’employeur dans la prévention des risques de chute ou dans l’entretien des véhicules,
— subsidiairement, M. [V] [N] doit être débouté de sa demande de majoration de rente dès lors que la Caisse Primaire d’assurance maladie confirme qu’il a été déclaré consolidé sans séquelle de cet accident,
— M. [V] [N] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande d’expertise qui n’est pas de droit et doit en être débouté.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [V] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 mars 2023, sauf à dire que la CPAM de Vaucluse et non celle du Gard sera amenée à payer la majoration de la rente.
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin qu’il plaira au tribunal de désigner afin de fixer ses préjudices,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Vaucluse.
— débouter la SAS [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SAS [8] d’avoir à lui régler une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [N] fait valoir que :
— son accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et l’employeur n’avait émis aucune réserve,
— l’employeur ne produit pas le DUERP en vigueur à la date de l’accident ce qui suffit à établir sa faute inexcusable,
— l’origine de l’accident se situe dans le fait que le chariot qu’il chargeait dans le camion a buté sur le stop-rolls du hayon, lequel n’était pas conforme à la norme européenne EN 1756-1,
— l’employeur a installé un système non conforme, puisque non escamotable,
— les accidents de ce type sont connus et fréquents, et l’employeur en avait d’autant plus conscience que ce risque figure dans le DUERP postérieur à l’accident,
— les factures produites par l’employeur établissent qu’à la date de l’accident l’équipement du camion n’était pas conforme,
— le roll utilisé n’était pas équipé de roues conformes à la norme NF H 50 501, or la roue a buté sur le hayon lors de l’accident,
— il n’a pas bénéficié d’une formation aux techniques de manutention manuelle et ne disposait pas des EPI nécessaires à son poste de travail.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise que sur les préjudices réparables,
— notamment refuser d’ordonner une expertise visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d’IPP,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, dont : les dépenses de santé futures et actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, l’assistance d’une tierce personne,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. [V] [N] de sa demande de majoration de rente à son maximum,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel’ habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
— au visa de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes avancées par elle au tire de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise,
— en tout état de cause, elle rappelle qu’elle ne saurait être tenue à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur l’existence d’une faute inexcusable
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’accident du travail du 7 avril 2017 est décrit :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 avril 2017: 'le salarié déclare qu’en chargeant un colis postal dans le véhicule, celui-ci était légèrement de travers, il l’a pas conséquent repris une seconde fois et la roue a buté sur le hayon ce qui l’a déstabilisé et fait tomber',
— dans les écritures de M. [V] [N] qui indique être tombé du camion alors qu’il était en train de charger au centre de tri d'[Localité 5], et précise 'en chargeant un colis postal dans le véhicule, la roue a buté sur le stop-rolls du hayon. Monsieur [N] a été déstabilisé’ .
Les lésions mentionnées au certificat médical initial établi le jour-même: 'lombosciatique droite L5 non déficitaire.' sont compatibles avec la description des faits.
Pour établir que son employeur, la SAS [8], avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, M. [V] [N] sur qui repose la charge de la preuve fait valoir que :
— l’employeur ne produisant pas de DUERP en vigueur à la date de son accident, cela suffit à caractériser sa faute inexcusable,
— l’accident provient de 'stop-rolls’ non réglementaires, puisque non conformes à la norme EN1756-1 puisque non escamotables pour le chargement,
— les roues du roll n’étaient pas conformes à la norme NF H50 501,
— il n’a reçu aucune formation aux techniques de manutention manuelle,
— il ne disposait pas des EPI obligatoires pour son poste.
Au soutien de ses affirmations, M. [V] [N] produit :
— une publication relative à la norme EN 1756-1 relative aux hayons élévateurs et aux bloqueurs de rolls pour container,
— des photographies de hayons,
— une facture datée du 27 juin 2017 relative à la mise en place de stop-rolls sur le véhicule [Immatriculation 7], et une commande en date du 30 juin 2017 relative à des stop-rolls,
— les recommandations de l’IMRS manutention manuelle qui préconisent de choisir pour un roll-conteneur des roulettes de diamètre d’au moins 125 mm, des roulettes non adaptées ou coincées étant présentées comme une des causes des 'lombalgies, hernies et douleurs dues à la manoeuvre malaisée des rolls-conteneurs, ou à leur déséquilibre et à leur renversement'.
Pour remettre en cause ces éléments, la SAS [8] fait valoir qu’il n’est pas démontré le rôle causal des stop rolls dans la survenue de l’accident. Elle observe à juste titre que les photographies présentées par M. [V] [N] ne permettent pas de déterminer sur quel véhicule, dans quelles circonstances et à quelle date elles ont été prises.
Elle rappelle que la norme EN 1576-1 dont se prévaut M. [V] [N] n’est applicable que depuis août 2021, soit postérieurement au fait accidentel, la norme antérieurement applicable étant la norme EN 1756-1+A1
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier juge a exactement constaté que ' le rôle des roues et des stops-rolls dans cet accident ne pourra être retenu n’ayant été évoqué que par la suite et n’étant pas été établi par les éléments fournis par Monsieur [V] [N] à ce jour', aucun élément nouveau n’étant produit à hauteur d’appel sur ce point.
S’agissant des mesures de prévention et de sécurité mises en place, la SAS [8] fait valoir qu’elle met à disposition de ses salariés les équipements individuels adaptés, qu’elle les sensibilise régulièrement sur les postures à adopter lors des opérations de chargement et de déchargement et produit en ce sens :
— un extrait de son DUERP daté du 7 septembre 2018, soit postérieurement à l’accident,
— un article intitulé 'utilisation des rolls conteneurs dans la distribution’ sans qu’il soit possible de déterminer s’il a été par exemple diffusé, explicité ou mis à dispositions des salariés,
— des factures et échanges de courriels relatifs à ' affiche et vidéo avril’ et 'campagne de prévention', datés d’avril 2016 et de juin 2016, sans qu’il soit possible de déterminer quel était la thématique de la campagne de diffusion.
Il n’est pas sérieusement contesté que le risque de chute est inhérent aux actions de chargement et de déchargement manuelles de véhicules de transport, et l’employeur avait dès lors connaissance de ce risque et devait prendre les mesures utiles pour en préserver ses salariés.
De fait, force est de constater qu’aucun document unique d’évaluation des risques concomitant des faits n’est produit, alors qu’un tel document permet de mieux appréhender les différents risques encourus et de mettre en oeuvre des actions adaptées pour les prévenir.
Les pièces produites par M. [V] [N] ne permettent d’établir ni la mise en oeuvre d’actions de formation relative à la manutention ou de campagnes de prévention aux mêmes fins, ni la mise à disposition d’EPI.
Par suite, les explications produites par M. [V] [N] selon lesquelles la SAS [8] n’a pris aucune mesure pour le préserver du danger de chute ne sont pas contredites par les éléments produits par cette dernière, le statut de représentant du personnel de l’intimé et son absence de revendication sur cette carence dans le cadre de son mandat étant sans incidence sur la caractérisation de cette carence de l’employeur.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré qu’il existait une faute inexcusable de l’employeur, la SAS [8], à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [V] [N] le 7 avril 2017. La décision déférée sera confirmée.
* sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable
La cour ne peut que constater, comme le premier juge, que la Caisse Primaire d’assurance maladie qui s’oppose à la demande de majoration de rente présentée par M. [V] [N] ne produit aucun élément établissant que celui-ci a été déclaré consolidé sans séquelle et ne lui a attribué aucune indemnisation au titre d’une éventuelle d’incapacité permanente partielle consécutive à cet accident.
La décision déférée ayant ordonné la majoration à son maximum de la rente ou du capital versé à M. [V] [N] au titre de cet accident du travail sera en conséquence confirmée.
Il résulte des pièces produites par M. [V] [N] qu’il a bénéficié d’une prise en charge médicale ensuite de l’accident du travail du 7 avril 2017 avec prescription d’anti-inflammatoires et anti-douleurs. La demande d’expertise est en conséquence justifiée et c’est à juste titre que le premier juge l’a ordonnée.
C’est également à juste titre qu’il a considéré que la demande de provision n’est soutenue par aucun élément et l’a rejetée.
La décision déférée sera confirmée sur ces différents points.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Condamne la SAS [8] à verser à M. [V] [N] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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