Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 30 avril 2025, n° 22/03841
CPH Marseille 24 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail

    La cour a jugé que le délai pour l'examen par le médecin du travail n'a pas été violé, car le salarié n'a pas repris le travail entre-temps.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence d'évolution de carrière et de formation

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation d'adaptation, le salarié ayant bénéficié de plusieurs formations.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du CPC, le salarié succombant dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 22/03841
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03841
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 février 2022, N° 20/01862
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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