Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 22/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 février 2022, N° 20/01862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/ 65
RG 22/03841
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBOE
[R] [N]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2025 à :
— Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section CO – en date du 24 Février 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01862.
APPELANT
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’établissement public Régie des Transports Métropolitain (RTM) a embauché M. [R] [N] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 1997, en qualité de conducteur receveur.
M [N] a été en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2018. Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 19 août 2019 établi ainsi : 'inapte à la conduite, apte à un reclassement le matin uniquement, pas de contact avec le pub1ic, formation possible, travail administratif possible'.
Par courrier recommandé du 23 juin 2020, la direction de la RTM a proposé à M. [N] un reclassement sur un poste d’opérateur de quai au sein de la gare routière, puis par lettre recommandée du 29 juillet 2020, lui a notifié l’impossibilité de reclassement en l’absence de réponse dans le délai imparti.
Par lettre recommandée du 3 août 2020, M.[N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 août suivant, puis licencié par lettre recommandée du 26 août 2020 pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 30 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 24 février 2022 (n° de minute 22/00169), le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 15 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 avril 2022, M.[N] demande à la cour de :
«REFORME le jugement en ce qu’il a :
— Refusé de tirer les conséquences de l’absence de communication par la société RTM du Registre Unique du personnel courant de l’avis d’inaptitude à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, alors que cette communication avait été ordonnée par décision du Bureau de Conciliation et d’orientation ;
— Rejeté la demande de 1500 ' de dommages et intérêts pour visite médicale de reprise tardive en violation des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail ;
— Considéré que la RTM avait respecté son obligation de recherches de reclassement.
— Jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Rejeté sa demande de 34 531,20 ' de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Rejeté sa demande de la somme de 6 474,60 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 647,46' de congés payés y afférents ;
— Rejeté sa demande d’un montant de 5 000 ' de dommages et intérêts pour manquement de la société RTM à son obligation d’adaptation, de formation et d’évolution de carrière prévue par l’article 6321-1 du code du travail ;
— Rejeté sa demande de la somme de 2 500,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes réformés, Monsieur [R] [N]
demande à la Cour de
1. Sur la date tardive de la visite médicale auprès de la Médecine du travail
Vu les articles R 4624-21 et R 4624-22
CONDAMNER la RTM à payer Monsieur [N] [R] la somme de 1 500,00 ' au titre de dommages et intérêts pour visite médicale tardive.
2. Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Vu l’article L.1226-2 du code du travail
Vu 1226-2-1 du code du travail
Vu l’article L.1235-3 du code du travail
JUGER le licenciement de Monsieur [R] [N] sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, sur l’indemnisation il y aura lieu de :
CONDAMNER la RTM à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 34 531,20 ' de dommages et intérêts ce qui correspond à 16 mois de salaire pour les 21 années d’ancienneté.
CONDAMNER la société RTM à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 6 474,60 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 647,46 ' de congés payés y afférents.
3. Sur la violation de l’article L6321-1 du code du travail:
JUGER que Monsieur [R] [N] est resté conducteur de bus durant les 21 années passées au sein de la société RTM.
JUGER que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation, de formation et d’évolution de carrière de Monsieur [R] [N] en violation de l’article 6321-1du code du travail
JUGER que l’absence d’évolution de carrière de Monsieur [N] [R] lui cause des préjudices distincts que l’employeur est tenu de réparer.
CONDAMNER en conséquence la société RTM à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 5000' de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de l’absence d’évolution de carrière.
4. Sur l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société défenderesse au paiement de la somme de 3 000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés pour se faire représenter en première instance et en cause d’appel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la RTM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la RTM aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 juin 2022, la RTM demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Débouter en conséquence Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, Fixer les sommes qui pourraient être dues par la RTM à des montants bien inférieurs à ceux réclamés ; le préjudice réellement subi étant très limité compte tenu des sommes qu’il perçoit aujourd’hui. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Sur l’obligation de reclassement
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose: « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Selon l’article L.1226-2-1 du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi au salarié selon les conditions prévues à l’article L.1226-2 et en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
M.[N] reproche à la RTM d’avoir mené des recherches de reclassement qui n’étaient ni loyales, ni sérieuses.
Le salarié fait valoir que l’employeur n’a effectué que la seule recherche de reclassement ayant fait l’objet de la proposition d’un poste d’opérateur de quai au sein de la gare routière sans pour autant suivre les préconisations de l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui recommandait un poste sans contact avec le public et en soutenant que le poste proposé consistait aussi à faire la 'police des lieux'.
Il ajoute que le conseil de prud’hommes n’a pas tiré toute les conséquences du défaut de production par la RTM du registre unique du personnel.
L’employeur soutient avoir fait une offre de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé au salarié un entretien d’accompagnement dès le mois de septembre 2019 et interrogé toutes les directions de la RTM avant de diligenter le licenciement seulement en août 2020.
Il résulte des pièces produites que la RTM a interrogé le médecin du travail après que celui-ci ait rendu son avis d’inaptitude 19 août 2019 sur les aptitudes résiduelles du salarié (pièce n° 9) ; le docteur [S] a répondu le 12 septembre 2019 que le contact direct avec la clientèle était possible, de type 'accueil/renseignement/vente’ , mais pas de type 'dissuasion/ contrôle'.
L’employeur a fait une proposition de reclassement le 23 juin 2020, sur un poste d’opérateur de quai au sein de la gare routière à mi-temps, sur les horaires du matin qui apparaît sérieuse en ce qu’elle est aussi comparable que possible avec l’emploi exercé auparavant.
Il appartient au salarié qui n’a pas répondu à cette proposition de démontrer que celle-ci n’a pas été faite loyalement.
La fiche de poste annexée à la proposition adressée à l’agent le 23 juin 2020 (pièce n°11) indique que l’opérateur de quai à la gare routière a un rôle d’accompagnement de la clientèle, des missions d’orientation et d’information des voyageurs , en veillant notamment au respect des consignes de sécurité et en interdisant la traversée de la plate-forme.
Ces fonctions de surveillance et de prévention de la sécurité n’implique pas un contrôle dissuasif de la clientèle au regard des titres de transport et apparaît conforme aux indications du médecin du travail.
Les parties ayant le libre choix des pièces qu’elles produisent à l’appui de leurs prétentions en justice.
Bien que l’employeur ne verse pas au débat le registre unique du personnel , il a pu proposer un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail . De son côté le salarié ne fait pas état de l’existence d’autres postes disponibles qui auraient pu convenir à ses capacités.
Dès lors le salarié n’apporte aucun élément pour permettre de juger que cette recherche de reclassement n’a pas été loyale.
Par conséquent par cette proposition de reclassement l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement pour pouvoir licencier conformément aux exigences de l’article L.1226-2-1du code du travail.
Sur l’obligation d’adaptation à l’emploi
Le salarié soutient que l’employeur a commis un manquement aux dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail qui a eu des conséquences sur la restriction des recherches de reclassement et du licenciement qui s’en est suivi.
Il expose qu’il a occupé durant toute la relation contractuelle le même poste de conducteur de bus soit pendant 21 années de carrière professionnelle au sein de la RTM sans avoir pu bénéficier d’une perspective d’évolution de carrière et de formation pour maintenir sa capacité à occuper un emploi.
La société fait valoir que M.[N] a bénéficié de formations tout au long de sa carrière essentiellement autour de son métier de conduite mais également sur les fonctions d’accueil et de sécurité.
Les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail fixent une obligation de formation à la charge de l’employeur destinée à assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et au maintien de leur capacité à occuper un emploi au sein de l’entreprise.
En l’espèce le salarié durant toute la relation contractuelle a eu la capacité d’exercer sur son poste de conducteur pour lequel il a été embauché et l’employeur justifie que M.[N] a suivi huit formations variées comme en atteste son dossier (pièce n°19).
Après constat de son inaptitude médicale au poste, un reclassement a pu lui être proposé sans que son niveau de formation ne soit un obstacle.
Il en résulte que l’employeur a respecté son obligation d’adaptation à l’emploi du salarié.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré comme bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité du reclassement.
Sur les autres demandes indemnitaires
Au titre de l’absence de formation et d’entretien professionnel
A l’appui de sa demande indemnitaire en matière d’insuffisance de formation sur le fondement de l’article L.6321-1 du code du travail, le salarié reproche également à la RTM de n’avoir proposé aucune perspective d’évolution de carrière en violation de son obligation d’effectuer un entretien professionnel tous les deux ans en application de l’article L. 6315-1 du code du travail.
L’article L.6315-1 du code du travail dispose: ' I- A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.'
L’employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre de ces entretiens professionnels.
Néanmoins, M.[N] qui a pu bénéficier de plusieurs formations durant la relation contractuelle jusqu’au constat de l’inaptitude, ne justifie d’aucun préjudice en lien avec l’absence d’entretiens professionnels et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la visite médicale de reprise
Le salarié soutient à l’appui d’une demande indemnitaire le caractère tardif de la visite de reprise par le médecin du travail à la suite de son arrêt maladie.
Il expose que celle-ci a été effectuée le 19 août 2019 lors de laquelle a été rendu un avis d’inaptitude au poste et qu’il s’est écoulé 50 jours depuis la fin de l’arrêt de travail le 30 juin 2019 .
L’article R. 4624-31 du code du travail prévoit que « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…) 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
L’employeur justifie que l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 24 juillet 2019 par le certificat médical du 24 juin 2019 établi par le docteur [R] [Y] (pièce n°2). Le salarié a alors été vu par le médecin du travail remplaçant le 25 juillet 2019 qui a considéré qu’il devait être revu dans environ trois semaines ( pièce n°3) .
M.[N] a été placé en situation d’absence autorisée et payée et une nouvelle visite de reprise a été organisée le 19 août 2019 avec le docteur [M] [S] médecin du travail qui a alors prononcé l’inaptitude .
Il en résulte qu’il n’y a pas eu de reprise du travail et que le délai prévu pour bénéficier de l’examen par le médecin du travail par les dispositions sus-visées n’a pas été violé , de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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