Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 avr. 2024, n° 23/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 13 avril 2023, N° 22/21 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/01008 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR-LE-DUC
22/21
13 avril 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [B] [H], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
SELARL BERTHELOT & Associés représentée par Maitre [S] [M], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU FONDERIE DE TREVERAY venant aux droits de Maître [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me HORBER, avocat au barreau de NANCY
CGEA- AGS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Février 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Avril 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 18 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [F] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société FONDERIE DE TREVERAY à compter du 12 mai 2021, en qualité de responsable maintenance et sécurité.
La convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Haute Marne et de la Meuse s’applique au contrat de travail.
En date du 26 juillet 2021, la période d’essai prévue au contrat du salarié a été renouvelée pour une nouvelle période de 2 mois.
Par courrier du 16 décembre 2021, il a fait l’objet d’un avertissement.
Par courrier du 21 février 2022, Monsieur [F] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 mars 2022, durant lequel il a été notifié de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 08 mars 2022, Monsieur [F] [X] a été licencié pour faute grave.
Par jugement du tribunal du commerce de Bar-le-Duc rendu le 07 octobre 2022, la société FONDERIE DE TREVERAY a été placée en redressement judiciaire. La mesure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 04 novembre 2022, avec la désignation de maître [I] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 24 juin 2022, Monsieur [F] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— d’annuler l’avertissement notifié le 16 décembre 2021,
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer ses créances au passif de la société SASU FONDERIE DE TREVERAY à hauteur des sommes suivantes :
— 2 739,84 euros de dommages et intérêts pour annulation d’avertissement,
— 5 478,96 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 692,31 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 617,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 627,79 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 739,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 218,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et manquement à la portabilité,
— 2 739,48 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 13 avril 2023, lequel a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Monsieur [F] [X] sur la liquidation judiciaire de la société FONDERIE DE TREVERAY, prise en la personne de Maître [I] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes de :
— 2 739,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 347,17 euros au titre des congés payés sur salaire,
— 692,31 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [F] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté Monsieur [I] [V], mandataire liquidateur, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit, conformément aux articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail.
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires de Monsieur [F] [X] s’élève à 2 500,00 euros brut,
— dit comme et opposable le présent jugement au CGEA-AGS de [Localité 8] dans les limites de leurs garanties,
— condamné Monsieur [I] [V], mandataire liquidateur, aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par Monsieur [F] [X] le 10 mai 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Suite au départ à la retraite de Maître [I] [V], la société SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître [M], intervient aux droits de celui-ci.
Vu les conclusions de Monsieur [F] [X] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 novembre 2023, et celles de la société FONDERIE DE TREVERAY, prise en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur, déposées sur le RPVA le 31 août 2023,
Le CGEA-AGS n’était pas représenté à l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024,
Monsieur [F] [X] demande :
— de dire et juger que les sommes qui lui sont allouées seront opposables au CGEA-AGS de [Localité 8],
— en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé sa créance à 692,31 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
et 69,23 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Après avoir statué :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à :
— 2 739,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 273,94 euros au titre de l’indemnité ce de congés payés sur préavis,
— 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’annulation d’un avertissement notifié le 16 décembre 2021, d’indemnité de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la rupture intervenue dans des circonstances vexatoires et manque d’information sur la portabilité,
Subsidiairement :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de procédure,
Statuant à nouveau :
— de condamner la société SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire liquidateur à lui payer la somme de :
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la société SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire liquidateur aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
La société FONDERIE DE TREVERAY, prise en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur demande :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [F] [X] à verser à Maître [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société FONDERIE DE TREVERAY, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [F] [X] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner Monsieur [F] [X] à verser à Maître [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société FONDERIE DE TREVERAY, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [F] [X] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de confirmer les condamnations visées dans le jugement,
— de débouter Monsieur [F] [X] de ses autres demandes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant du liquidateur le 31 août 2023, et en ce qui concerne le salarié le 13 novembre 2023.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 08 mars 2022 (pièce 8 de la SELARL BERTHELOT) indique :
« (') Le lundi 21 février 2022, Monsieur [R] [Y], président, vous a demandé de venir en salle de réunion avec M. [J] [L] pour des explications.
Il vous demande pourquoi la fuite à la régénération n’a pas été réparée comme demandé que le vendredi 18 février, il a été précisé par M. [Y] à votre service maintenance de ne pas quitter l’entreprise avant réparation complète ; vu qu’aucune information sur les réparations n’arrivaient, M. [Y] est allé voir à 12h30 dans l’atelier, rencontre M. [A] et M. [T] qui l’informe que ce n’est pas réparé !!! en plus que vous veniez de quitter comme si c’était normal pour un RESPONSABLE MAINTENANCE de laisser l’entreprise en panne ; il est demandé à M. [A] et M. [T] de venir le samedi matin mais impossible pour eux, nous tentons de vous joindre par téléphone et par sms mais aucune réponse…
Votre réponse à la réunion est que vous aviez décidé de terminer le lundi matin car 1 décocheur était absent !! Vous décidez sans en parler à la Direction, sans vous soucier si la production pourra démarrer le lundi matin !!
Le problème est que pour assurer suffisamment de sable dans les silos le lundi 21 février, la Direction avait prévu 4 personnes pour le samedi matin 19 février, soit 2 personnes aux décocheuses et 2 autres au nettoyage du secteur de la régénération, mais vu que vous n’avez pas cru bon de vous renseigner avant de partir… visiblement, vous considérez que vous n’êtes pas concerné !
Ces personnes sont venues, rémunérées en heures supplémentaires, pour faire du nettoyage car à chaque essai pour pulser du sable dans les silos, nous en avions autant qui partait à l’extérieur ……
Vous répondez que vous faites ce que vous voulez le week-end et que vous n’aviez pas à répondre, ni à venir travailler !!
Il vous ait indiqué lors de l’entretien du mercredi 2 mars 2022, par votre conseiller extérieur présent, que vous n’avez légalement pas le droit de refuser de venir travailler le samedi !!
Vous continuez en indiquant à M. [Y] devant M. [L], à plusieurs reprises, nous citons: « vous avez cas me licencier pour faute lourde », ce n’est pas un comportement de RESPONSABLE I!! Votre comportement et vos réponses démontrent une nouvelle fois votre manque d’implication pour la Société et plus grave pour vos collègues.
Pour rappel le 15 juillet 2021, nous avons renouvelé votre période d’essai en vous demandant d’être un peu moins sur l’ordinateur et plus avec votre équipe et aussi, vu que vous êtes chargés de la sécurité atelier en lien direct avec votre fonction, il est de votre devoir de faire respecter la sécurité dans l’atelier et que les ouvriers travaillent avec les sécurités sur leurs machines et notamment les meuleuses (ébarbeur blessé car il avait enlevé le carter), autre fait reproché les armoires électriques ouvertes et accessibles par les opérateurs.
Le 21 décembre 2021, nous vous avons adressé un avertissement que vous avez contesté mais que nous maintenons.
Ces faits et votre comportement sont constitutifs d’autant de manquements graves à vos obligations contractuelles, ainsi qu’aux règles de sécurité et à la discipline générale de l’entreprise. Ils ont imposé votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure légale.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le mercredi 2 mars 2022 à 9 heures en présence d’un conseiller extérieur et au cours duquel nous vous avons exposé les faits reprochés et vous avez été en mesure de présenter vos explications. Nous déplorons votre attitude et vos réponses envers M. [Y] « vous êtes invivable, foutez moi dehors … » Ces dernières ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Après réflexion, nous avons le regret de vous informer par la présente lettre que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave. (') »
La SELARL BERTHELOT affirme que la mise à pied, prononcée après l’entretien préalable, n’est pas une mise à pied disciplinaire mais une mise à pied conservatoire.
L’intimée rappelle que M. [F] [X] a fait l’objet d’un avertissement le 16 décembre 2021, pour un manque d’efficacité et de compétence.
La SELARL BERTHELOT indique que le 18 février 2022, vers 09h00, une panne est intervenue sur la « régénération » qui redistribue le sable dans les silos, ce qui nécessitait une « intervention-réparation » rapide de l’équipe de maintenance pour colmater les fuites. Or l’équipe de maintenance n’a pas procédé à la réparation ; à 12h30, le directeur s’est aperçu que la réparation n’était pas terminée ; il a cherché à rencontrer M. [X], qui avait déjà quitté l’entreprise, une heure avant la fin de son horaire de travail.
L’appelant souligne que le lundi la fonderie n’a pas pu couler, et que la réparation a été faite en interne le lundi 21 février.
L’intimée estime que le licenciement pour faute grave de M. [X] était justifié pour ne pas avoir procédé à la réparation demandée, pour avoir quitté l’entreprise avant la fin de la durée prévue de travail, et pour être parti sans avoir informé son responsable de l’absence de réparation.
M. [F] [X] indique qu’il s’est écoulé 11 jours entre la connaissance des faits reprochés, par l’employeur, et la notification de sa mise à pied conservatoire, ce qui ne permet plus de le licencier, la mise à pied devant être requalifiée en mise à pied disciplinaire.
Il ajoute que la procédure n’a pas été engagée immédiatement et estime que cela exclut le caractère de gravité à la faute reprochée.
L’appelant fait valoir par ailleurs qu’il n’a pas été prévenu de cette fuite, n’en ayant été informé que le lundi 21 février 2022.
Motivation
— sur la mise à pied
La mise à pied conservatoire prononcée après l’entretien préalable n’est pas une mise à pied disciplinaire, si l’employeur indique clairement qu’elle n’est que conservatoire.
Les termes de la mise à pied du 02 mars 2022 sont les suivants (pièce 7 de la SELARL BERTHELOT) : « (') Nous vous notifions une mise à pied à titre conservatoire prenant effet immédiatement soit à 9h15 et ne pourra excéder 10 jours comme le prévoit le code du travail article L1332-3.
Nous vous dispensons de reprendre votre poste de travail et nous vous informerons par courrier avec AR de la suite de cette mise à pied. (…) »
Eu égard aux termes de cette lettre, la mise à pied était seulement conservatoire.
— sur le licenciement
La procédure disciplinaire a été engagée le 21 février 2022, soit le lundi ayant suivi immédiatement les faits reprochés du samedi 19 février, de sorte qu’aucun retard ne peut être utilement invoqué par le salarié.
M. [F] [X] conteste avoir eu connaissance de l’incident relaté dans la lettre de licenciement, nécessitant son intervention.
La SELARL BERTHELOT ne produit aucune pièce relative aux faits reprochés ; elle renvoie seulement à sa pièce 13, qui est le relevé des heures de présence de M. [F] [X] du 14 juin 2021 au 10 mars 2022.
La démonstration n’étant pas faite, d’une part que M. [F] [X] ait été informé de l’incident au poste régénération nécessitant son intervention et celle de son équipe pour réparation, et qu’en conséquence d’autre part que son départ de l’entreprise puisse être jugé fautif dans ces circonstances, le grief n’est pas établi.
Il convient de souligner que la lettre de licenciement ne lui reproche pas d’être parti avant l’heure de fin de poste.
Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement sera réformé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur la mise à pied
M. [F] [X] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au titre de la mise à pied conservatoire à 692,31 euros, et au titre des congés payés afférents à 69,23 euros.
La SELARL BERTHELOT indique que s’il y a requalification en cause réelle et sérieuse, la condamnation à la somme de 692,31 euros pour la période de la mise à pied conservatoire devra être confirmée.
Motivation
Le licenciement de M. [F] [X] n’étant pas fondé, la mise à pied conservatoire est elle-même non fondée, entraînant pour l’employeur l’obligation de payer le salaire pour la période de la mise à pied.
M. [F] [X] demande la confirmation de la fixation d’une créance de 69,23 euros que le jugement n’a pas prononcée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance à 692,31 euros au titre de la mise à pied.
— sur l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés, l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture et manque d’information sur la portabilité
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
M. [F] [X] demande :
« – de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à :
— 2 739,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 273,94 euros au titre de l’indemnité ce de congés payés sur préavis,
— 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’annulation d’un avertissement notifié le 16 décembre 2021, d’indemnité de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la rupture intervenue dans des circonstances vexatoires et manque d’information sur la portabilité »
Il convient tout d’abord de souligner que le jugement, aux termes de son dispositif, n’a pas fixé de créance au titre de congés payés sur préavis.
Il convient ensuite de constater que M. [F] [X], qui demande, sur les points qui précèdent, soit la réformation soit l’infirmation du jugement, ne formule cependant pas de demande en conséquence de cette réformation ou infirmation.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de demandes de sa part sur ces points.
La SELARL BERTHELOT demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [F] [X] aux sommes de :
— 2 739,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 347,17 euros au titre des congés payés sur salaire,
— 692,31 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les condamnations de première instance à ces titres.
S’agissant de la procédure en appel, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 13 avril 2023 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans ces limites et dans les limites de l’appel,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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