Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 18 avril 2024, n° 23/01008
CPH Bar-le-Duc 13 avril 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 18 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de l'avertissement

    La cour a estimé que l'avertissement était justifié par les manquements aux obligations contractuelles du salarié.

  • Accepté
    Inexistence de la faute grave

    La cour a jugé que les faits reprochés n'étaient pas prouvés, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Circonstances vexatoires de la rupture

    La cour a jugé que les circonstances entourant le licenciement étaient vexatoires et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure disciplinaire

    La cour a constaté des irrégularités dans la procédure de licenciement et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [F] [X] conteste son licenciement pour faute grave et demande son annulation, ainsi que des indemnités. La juridiction de première instance a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, mais a débouté le salarié de la majorité de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé la requalification du licenciement, concluant qu'il était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas prouvé les faits reprochés. La cour a confirmé certaines créances de Monsieur [F] [X] et a débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 avr. 2024, n° 23/01008
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01008
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 13 avril 2023, N° 22/21
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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