Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 23/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 décembre 2022, N° 21/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00519
11 décembre 2024
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N° RG 23/00333 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F44X
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
30 décembre 2022
21/00226
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze décembre deux mille vingt quatre
APPELANTES :
Mme [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Agissant ès qualité d’ayants droit de M. [O] [Z] (décédé)
Représentées par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Z] a été embauché de 1964 à 1986 par la société [18] aux droits de laquelle vient la SAS [7] en qualité d’électromécanicien et agent de maintenance en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.
[O] [Z] est décédé le 13 avril 2021. Mme [G] [Z] (épouse). Mme [T] [Z] (fille) et Mme [W] [Z] (fille) viennent aux droits d'[O] [Z].
Les ayants droit d'[O] [Z] ont saisi le conseil de prud’hommes de Thionville le 16 août 2021 afin de voir reconnaître son exposition à l’amiante, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’existence d’un préjudice d’anxiété qu’il a chiffré à 15'000 euros.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit':
«'Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [Z], Mme [T] [Z], Mme [W] [Z], ayants droit de M. [O] [Z] (décédé) ;
Déboute Mme [G] [Z], Mme [T] [Z], Mme [W] [Z], ayants droit de M. [O] [Z] (décédé) de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [G] [Z], Mme [T] [Z], Mme [W] [Z], ayants droit de M. [O] [Z] (décédé) aux dépens.'»
Par déclaration transmise le 6 février 2023, les ayants droit d'[O] [Z] ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié.
Par leurs conclusions datées du 3 mai 2023, les ayants droit d'[O] [Z] demandent à la cour de statuer comme suit':
«'Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions à l’encontre des consorts [Z],
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les consorts [Z] ;
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées';
Juger que [O] [Z] a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [7]';
Juger que la société [7], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice d'[O] [Z], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail'(ancien L. 230-2)';
Juger que [O] [Z], a subi un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer';
En conséquence
Condamner la société [7] à verser aux consorts [Z] la somme de 15'000 € en réparation du préjudice d’anxiété enduré par le défunt';
Allouer la somme de 2'000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des consorts [Z].
Condamner la société [7] aux entiers dépens';
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.'»
A l’appui de leur appel, les ayants droit d'[O] [Z] soutiennent que leur action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Thionville doit être infirmée. Ils font valoir que la prescription biennale, attachée à leur action, ne pouvait commencer à courir qu’à compter de l’information personnelle et individuelle d'[O] [Z] du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l’amiante. Ils prétendent que la société [7] n’a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. Les appelants retiennent que ce point de départ devrait correspondre à la date de leur saisine du conseil de prud’hommes de Thionville, à savoir le 16 août 2021. Ils en déduisent que la prescription de l’action ne peut pas leur être opposée.
S’agissant de la responsabilité de la société [7], les ayants droit d'[O] [Z] rappellent que l’amiante était utilisé sur l’ensemble de ses zones de production, de maintenance et de réparation et ce, à des fins d’isolation, de calorifugeage et de protection. Cette protection prenait la forme de vêtements en amiante, matériau alors utilisé pour ses vertus d’isolant thermique, et dont la concentration augmentait après exposition à la chaleur, de sorte que des fibres d’amiante pouvaient s’en dégager. Ils mentionnent le caractère indestructible des fibres qui, une fois inhalées, peuvent pénétrer l’appareil respiratoire et provoquer des pathologies graves.
Les appelants estiment que [O] [Z] a été exposé de manière habituelle à l’amiante, que ce soit du fait d’une exposition directe ou du fait de l’ambiance de travail, l’air étant chargé de fibres d’amiante. Ils précisent que [O] [Z] n’a bénéficié ni d’une protection individuelle, ni d’une protection collective de sa sécurité ainsi que de sa santé physique et mentale. Ils ajoutent qu’aucune mesure d’adaptation ou d’amélioration des conditions de travail n’a été mise en 'uvre par la société [7].
Les ayants droit d'[O] [Z] indiquent que plusieurs anciens salariés de la société [7] sont ou ont été atteints de maladies professionnelles, déclenchées par l’inhalation de poussières d’amiante. Ils soulignent également que la faute inexcusable de la société [6] a été retenue à la suite de diagnostics d’asbestose chez certains de ses anciens salariés.
Les appelants exposent que [O] [Z] n’a compris la nocivité de l’amiante à compter du moment où ses anciens collègues ont développé des maladies, provoquées par l’inhalation de la poussière d’amiante, et dont certains en sont décédés. Ils font valoir que l’intimée a nécessairement méconnu son obligation de sécurité, dans tous ses principes, en ne le préservant pas des risques liés à l’inhalation de la poussière d’amiante, dont la dangerosité était connue et réglementée de longue date. Les appelants considèrent que la société [7] ne pouvait pas ignorer les risques auxquels [O] [Z] était exposé sur son lieu de travail, qu’elle ne l’en a toutefois pas informé et ne lui a prodigué aucune formation.
Les appelants retiennent qu’en conséquence, il existait un risque élevé que [O] [Z] développe une pathologie grave, dont le diagnostic aurait pu être établi jusqu’à quarante ans après son exposition à l’amiante. Selon les appelants, ces circonstances le plaçaient dans une crainte constante de développer une maladie professionnelle invalidante, voire mortelle. Ils ajoutent que [O] [Z] se sentait impuissant, car ils rappellent qu’une fois déclarée, la pathologie est incurable, ce qui était à la source de son anxiété. Ils soutiennent qu’il revient à l’employeur de dédommager ce préjudice d’anxiété, qui découle de l’exposition aux fibres d’amiante, résultant elle-même de la méconnaissance par la société [7] de l’obligation de sécurité lui incombant.
Par ses conclusions datées du 11 juillet 2023, la SAS [7] demande à la cour de statuer comme suit':
«'A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé prescrite en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail l’action en réparation du préjudice d’anxiété exercée par les ayants droit d'[O] [Z]';
Subsidiairement, si la cour venait à juger recevable l’action du demandeur':
Constater que les ayants droit d'[O] [Z] ne rapportent pas la preuve d’une exposition significative à l’amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave';
Constater que les ayants droit d'[O] [Z] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité';
Constater que les ayants droit d'[O] [Z] ne rapportent pas la preuve, d’un préjudice personnel, actuel et certain';
En conséquence':
Débouter les ayants droit d'[O] [Z] de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice d’anxiété à hauteur de 15'000 €';
Subsidiairement encore':
Réduire notablement le montant sollicité en réparation du préjudice d’anxiété';
Débouter les ayants droit d'[O] [Z] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'»
A titre principal, la société [7] considère l’action des appelants irrecevable car prescrite. En effet, l’intimée soutient que l’action en réparation du préjudice d’anxiété exercée par un salarié, n’ayant pas travaillé dans un site classé amiante, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ainsi, pour elle, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de son exposition à l’amiante, de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave. Elle ajoute que le point de départ ne peut être antérieur à la cessation de l’exposition.
A cet égard, elle estime que la connaissance du risque par le salarié résulte du recoupement d’informations dont il a eu connaissance par tous moyens et notamment par son employeur, la médecine du travail et les instances représentatives du personnel. Elle produit notamment un procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHS de 1992 et de la réunion ordinaire de 1998, des comptes rendus de la commission de coordination des [13] de 1994 et de visite des secteurs de 1999, des rapports techniques de la médecine du travail, ainsi que des tracts et plaquettes de la [10] et [9].
Elle indique que l’examen des pièces des appelants, qu’elles soient générales ou particulières, confirme la connaissance personnelle du risque résultant de l’exposition à l’amiante d'[O] [Z] depuis au moins 1995, date de la mise en place par la médecine du travail d’une surveillance médicale en matière d’amiante.
La société [7] estime avoir fixé une date du point de départ du délai de prescription de deux ans contrairement à l’appelant qui, selon elle, ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance du fait générateur lui permettant d’exercer son action en réparation du préjudice d’anxiété. Elle relève deux dates, d’une part, celle de mise en place de la surveillance médicale particulière en matière d’amiante par la médecine du travail en 1995 et, d’autre part, la date de diffusion et d’information à l’ensemble des salariés des risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante en 1997. Par ailleurs, l’intimée souligne que l’exposition alléguée par les appelants a pris fin, au plus tard en 1997, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite.
La société intimée estime que [O] [Z] a quitté ses effectifs antérieurement à la mise en place du décret du 7 mars 2008, portant sur l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux. Dès lors, elle affirme qu’elle n’avait pas à lui délivrer ladite attestation.
Par conséquent, elle considère que [O] [Z] avait connaissance avant le 16 août 2019 du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l’exposition à l’amiante de sorte que l’action de ses ayants droit, exercée le 16 août 2021, est prescrite.
A titre subsidiaire, la société [7] reconnaît qu’un salarié non bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante peut être admis à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété personnellement subi sur le fondement des règles de droit commun.
Elle estime toutefois que les ayants droit d'[O] [Z] doivent rapporter la preuve':
— d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave,
— d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— d’un préjudice d’anxiété personnellement subi par [O] [Z].
La société [7] affirme que la preuve, à titre individuel, d’une exposition avérée à un risque professionnel dans des conditions qui seraient contraires à la réglementation et à l’origine d’un préjudice personnellement subi, actuel et certain, n’est pas rapportée. Elle estime que la généralité des termes des attestations produites par les ayants droit d'[O] [Z] ne permet pas de caractériser une exposition certaine et habituelle de ce dernier au risque d’inhalation.
Elle considère que les ayants droit d'[O] [Z] n’ont pas prouvé la contamination par des fibres d’amiante en l’absence d’examen révélant la présence «'biopersistante'» de fibres d’amiante au niveau des poumons.
L’intimée rappelle ensuite que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est une obligation de moyen et non de résultat, comme l’affirment les appelants. Elle fait valoir qu’aucune des études mentionnées par la partie adverse ne concerne l’activité sidérurgique, que l’inspection du travail n’a pas adressé de mises en demeure, ni dressé de procès-verbal pour infraction à la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels. Elle précise également que la qualité de l’air de la société [7] n’a jamais été remise en cause par les autorités de veilles sanitaires et les services de prévention de la [8]. Elle met en avant l’attention particulière accordée aux vêtements de protection et à l’inflammabilité des tissus afin de réduire les risques d’accidents et de brûlures et fait état de nombreux essais menés en collaboration avec l’INRS, de ce que l’usage de vêtements en tissus d’amiante non stabilisé a été abandonné et de recherches pour une utilisation de la laine.
L’employeur retient que les ayants droit d'[O] [Z] ne démontrent pas une exposition avérée, habituelle et significative à l’inhalation de poussières d’amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il précise que le préjudice d’anxiété est un préjudice subjectif qui varie, en fonction de chaque individu selon certains critères personnels. Il observe que tous les appelants formulent la même demande, avancent le même montant d’indemnisation et produisent aux débats des attestations qu’il estime être similaires, vagues et non circonstanciées et que les témoignages des proches du salarié sont rédigés en des termes généraux qui ne sont corroborés par aucune pièce objective. Il retient que les ayants droit d'[O] [Z] n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice personnel, actuel et certain qui serait la conséquence d’une faute de son employeur.
A titre infiniment subsidiaire, l’employeur sollicite la réduction du montant sollicité eu égard à ce qu’allouent le [15] et les tribunaux à des personnes dans une situation similaire à celle d'[O] [Z].
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 3 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation fondée sur l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, ainsi qu’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Sur la prescription
Selon l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, telle qu’une action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété d’un salarié ne relevant pas d’une entreprise inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la prescription de l’action exercée incombe à celui qui s’en prévaut, à savoir la société [7].
En l’espèce, la société [7] s’appuie sur des pièces générales, qu’elle produit pour tous les salariés, ainsi que sur les pièces versées par les ayants droit d'[O] [Z] pour justifier de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l’amiante.
La société [7] se rapporte aux pièces générales suivantes':
— la note interne du 15 avril 1991, émise par le médecin du travail, concernant la substitution de l’amiante par d’autres matériaux (pièce n° 5) ;
— le compte rendu du CHS [19] [Localité 17] du 14 octobre 1992 (pièce n° 2) ;
— le compte rendu de la réunion extraordinaire du [13] du 2 décembre 1992 (pièce n°3) ;
— le compte rendu de la réunion de la commission des [13] du 18 février 1994 (pièce n°4) ;
— la plaquette réalisée en octobre 1994 par la [9] intitulée « amiante et la santé : ce que vous devez savoir et faire » (pièce n°10)';
— la plaquette de novembre 1996 établie par le collectif [12] intitulée « amiante cancer » (pièce n°9) ;
— le compte rendu de la réunion ordinaire du [14] du 15 juin 1998 (pièce n°12)';
— le tract de la [11] du 22 juin 1998 et celui du 15 décembre 1998 (pièces n°7 et 8) ;
— la plaquette [10] du 3 octobre 1998 qui traite de la retraite anticipée des travailleurs de l’amiante (pièce n°11) ;
— le compte rendu de la réunion [13] à la suite de la visite des secteurs par la médecine du travail du 25 mai 1999 (pièce n°1)';
— les rapports techniques de la médecine du travail Unimétal des années 1997, 1998, 2000 et 2001'(pièce 6).
D’une part, il ne résulte d’aucun des documents susvisés que [O] [Z] ait effectivement eu connaissance à titre individuel des risques encourus lors de sa propre exposition à l’amiante. En effet, les pièces versées par la société [7] sont impersonnelles, non nominatives et ne comportent aucune donnée de nature à permettre à [O] [Z] de se sentir concerné par les informations contenues dans ces documents.
D’autre part, la société [7] ne démontre pas que ces documents ont été transmis à titre individuel aux salariés, notamment à [O] [Z].
A fortiori, [O] [Z] n’aurait pu recevoir l’intégralité de ces documents, eu égard à la date de sa sortie des effectifs de la société [7], le 25 février 1993.
Néanmoins, la société [7] retient deux dates de connaissance par [O] [Z], du risque lié à son exposition à l’amiante':
— l’année 1995'qui correspond à la mise en place de la surveillance médicale particulière en matière d’amiante par la médecine du travail';
— l’année 2006 qui correspond au départ à la retraite d'[O] [Z] et au début de son suivi médical post-professionnel.
Les arguments de la société [7] sont inopérants. En effet, aucune de ces dates ne saurait être retenue, dans la mesure où [O] [Z] est sorti des effectifs de la société [7] à compter de 1986, tel que cela ressort de son certificat de travail (pièce particulière n°1), qui n’est pas contesté.
De plus, [O] [Z] ne figure pas sur la liste dressée par le médecin du travail des salariés ayant bénéficié d’un suivi médical amiante pendant sa période d’emploi (pièce n° 23 de de l’appelant).
Ainsi, [O] [Z] n’a pu ni être informé des dangers de l’amiante, ni réaliser les examens médicaux qui auraient emporté sa connaissance.
En conséquence, faute d’une démonstration efficace par l’employeur sur lequel pèse la charge de la preuve, la date de connaissance par [O] [Z] du risque de développer une pathologie grave due à l’exposition à l’amiante ne saurait être fixée ni à 1995, ni à 1997.
Il n’est donc pas établi qu’à sa sortie des effectifs de la société [7] en 1986, [O] [Z] avait une connaissance avérée du risque élevé de développer une pathologie grave, provoquée par une exposition à l’amiante, de sorte que la fin de l’exposition d'[O] [Z] ne peut être retenue comme point de départ de la prescription biennale.
Il s’ensuit que la prescription ne peut être opposée aux ayants droit du salarié lorsqu’ils ont saisi le conseil des prud’hommes après le décès d'[O] [Z], le 13 avril 2021.
Sur l’exposition fautive à l’amiante
En application des règles de droit commun régissant l’obligation générale de sécurité de l’employeur prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
L’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, les appelants soutiennent que le salarié a été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, de manière habituelle, aux poussières d’amiante.
En effet, [O] [Z] exerçait les fonctions d’électromécanicien et agent de maintenance.
Il intervenait en dépannage de toutes les installations électriques, contacteurs, disjoncteurs, transformateurs, moteurs et freins, câbles et gaines électriques.
L’amiante était omniprésent dans les pares flammes des contacteurs et disjoncteurs, dans les sabots et plaquettes de freins et sur les câbles, protégés par de la toile d’amiante.
Les missions, tâches et conditions de travail d'[O] [Z] sont attestées de façon précise et circonstanciée par M. [N].
M. [N] déclare':
« Monsieur [Z] était par son métier exposé aux poussières d’amiante, matériau utilisé de manière importante dans le domaine électromécanique et sur une multitude d’appareils et d’équipements qu’il était chargé d’entretenir, de dépanner et de réparer.'»
La société [7] conteste les tâches de travail d'[O] [Z] telles que décrites dans les attestations. Toutefois, elle n’apporte aucun élément contraire aux indications qu’elles comportent.
Plus globalement, l’amiante était présent dans l’ensemble de l’entreprise sous différentes formes. Il ressort des attestations produites, mais également des pièces générales des ayants droit d'[O] [Z], que les salariés avaient vocation à travailler dans un environnement soumis à de fortes températures, ce qui les contraignait au port de vêtements composés d’amiante et que le fait de mettre puis de retirer des vêtements en amiante est une source d’empoussièrement importante (pièces générales de l’appelant n°93 et 94).
La société [7] ne conteste pas efficacement la présence de poussières d’amiante, ni l’utilisation de vêtements de protection composés d’amiante, et ne produit ni relevé de qualité d’air, ni rapport d’empoussièrement.
C’est en vain que la société intimée conteste l’exposition d'[O] [Z] à l’amiante, telle qu’elle résulte des attestations produites par ce dernier et il lui appartenait d’étayer ses propres affirmations par des éléments de preuve, ce qu’elle ne fait pas.
Il résulte de ce qui précède que les ayants droit d'[O] [Z] justifient d’une exposition habituelle à l’amiante de ce dernier.
De surcroît, les ayants droit d'[O] [Z] exposent en pages 38 et suivantes de ses conclusions les risques sanitaires liés à l’inhalation de fibres d’amiante, mis en évidence par des études scientifiques': déclaration de fibroses et cancers, pathologies incurables à ce jour, le lien entre exposition aux fibres d’amiante et survenance de décès professionnels ayant été établi dès 1906 (pièces générales n°29 à 38, pièces générales 41 et 42).
De plus, au-delà des risques, désormais connus, engendrés par l’amiante, les ayants droit d'[O] [Z] versent aux débats’des documents relatifs à la prise en charge d’autres salariés de l’entreprise au titre de maladies professionnelles en lien avec l’amiante (pièces n°64 et 75) ainsi que des jugements de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] (pièces n° 88 et 89). Ils font également état de nombreux décès de collègues de travail en lien avec l’amiante.
Ainsi, les ayants droit d'[O] [Z] parviennent à démontrer que cette exposition est de nature à engendrer un risque élevé de développer une pathologie grave.
La société [7] ne justifie pas avoir assuré l’information, la prévention et la formation d'[O] [Z] s’agissant des risques liés à son exposition à l’amiante.
Elle produit des documents desquels il ressort qu’elle a tenté de remplacer les vêtements de protection composés d’amiante mais que cette tentative n’a pas abouti, de sorte que les vêtements amiantés ont été conservés (pièces intimée n°13 à 16).
Il en va de même concernant la recherche des produits de substitution à l’amiante. En effet, le remplacement partiel de l’amiante n’ayant pas procuré une entière substitution, l’exposition s’est poursuivie.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite par la société intimée de nature à démontrer la réalisation du désamiantage des lieux.
En conséquence, faute pour l’employeur de justifier de la mise en 'uvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs contre le risque amiante, la cour retient qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de sécurité de moyen qui lui incombait.
Le jugement qui a admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription est infirmé, et la demande formée par les ayants droit d'[O] [Z] est déclarée recevable.
Sur le préjudice d’anxiété
Au regard de ce qui précède, il incombe au salarié de justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, à la suite de son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le préjudice d’anxiété, qui ne saurait résulter de la seule exposition aux poussières d’amiante, est constitué par des troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
Au soutien de la démonstration du préjudice résultant des troubles psychologiques d'[O] [Z], ses ayants droit produisent des attestations de ses proches, parmi lesquels comptent son épouse et sa fille (pièces particulières n°4 et 5).
Si ces documents émanent notamment de son entourage, aucun élément ne permet de mettre en doute leur sincérité, étant observé qu’ils montrent non seulement l’anxiété d'[O] [Z] mais aussi les répercussions de celle-ci sur sa vie quotidienne et sur son humeur.
La cour retient que ces éléments suffisent à établir la réalité des troubles psychologiques dont était atteint [O] [Z], et démontrent la réalité d’un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge des ayants droit d'[O] [Z] leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. Il leur est alloué à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société [7] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable comme non prescrite l’action formée par de Mme [G] [Z], Mme [T] [Z], Mme [W] [Z], ayants droit d'[O] [Z],
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [G] [Z], Mme [T] [Z], Mme [W] [Z] les sommes suivantes':
— 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [7] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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