Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 24/15761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 juillet 2024, N° 2022F02670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER c/ S.A.S. IDF DEVELOPPEMENT FONCIER |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15761 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022F02670
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
à
DÉFENDEUR
S.A.S. IDF DEVELOPPEMENT FONCIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Rafaël SCHNEIDER collaborateur de Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Novembre 2024 :
Par jugement du 30 juillet 2024 rendu entre, d’une part, la Sas IDF Développement Foncier et d’autre part, la Sas Green City Immobilier, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Condamné la société Green City Immobilier à payer à la société IDF Développement Foncier la somme de 258 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamné la société Green City Immobilier à payer à la société IDF Développement Foncier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté les autres demandes de la société Green City Immobilier
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Condamné la société Green City Immobilier aux dépens de l’instance
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC, dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 23 août 2024, la société Green City Immobilier a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la société Green City Immobilier a fait assigner en référé la société IDF Développement Foncier devant le premier président de cette cour afin de :
— Ordonner la consignation de l’ensemble des sommes versées par la société Green City Immobilier au titre de l’exécution provisoire du jugement du 30 juillet 2024
— Condamner la société IDF Développement Foncier au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société IDF Développement Foncier aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions devant le premier président de la cour d’appel de Paris déposées lors de l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Green City Immobilier a maintenu ses demandes.
Par conclusions en défense déposées lors de l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société IDF Développement Foncier demande au premier président de :
— Constater l’irrecevabilité de la demande de la société Green City Immobilier eu égard au fait que la suspension de l’exécution provisoire n’a pas été sollicitée en première instance avant le jugement rendu et qu’aucune circonstance postérieure à celui-ci ne s’est révélée
— Débouter la société Green City Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société Green City Immobilier à payer à la société IDF Développement Foncier la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
— Sur la recevabilité de la demande de consignation de fonds
La société IDF Développement Foncier considère que, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui n’a pas comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, la société Green City Immobilier n’a présenté aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire et les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne sont pas survenues postérieurement à la décision du tribunal de Commerce de Bobigny dont elle a interjeté appel. Sa demande de consignation est donc irrecevable.
En réponse, la société Green City Immobilier estime que sa demande est recevable.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et non pas à une demande de consignation de fonds qui elle est prévue par l’article 521 du même code.
C’est ainsi que ce dernier texte ne prévoit pas, en l’absence d’observations présentées en première instance, que la partie demanderesse doive démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Dans ces conditions, la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 juillet 2024, présentée par la société Green City Immobilier, est recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande de consignation de fonds
La société green City Immobilier considère qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris dans la mesure où la stricte application de la convention d’apporteur d’affaires permet d’affirmer que la rémunération de la société IDF Développement Foncier n’est due qu’en cas de signature d’un acte authentique. Or, cet acte n’a jamais été signé et aucune commission n’est due. Il n’est pas démontré que la société défenderesse a réellement effectué des diligences et son activité d’entremise immobilière. De plus, c’est la loi Hoquet du 2 janvier 1970 qui a vocation à s’appliquer entre les parties et selon ce texte aucune rémunération n’est due à l’intermédiaire immobilier en cas de non-réalisation de la vente. Enfin, la société Green City Immobilier n’a commis aucune faute, ni contractuelle ni extra-contractuelle.
Il n’y a donc aucun préjudice de perte de chance subi par la société IDF Développement Immobilier car il n’existe par ailleurs aucune perte de chance sérieuse établie.
Il existe enfin des conséquences manifestement excessives car la société IDF a des difficultés financières qui laissent penser qu’elle serait dans l’impossibilité de pouvoir rembourser les fonds alloués en cas de réformation du jugement entrepris.
En réponse, la société IDF estime que la société demanderesse ne démontre pas disposer de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris dans la mesure où la juridiction a relevé la mauvaise foi de la société Green City Immobilier qui a également été relevée par la décision du tribunal judiciaire de Toulouse. Par ailleurs le contrat d’apporteur d’affaires n’est pas soumis aux dispositions de la loi Hoquet car la société IDF ne dispose que d’un seul et unique contrat d’entremise immobilière. Il n’est pas d’avantage démontré l’existence de conséquences manifestement excessives dès lors que la société Green City Immobilier dispose de 12 comptes bancaires et d’une surface financière importante puisqu’elle dispose, malgré la saisie-attribution d’une trésorerie de 1 630 840,10 euros. Les difficultés financières de la société IDF résultent exclusivement du fait de la société Green qui ne lui a pas payé la somme à laquelle elle a été condamnée. Il y a donc lieu de rejeter la demande de consignation de fonds.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Green City Immobilier, qui est spécialisée dans le domaine de la promotion immobilière, a formalisé le 15 novembre 2019 une offre d’achat sur une parcelle a appartenant à Mme [J] située [Adresse 1] [Localité 8], puis le 07 janvier 2020, une promesse unilatérale de vente à durée déterminée dont le délai est fixé au 18 février 2021 et sous plusieurs conditions suspensives liées notamment l’obtention d’un permis de démolir et de construire et l’obtention d’une garantie financière d’achèvement.
Le 20 janvier 2020, la société Green City Immobilier a signé une convention d’apporteur d’affaires avec la société IDF Développement Foncier selon laquelle en cas de réalisation du projet immobilier une commission serait due à la société IDF d’un montant de 430 000 euros HT, et qui serait payée dans les 15 jours de la signature de l’acte authentique de vente entre la société Green City Immobilier et le dernier des propriétaires.
N’ayant pu lever les conditions suspensives dans le délai prévu, la société Green City Immobilier a constaté que la promesse de vente était caduque au 18 avril 2021.
La société IDF Développement Foncier a alors sollicité le 06 mai 2021 le paiement de sa commission d’un montant de 516 000 euros au titre du contrat d’apporteur d’affaires. Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
C’est pourquoi, par acte du 13 décembre 2022, la société IDF Développement Foncier a assigné la société Green City Immobilier devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la commission prévue par le contrat, soit 516 000 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Par décision du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société Green City Immobilier à payer à la société IDF Développement Foncier une somme de 258 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. C’est cette décision qui est frappée d’appel.
En l’espèce, il n’est pas contesté et c’est d’ailleurs ce qu’a retenu le tribunal de commerce de Bobigny que la commission prévue par la convention d’apporteur d’affaires ne pouvait être versée à la société IDF Développement Foncier dans la mesure où aucun acte authentique de vente n’avait été signé entre le vendeur et l’acquéreur.
La loi Hoquet du 2 janvier 1970 n’est applicable qu’aux personne physiques et morales qui réalisent des opérations d’entremise immobilière à titre habituel, ce qui n’est pas le cas de la société IDF Développement Foncier qui n’a réalisé qu’une seule opération d’entremise.
La notion de faute commise par la société green City immobilier résulte du fait qu’elle n’a tenté de lever aucune des conditions suspensives prévues à la promesse unilatérale de vente du 07 janvier 2020, à l’exception de celle relative à une garantie financière qu’elle n’a sollicité que postérieurement au délai imparti dans cette promesse. Cette faute est également reconnue par la décision du tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre des relations entre Mme [J] et la société Green City Immobilier.
Cette société dispose d’une surface financière conséquente, car malgré la saisie-attribution sur l’un de ses douze comptes bancaires à hauteur des sommes objet de la condamnation pécuniaire, elle dispose toujours d’une trésorerie supérieure à 1 600 000 euros, ce qui lui permet de faire face aux dépenses courantes de cette entreprise.
Enfin, la situation financière délicate de la société IDF Développement Foncier était déjà connue de la juridiction de première instance qui a prononcé sa décision en connaissance de cause et cette situation financière est imputable très largement à la société Green City Immobilier.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que la consignation des fonds est justifiée dans la présente affaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds objets de la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 30 juillet 2024.
— Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Green City Immobilier ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de la société IDF Développement Foncier ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Green City Immobilier qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée par jugement du 30 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bobigny présentée par la Sas Green City Immobilier
Rejetons la demande de consignation de fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée par jugement du 30 juillet 2024 du tribunal de commerce de Bobigny, formulée par la société Green City Immobilier ;
Condamnons la Sas Green City Immobilier à payer à la Sas IDF Développement Foncier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Sas Green City Immobilier la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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