Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 30 novembre 2023, N° 11-23-115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6T
S.A.S. FREE
C/
[E]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-115
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. FREE
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration introductive d’instance enregistrée au greffe le 6 mars 2023, M. [U] [E] a fait convoquer devant le tribunal de proximité de Saint-Avold, la SAS Free aux fins de voir prononcer sans délai le retrait de la ligne installée sur sa propriété, remédier aux frais de cet opérateur aux dégradations, percements et éclatement de menuiserie sous astreinte et le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Free a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la saisine par requête d’une demande indéterminée et faute de constitution d’avocat, juger nulle la requête faute de mention des coordonnées du courrier électronique, téléphoniques et de la profession du demandeur, débouter M. [E] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a déclaré recevable la demande de M. [E], rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS Free, condamné la SAS Free à procéder sans délai au retrait de la ligne installée sur la propriété de M. [E] située au [Adresse 4] Mohrange et à remédier à ses frais aux dégradations, percements et éclatement de menuiserie causés par cette installation, dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte et condamné la SAS Free à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration déposée au greffe le 19 janvier 2024, la SAS Free a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [E] de sa fin de non recevoir, déclaré recevable l’appel formé le 19 janvier 2024 par la SAS Free à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 30 novembre 2023 dans le litige l’opposant à M. [E], condamné M. [E] aux dépens et dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2024, la SAS Free demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— déclarer irrecevable la saisine du tribunal par requête d’une demande indéterminée
— déclarer irrecevable la saisine du tribunal faute de constitution d’avocat
— déclarer nulle la requête faute des mentions des coordonnées de courrier électronique, téléphoniques et de la profession du demandeur
— subsidiairement débouter M. [E] de toutes ses demandes
— en tout état de cause le condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande de M. [E] tendant à sa condamnation à l’exécution d’une obligation de faire constitue une demande indéterminée et que son appel est recevable. Elle soutient que lorsqu’une demande est indéterminée, la saisine du tribunal par déclaration au greffe est irrecevable, l’article 750 du code de procédure civile n’autorisant la saisine par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5.000 euros, que la demande accessoire de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros n’est pas l’obligation dont procède la demande indéterminée mais l’inverse et que l’intimé ne produit aucun devis des travaux sollicités, concluant à l’infirmation du jugement et à l’irrecevabilité de l’introduction de l’instance par requête et sans constitution d’avocat.
Au visa de l’article 54 du code de procédure civile, elle prétend que la requête est nulle au motif que M. [E] ne communique ni adresse électronique, ni numéro de téléphone et surtout ne mentionne pas sa profession, ce défaut d’information lui causant grief en la privant de soulever un éventuel moyen de droit, notamment en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, si le demandeur exerce une profession judiciaire ou d’auxiliaire de justice.
Subsidiairement sur le fond, elle explique que l’intimé lui reproche d’avoir fait installer le 7 février 2023 la fibre optique à la demande de son voisin en implantant de nombreux ancrages de fixation sur son immeuble et dans son porche privé. Elle fait valoir que ce voisin habite le même immeuble et qu’une capture 'street-view’ antérieure au câblage litigieux montre des installations pré-existantes de fils en façade et sur les murs. Elle ajoute que l’utilisation du domaine public du sous-sol et d’une façade comme support au cheminement du câble est possible dans le cadre d’une servitude légale prévue par les articles L.45-9 et L.48 du code des postes et des communications électroniques, que l’opérateur a la possibilité d’installer la fibre optique sur les murs et façades et dans les parties communes en suivant le cheminement des câbles existants et de bénéficier des servitudes des réseaux correspondants déjà autorisés sans demander d’autorisation préalable et que la loi Elan du 28 novembre 2018 a supprimé l’obligation qui existait auparavant pour l’opérateur de prouver l’existence d’une servitude antérieure ou d’un droit de passage. Elle souligne que l’intimé ne prouve pas qu’elle devait lui demander une autorisation préalable à son installation et qu’il ne peut exiger son retrait, ajoutant qu’en l’état sauf accord des voisins, refusé par l’un d’entre eux, aucune alternative n’est possible.Enfin, elle fait valoir que les tiers victimes d’un dommage causé par un sous-traitant dans la réalisation de l’ouvrage ne peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réclamer réparation qu’à l’auteur même du fait dommageable et qu’en l’espèce, les dommages allégués résultent de faits commis par son sous-traitant intervenu sur place, de sorte qu’il appartient à l’intimé d’agir directement à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2025, M. [E] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SAS Free, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la SAS Free à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
Il soutient que le jugement a été rendu en dernier ressort comme le précise son dispositif et que l’appelant invoque vainement les dispositions de l’article 40 du code de procédure civile et une jurisprudence antérieure aux dispositions relatives à la création des chambres de proximité entrées en vigueur le 1er janvier 2020, et que désormais selon l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles du tribunal de proximité comportent en matière civile, les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Il fait valoir qu’en l’espèce les demandes n’excèdent pas la somme de 5.000 euros en-deça de laquelle un appel est irrecevable, expliquant que l’arrachage d’un câble posé de façon illégale ne peut entraîner un coût supérieur à celui de l’installation facturée entre 149 et 299 euros et que les frais de rebouchage des percements effectués ainsi que la réparation de l’éclatement de la menuiserie sont d’un montant dérisoire.
Il conclut au rejet de l’irrecevabilité tirée de la saisine du tribunal par voie de requête pour les motifs retenus par le premier juge, rappelant qu’en application de l’article 461 du code de procédure civile, il n’avait pas à constituer avocat en première instance. Il conclut également au rejet de la nullité de la requête invoquée par l’appelante, celle-ci ne rapportant pas la preuve d’un quelconque grief que lui aurait causé l’irrégularité de forme tenant à l’absence de mention de sa profession et précise produire aux débats son brevet de technicien supérieur d’opticien lunettier.
Sur le fond, il explique que le voisin bénéficiaire de l’installation litigieuse n’habite pas le même immeuble, que la capture 'street-view’ produite par l’appelante n’est pas datée et ne permet pas d’apercevoir le moindre cheminement de câbles prétendument antérieurs à l’installation sur son immeuble privatif et que seuls des lignes téléphoniques et des raccordements électriques privés et professionnels avaient été mis en place, spécifiques à la propriété de la famille [E]. Il précise qu’aucune demande de l’opérateur n’a été présentée à la mairie de [Localité 3] et qu’aucune notification ne lui a été transmise contrairement à ce que prévoient les dispositions de la loi Elan et les articles 48 et R.20-55 du code des postes et communications électroniques pour l’utilisation de la façade d’un tiers et que l’article L.45-9 de ce même code dispose que les conditions de l’installation doivent être non dommageables alors que l’oculus du porche de son immeuble a été éclaté et brisé sur une longueur de 40 cm. Il souligne que l’appelante ne justifie pas de l’autorisation pré-existante d’une servitude de réseau qu’elle invoque et que ses allégations sont démenties par le compte-rendu de son prestataire qui fait état d’une autre solution pour raccorder l’immeuble de son abonné. Il ajoute que la situation a évolué en suite du déménagement du bénéficiaire de l’installation litigieuse qui a rendu de fait le raccordement sans objet et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Free à procéder sans délai au retrait de la ligne installée sur sa propriété et à remédier à ses frais aux dégradations, précisant que l’action est dirigée à bon droit contre l’opérateur de téléphonie et non contre ses abonnés ou ses sous-traitants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il est rappelé que par ordonnance définitive du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [E] de sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel et déclaré recevable l’appel formé le 19 janvier 2024 par la SAS Free, cette décision ayant autorité de chose jugée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de l’intimé tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la SAS Free.
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal de proximité
L’article 818 du code de procédure civile dispose qu’en matière de procédure orale, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, M. [E] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Avold, chambre de proximité détachée du tribunal de Sarreguemines, par requête dénommée 'déclaration introductive d’instance'. Outre l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, il sollicitait la condamnation de l’appelante à plusieurs obligations de faire (procéder au retrait de la ligne d’accès internet posée sur sa façade et remédier aux dégradations causées par l’installation) et ces demandes sont indéterminées en leur montant. Si en application de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et de ses annexes (tableau IV-III), les chambres de proximité connaissent en matière civile et commerciale jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, ces dispositions relatives à la compétence matérielle desdites chambres, sont sans emport sur leur mode de saisine qui est défini par l’article 818 du code de procédure civile. La saisine par requête n’est pas prévue par le texte lorsque la demande est indéterminée et c’est en vain que l’intimé soutient sans en justifier, que ses prétentions ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 5.000 euros. En effet, la comparaison du montant supposé des travaux sollicités avec le prix non démontré de l’installation de la fibre est inopérante dès lors que ces travaux ne se limitent pas au retrait de la ligne mais consistent aussi à la reprise des désordres causés lors de sa mise en place dont le coût dérisoire ne ressort ni d’un chiffrage quelconque, aucun devis n’étant produit, ni des photographies et explications fournies, s’agissant du rebouchage des nombreux ancrages posés sur une vingtaine de mètres de façade et surtout de la réparation de la menuiserie de l’oculus éclaté et brisé sur une longueur de 40 centimètres, étant observé que les travaux situés en hauteur nécessiteront une nacelle. Il s’en déduit que ces prétentions doivent être formées en justice, non par requête mais par voie d’assignation. En conséquence, le jugement est infirmé et les demandes de M. [E] sont déclarées irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties sont déboutées de leur demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [U] [E] ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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