Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juil. 2025, n° 25/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03590 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSXJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2025, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [E] [R] alias [X] [Y]
né le 18 août 1996 à [Localité 3], de nationalité tunisienne, se disant à l’audience M. [E] [R] à [Localité 1] en Algérie lors de l’audience
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 juillet 2025, à 10h30 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juillet 2025 à 15h37 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 juillet 2025, à 08h09, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 03 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [E] [R] alias [X] [Y] reçues le 3 juillet 2025 à 16h15 ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 04 juillet 2025 à 08h49 par le conseil du préfet de police ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [E] [R] alias [X] [Y], assisté de son conseil qui renonce à tous les moyens sauf le moyen sur l’absence de pièce justificative utile en l’espèce l’OQTF de 2023 et demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
Il est constaté une contradiction certaine dans l’ordonnance déférée, entre le visa suivant 'vu l’OQTF du 15 octobre 2023 notifiée à l’intéressé le 15 octobre 2023", et la motivation du premier juge qui indique que l’OQTF en procédure est celle du 25 octobre 2022 et que manque celle de 2023 ;
Cependant la lecture du dossier permet de constater que le visa est erroné, que manque en effet en procédure l’OQTF de 2023 sus mentionnée, base légale de l’arrêté de placement en rétention, moyen soutenu dans ses conclusions par le conseil choisi, c’est par une solution juridique qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué, il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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