Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 déc. 2025, n° 25/07145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07145 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOPO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [N] [Z]
né le 22 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant s’appeler Monsieur [U] [V], se disant être né le 22 mai 2009
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Hugues Keufak Tameze, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [L] [K], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Ioannidou Aimania du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [N] [Z] au centre de rétention administrative n° 3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter 21 décembre 2025 à 17h10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 décembre 2025, à 15h49, par M. [U] [N] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [N] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance, ainsi qu’une demande d’assignation à résidence ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la minorité de l’intéressé :
L’article L. 741-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
L’article L. 811-2 du même code dispose par ailleurs que « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. »
L’article 47 du Code civil prévoit que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
L’article 388 alinéas 2 et 3 du Code civil dispose que " Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. "
Il a été jugé, par ailleurs, que l’appréciation de la minorité est une notion de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond (1ère Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-13.344 ; 1ère Civ. 11 mai 2016, pourvoi n°15-18.731, notamment).
« Un passeport authentique est un document d’identité valable permettant d’établir la minorité au sens de l’article 388 du code civil. » (1ère Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-17.726).
L’acte de l’état civil étranger rédigé dans les formes usitées dans l’État dans lequel il a été établi bénéficie donc d’une présomption de force probante (1ère Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.293). Toutefois, cette présomption cède lorsque d’autres actes ou pièces ou des éléments de l’acte ou extérieurs établissent que celui-ci est irrégulier ou falsifié.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les actes de l’état civil ou les documents d’identité produits par une personne se disant mineure non accompagnée ne sont pas probants ou valables, les juges du fond doivent se fonder sur un « faisceau d’indices » et non sur un seul élément, notamment l’examen radiologique osseux (1ère Civ, 3 octobre 2018, pourvoi n° 18-19.442 ; 1ère Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-23.376).
En cas de doute sérieux sur la majorité de la personne en cause, il doit lui profiter, faute de démonstration par l’administration de la certitude de la majorité discutée.
En l’espèce, l’intéressé se déclare né le 22 mai 2009, indiquant produire son acte de naissance algérien et dès lors mineur pour être âgé de 16 ans.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2025 comme celui de placement en rétention du 17 décembre 2025 mentionnent deux identités : [U] [V] né le 22 mai 2009 à [Localité 1] (16 ans à ce jour) et [U] [N] [Z] né le 22 juin 1999 (26 ans à ce jour).
A la section « identités » du FAED, l’intéressé apparait sous ces deux identités avec les mêmes dates de naissance outre celles de 22 mai 2007 (18 ans) et 20 juin 2006 (19 ans).
Il a produit la copie d’un acte de naissance, ne comportant pas de photographie d’identité, concernant [U] [V] né le 22 mai 2009 à [Localité 5], wilaya d'[Localité 1].
Lors de son audition du 17 décembre 2025 à 11 heures 30, l’agent de police judiciaire lui a toutefois opposé une fiabilisation par l’Algérie sous l’identité de [U] [N] [Z] né le 22 juin 1999 à [Localité 1] mentionnée par le procès-verbal du 17 décembre 2025 à 11 heures 15 et en page 4 de la consultation du FAED – soit le Fichier automatisé des empreintes digitales.
Face à cette copie d’un acte de naissance dont aucun autre élément que les déclarations de l’intéressé ne permet de le rattacher à celui-ci alors que sur la foi de ses empreintes digitales, il est reconu par l’Algérie comme majeur, il ne peut qu’être conclu que l’administration démontre sa majorité.
Le moyen tenant à sa minorité doit dès lors être rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est pas discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires algériennes par fax le 18 décembre 2025 à 10 heures 19), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis (soit le jour suivant le placement en rétention notifié le 17 décembre 2025 à 17 heures 10) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [U] [N] [Z], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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