Infirmation partielle 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 mai 2024, n° 21/08522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 3 septembre 2021, N° F19/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08522 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F19/00237
APPELANT
Monsieur [S] [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marcel Yannick MINSONGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2125
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G] [R], né en 1967, a été engagé par S.A.S. Philips, désormais S.A.S. Signify France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2000 en qualité d’employé service magasin au service MDD, statut non cadre, niveau I échelon 3 coefficient 155.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
En dernier lieu, M. [R] occupait les fonctions d’employé service, statut non cadre, niveau II, échelon 3, coefficient 190.
Le 3 septembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la société la prise en charge de la maladie de M. [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A l’issue d’un arrêt de travail se terminant le 11 septembre 2018, M. [R] a été reçu par le médecin du travail, lequel l’a déclaré inapte à son poste.
Par lettre datée du 12 octobre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2018.
M. [R] a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 17 ans et 9 mois, et la société Signify France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé, M. [R] a saisi le 19 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 3 septembre 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges du 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
— fixer le salaire de référence à la somme de 2285,77 euros,
à titre principal :
— dire et juger que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— dire et juger que le salaire moyen mensuel de M. [R] d’un montant de 2134,05 euros fixé par la société Signify pour calculer les indemnités de licenciement est incorrect,
— condamner la société Signify France à verser à M. [R] une indemnité de 33 143,66 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 14,5 mois de salaire,
— condamner la société Signify France à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 4571,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire brut, et 457,15 euros de congés payés afférents,
— 12 000 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé,
— une indemnité complémentaire de licenciement d’un montant de 61 560 euros,
— 6000 euros au titre d’une indemnité pour les salariés reconnus handicapés par la CDAPH,
— condamner la société Signify France à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Signify France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023, la société Philips France devenue la société Signify France demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [R] à l’encontre de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 3 septembre 2021,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes,
en conséquence :
— constater que la société Signify justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de M. [R],
— constater que la société Signify a respecté ses obligations en matière procédurale,
— constater que M. [R] n’a été victime d’aucune discrimination,
en conséquence :
— juger que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [R] est justifié,
— juger que la société Signify s’est acquittée de l’ensemble des sommes dues à M. [R] au titre de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
— fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. [R] à la somme de 2.134,05 euros,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
M. [R] a été déclaré inapte par le médecin du travail suivant avis du 12 septembre 2018, en ces termes:
' Peut être affecté à tout emploi sans manutentions supérieures à 2 Kg, sans mouvements répétitifs des bras et sans mouvements de flexion-extension du rachis cervical.
Un emploi administratif conviendrait bien à l’ état de santé de M. [R]. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.'
M. [R] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle par courrier du 29 octobre 2018, la société Signify France après avoir rappellé les termes de l’avis d’inaptitude et mentionné la reconnaissance le 18 septembre 2018 par la Caisse d’Assurance maladie de son affectation comme maladie professionnelle, indiquant:
' Conformément aux préconisations du médecin du travail, nous avons donc envisagé votre mutation au sein d’un autre établissement de l’entreprise, mais également à l’extérieur du groupe. Nous avons alors procédé à une recherche sérieuse et complète de postes de reclassement disponibles au sein de la société, compatibles avec les restrictions apportées par le médecin du travail et adaptés à vos compétences professionnelles.
Afin de favoriser nos recherches, nous les avons également étendues au-delà du cadre légal, et avons interrogé les établissements de Phillips France Commercial qui ne font plus déspormais partie de notre Groupe.
Malheureusement et compte tenu de la spécificité du poste que vous occupez actuellement, intrinsèquement lié à l’activité logistique, représentée uniquement le site de [Localité 6] en France, nous n’avons identifié aucun poste disponible en vue d’un reclassement. En effet nous n’avons reçu que des réponses négatives de la part des autres établissements et filales du groupe.
Nous avons consulté les délègués du personnel du site de [Localité 6] sur l’ensemble de la procédure de recherche de reclassement, et son issue, en date du 11 octobre 2017. Ces derniers ont donné leur approbation à cette date sur la poursuite de la procédure.
Dans ces conditions nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.'
Pour infirmation du jugement M. [R] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, a refusé toute tentative de règlement amiable du conflit et de lui appliquer l’accord d’entreprise sur l’amélioration des conditions d’indemnisation des salariés licenciés, que la procédure est irrégulière, et que le licenciement repose sur une discrimination liée à son état de santé et à son handicap.
La société Signify France affirme avoir respecté son obligation de reclassement, que la procédure est régulière et conteste toute discrimination.
sur la régularité de la procédure et l’obligation de reclassement :
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que:
' lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
L’article L 1226-12 du code du travail ajoute que :
' lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
S’agissant de la régularité de la procédure, M. [R] affirme que la procédure de licenciement a été engagée sur la base d’une inaptitude d’origine non professionnelle et que les représentants du personnel n’ont pas été consultés. La société Signify France réplique que si elle a visé par erreur une inaptitude d’origine non professionnelle dans la convocation à l’entretien préalable puis dans une note en délibéré adressée au conseil de prud’hommes il s’agit d’une erreur purement matérielle le caractère professionnel de l’inaptitude ayant été reconnu au cours de l’entretien préalable, dans la lettre de licenciement et dans la 2 ème note en délibéré adressée au conseil de prud’hommes. Elle affirme par ailleurs avoir convoqué les délégués du personnel à une réunion exceptionnelle dans le cadre de la procédure de reclassement mise en oeuvre et du compte rendu de la réunion du 11 octobre 2018 au cours de laquelle les élus se sont prononcés sur le cas de M. [R] en emettant un avis favorable à l’unanimité des présents (8 élus) pour la poursuite de la procédure.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que si par erreur la société Signify France a, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, mentionné qu’elle envisageait un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, il est établi et non contesté que lors de l’entretien préalable et dans la lettre de licenciement il a bien été fait référence à une inaptitude d’origine progfessionnelle, l’erreur matérielle initialement commise n’ayant ainsi eu aucune incidence sur la régularité de la procédure.
La société Signify France justifie par ailleurs avoir consulté les délégués du personnel qui ont été convoqués à une réunion exceptionnelle qui s’est tenue le 11 octobre 2018, le compte-rendu de la réunion précisant que les élus avaient emis un avis favorable à l’unanimité des présents pour la poursuite de la procédure de licenciement de M. [R].
S’agissant de l’obligation de reclassement, il ressort des pièces versées aux débats que la société Signify France n’a pas contrairement aux dispositions précitées, fait connaitre par écrit au salarié préalablement au licenciement les motifs qui s’opposaient à son reclassement. Elle se limite par ailleurs à produire pour justifier de ses recherches de reclassement, outre une copie du livre d’entrée et de sortie du personnel, le mail qu’elle a adressé les 27 septembre et 1er octobre 2018 aux responsables des établissements de [Localité 5] et de [Localité 4], leur demandant, afin de satisfaire son obligation de reclassement, de lui renvoyer avant le 4 octobre 2018, un formulaire relatif à leur possibilité de reclasser le salarié dans leur établissement.
Cette demande purement formelle adressée à 2 établissements, de retourner un formulaire dans un délai aussi bref ne permet aucunement de démontrer que la société Signify France a recherché avec bonne foi et loyauté les opportunités de reclassement du salarié au sein de l’entreprise et de son groupe en mettant le cas échéant en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La cour retient en conséquence que la société Signify France n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Sur la discrimination:
Pour infirmation du jugement, M. [R] affirme que la société Signify France a refusé sans raison objective et alors que plusieurs salariés licenciés avant lui en avaient bénéficié, d’appliquer l’accord d’entreprise sur l’amélioration des conditions d’indemnisation des salariés licenciés prévoyant un régime plus favorable au salarié.
La société Signify France réplique que le bénéfice des dispositions de l’accord collectif invoquées par le salarié n’est pas de droit puisque l’accord suppose qu’une transaction ait été conclue entre les parties.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] n’a pas bénéficié de l’accord d’entreprise sur l’amélioration des conditions d’indemnisation spécifiques à certains départs (licenciement pour motif personnel, y compris pour inaptitude) donnant lieu à la signature d’une transaction entre la société et le salarié et allouant à ce dernier une indemnisation complémentaire ainsi qu’un accompagnement en terme de formation et de création d’entreprise.
Le salarié verse aux débats :
— l’avis d’inaptitude, la reconnaissance le 18 septembre 2018 par la Caisse d’Assurance maladie de son affectation comme maladie professionnelle et la notification en date du 18 octobre 2018 de la reconnaissance par la MDPH de sa qualité de travailleur handicapé.
— deux attestations de M. [B] [U] délégué syndical CGT ayant accompagné M. [R] lors de l’entretien préalable affirmant avoir demandé à la société Signify France d’appliquer au salarié cet accord, l’employeur lui ayant répondu qu’il n’entendait pas 'pour des raisons qui lui étaient propres’ en faire bénéficier M. [R]. M. [B] [U] précise avoir avoir accompagné 2 autres salariés qui ont été licenciés en 2017, M. [Y] et Mme [N] qui ont bénéficié de cet accord et ne pas avoir compris cette discrimination faite entre les salariés.
La société Signify France qui ne conteste pas avoir refusé d’appliquer l’accord collectif dans le cadre du licenciement de M. [R] ni en avoir fait bénéficier 2 autres salariés de l’entreprise peu de temps aupararavant , se limite à invoquer le fait que cet accord serait facultatif sans justifier par des raisons objectives étrangères à toute discrimination le fait que M. [R] se soit vu refusé son application quand d’autres salariés ont pu en bénéficier.
Le fait que la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé soit intervenue postérieurement à la convocation à l’entretien préalable, est sans incidence dès lors que l’accord a précisément vocation à s’appliquer en cas de licenciement.
Il est ainsi établi que M. [R] a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et son handicap.
Le licenciement ayant été prononcé sans que la société Signify France ne justifie avoir recherché à reclasser le salarié qui a en outre été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son handicap, il y a lieu, par infirmation du jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières:
Sur la détermination du salaire de référence:
M. [R] fait valoir que son salaire de référence s’élève à la somme de 2 285,77 euros alors que la société affirme qu’il est de 2 134 euros.
Aux termes de l’article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il est par ailleurs constant qu’en cas de suspension du contrat de travail pour arret maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Il résulte des bulletins de paie que la société Signify France a retenu une moyenne de salaire de 2 134 euros, moyenne plus avantageuse que celle qui correspondait à la moyenne des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail, le décompte fait par le salarié sur la base des 3 derniers mois précédant la rupture n’étant au demeurant pas conforme aux montants mentionnés sur les fiches de paye.
Sur l’indemnité complémentaire de licenciement ( 61 560 euros) et l’indemnité de préavis ( 4 571 euros) :
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 (qui renvoie à l’article R1234-2 lequel indique que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.).
En l’espèce, il ressort du solde de tout compte adressé par la société Signify France à M. [R] et du bulletin de paie du mois de novembre 2018 que M. [R] a perçu au titre de l’indemnité de licenciement (doublée) la somme de 23 934 euros et de l’indemnité de préavis (nommée par erreur indemnité transactionnelle) la somme de 4 268,10 euros.
M. [R] qui a ainsi été rempli de ses droits sera en conséquence débouté des demandes faites à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux terme de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [R] qui comptabilisait 17 ans d’ancienneté peut prétendre à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 14 mois de salaire.
Il y a lieu au regard de l’ancienneté du salarié d’évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros et de condamner la société Signify France au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] qui a été discriminé en raison de son état de santé et de son handicap et s’est vu refusé l’application de l’accord d’entreprise sur l’amélioration des conditions d’indemnisation spécifiques à certains départs (licenciement pour motif personnel, y compris pour inaptitude) a subi un préjudice que la cour évalue à 8 000 euros.
La société Signify France sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur l’indemnité au titre du handicap reconnu par la CDAPH:
L’accord d’entreprise conclu entre la société Signify France et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le 2 novembre 2015, et qui aux termes de son article 1er s’applique aux salariés licenciés pour motif personnel y compris pour inaptitude donnant lieu à la signature d’une transaction entre la société et le salarié, stipule en son article 2 que la société versera aux salariés reconnus handicapés et dont l’ancienneté est comprise entre 10 et 29 ans une indemnité supplémentaire de 6 000 euros.
En l’espèce M. [R] a été exclu de façon discriminatoire de l’application de cet accord et justifie d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2023.
La société Signify France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité.
Sur les autres demandes:
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [R] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Signify France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [R] de ses demandes au titre de l’indemnité complémentaires de licenciement et de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M.[S] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Signify France à payer à M. [S] [R] les sommes de :
— 20 000 euros de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination.
— 6 000 euros d’indemnité conventionnelle au titre du handicap.
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SAS Signify à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
CONDAMNE la SAS Signify France aux dépens.
La greffière, La présidente.
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