Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 juin 2025, n° 20/18840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18840 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3GA
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Novembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANT
Mnsieur [T] [R]
Elisant domicile chez la SELARL BAECHLIN MOISAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Autre qualité : intimé dans le RG N° 21/07171
Non comparant
Représenté par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉS
S.E.L.A.S. KARMAN ASSOCIES (Anciennement SELAS [R] [E] [C] [J])
Elisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [J]
Elisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN- DE MARIA- GUERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [V] [E]
Elisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE [Adresse 1]
[Localité 4]
Tous non Comparants, représentés par Maître Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, substituée par Maître Julien CHEVAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Autre qualité : appelante dans le RG N° 21/07171
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu la sentence arbitrale du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 25 novembre 2020,
Vu les appels interjetés par M. [T] [R] et Mme [S] [C],
Vu l’arrêt mixte de la cour du 14 juin 2023,
Vu le protocle d’accord signé par les parties le 12 février 2025,
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 mai 2024 et reprises oralement à l’audience par M. [T] [R] aux termes desquelles il demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord intervenu entre lui-même, la Selas Karman associés, M. [V] [E], M. [H] [J] et Mme [S] [C], en date du 12 février 2015, lui donnant force exécutoire,
— lui donner acte qu’il se désiste de son instance et de son action,
— lui donner acte qu’il accepte les désistements de la Selas Karman associés, M. [V] [E], M. [H] [J] et Mme [S] [C],
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais,
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 mai 2024 et reprises oralement à l’audience par la Selas Karman associés, M. [V] [E] et M. [H] [J] aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord intervenu, lui donnant force exécutoire,
— leur donner acte qu’ils se désistent de leur instance et de leur action,
— lui donner acte qu’ils acceptent les désistements de M. [T] [R],
— constater l’extinction de l’instance,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais,
Vu l’absence de Mme [S] [C] à l’audience du 14 mai 2025, laquelle a adressé à la cour le 12 mai 2025 des conclusions aux termes desquelles elle lui demande de :
— homologuer le protocole d’accord intervenu, lui donnant force exécutoire,
— lui donner acte qu’elle se désiste de son instance et de son action,
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement de M. [T] [R], la Selas Karman associés, M. [V] [E] et M. [H] [J],
— constater l’extinction de l’instance,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais,
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
SUR CE,
Le protocole d’accord transactionnel signé par toutes les parties préserve les droits de chacune des parties et est conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Il doit être homologué, ce qui lui confère force exécutoire.
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
S’agissant du premier appel formé par M. [R] à l’égard de toutes les parties, le désistement d’instance et d’action de M. [R] est accepté par toutes les autres parties et il doit être déclaré parfait.
S’agissant du second appel formé par Mme [C], à l’encontre de M. [R] seul, le desistement d’instance et d’action de Mme [C] est accepté par M. [R] et doit être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour
Homologue le protocole d’accord intervenu entre M. [T] [R], la Selas Karman associés, M. [V] [E], M. [H] [J] et Mme [S] [C], en date du 12 février 2015, lui donnant force exécutoire,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [R] et le déclare parfait,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [S] [C] et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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