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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 23/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2023, N° 19/01411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/391
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
ARRET DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
N° RG 23/00751 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 21 Mars 2023, RG 19/01411
Appelant
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS), comptable chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Savoie, et du Directeur Général des Finances Publiques, qui élit domicile en ses bureaux Centre des finances publiques, demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.R.L. C. F. B anciennement dénommée COMPAGNIE FINANCIERE BEUQUE – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. LGA en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société CFB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier GARDETTE, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2015, la SARL Compagnie Financière Beuque a conclu avec M. [U] [Y] et Mme [P] [G] épouse [Y], la société [G] Equipement Hôtelier ainsi que la société [G] Expansion, un protocole d’investissement par un apport en capital de la somme de 2 250 000 euros. En contrepartie, la SARL Compagnie Financière Beuque est devenue actionnaire à hauteur de 30% de la holding [G] Expansion, détenant 100% du capital de la société [G] Equipement Hôtelier.
Par acte du 20 octobre 2015, conclu dans le cade d’un plan d’apurement établi le 6 octobre 2015, la SARL Compagnie Financière Beuque a par ailleurs consenti à la Direction Générale des Finances Publiques une caution des engagements de la société [G] Equipement Hôtelier à hauteur de 100 000 euros.
La société [G] Equipement Hôtelier a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2016. Consécutivement, la société [G] Expansion a été placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2016. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire par décisions du tribunal de commerce de Chambéry du 23 décembre 2016.
Le 22 décembre 2017, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié un avis de mise en recouvrement à la SARL Compagnie Financière Beuque à hauteur de 100 000 euros en exécution de son engagement de caution.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé réception reçu le 26 février 2018, la SARL Compagnie Financière Beuque a contesté l’avis de mise en demeure. L’administration fiscale a rendu une décision de rejet d’opposition à acte de poursuite le 14 mars 2018.
La SARL Compagnie Financière Beuque a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement du 29 janvier 2021, a déclaré la demande de la SARL Compagnie Financière Beuque irrecevable.
Concurremment, par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a annulé le protocole d’investissement conclu par la SARL Compagnie Financière Beuque le 28 juillet 2015 pour dol. Cette décision a été confirmée par arrêt de la première section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry en date du 8 juin 2021.
Par acte du 19 décembre 2019, la SARL Compagnie Financière Beuque a concurremment fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, représentée le comptable public de Moutiers, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’annulation de l’acte de cautionnement.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— déclaré les demandes formées par la SARL Compagnie Financière Beuque recevables,
— annulé l’acte de cautionnement conclu le 20 octobre 2015 par la SARL Compagnie Financière Beuque pour garantir à hauteur de 100 000 euros la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à l’encontre de la société Equipement Hôtelier,
— condamné la Direction Générale des Finances Publiques au paiement des entiers dépens,
— condamné la Direction Générale des Fiances Publiques à payer à la SARL Compagnie Financière Beuque la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 11 mai 2023, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants :
annule l’acte de cautionnement conclu le 20 octobre 2015 par la SARL Compagnie Financière Beuque pour garantir à hauteur de 100 000 euros la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à l’encontre de la société [G] Equipement Hôtelier,
condamne la Direction Générale des Finances Publiques au paiement des entiers dépens,
condamne la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la SARL Compagnie Financière Beuque la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Et statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’annulation de l’acte de cautionnement conclu le 20 octobre 2015 par la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB pour garantir à hauteur de 100 000 euros la créance de la Direction générale des Finances Publiques à l’encontre de la société [G] Equipement Hôtelier,
— déclarer l’acte de cautionnement valable,
— condamner la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le cautionnement pour erreur sur les qualités substantielles de la solvabilité de la débitrice principale,
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler le cautionnement, faute de preuve de la remise du règlement n°3751 et subsidiairement validé le cautionnement faute d’habilitation préalable du dirigeant de la société CFB à signer l’acte de caution,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— annuler le cautionnement pour défaut d’annexion prouvée du règlement n°3751,
Subsidiairement,
— annuler le cautionnement pour défaut d’habilitation préalable,
— annuler le cautionnement en raison de son indivisibilité pour défaut de cause,
— annuler le cautionnement pour violence morale,
— annuler le cautionnement pour dol,
— condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé à payer à la société CFB la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dans tous les cas,
— condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé à payer à la société CFB au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la somme portée à 6 000 euros et pour ceux exposés en cause d’appel, celle supplémentaire de 6 000 euros et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
Postérieurement à la clôture, par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2025, la SARL Compagnie Financière Beuque, devenue CFB, ainsi que la SELARL LGA, mandataire judiciaire, ont sollicité de la cour la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave en ce que, suite à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé n’a pas déclaré sa créance. Elles sollicitent en conséquence que soit constatée l’extinction de la créance de l’appelant et, par voie de conséquence, la confirmation du jugement déféré par substitution de motifs.
Par conclusions en réplique du 26 septembre 2025, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé s’est opposé à la demande, notamment au regard de la date à laquelle est intervenu le jugement de placement sous sauvegarde.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 a laquelle un renvoi a été ordonné au 14 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB, et la SELARL LGA, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Vu les articles 369, 799, 803 du code de procédure civile, L.622-24 du code de commerce,
A titre liminaire ,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture pour cause grave,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer la créance de la DGFIP inopposable à la procédure collective de la société CFB,
Sur le fond, à titre principal,
Vu règlement fiscal en matière de cautionnement n°3751,
Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116, 1131, 1156, 1162, 1218, 1382 anciens du code civil, 12 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le cautionnement pour erreur sur les qualités
substantielles de la solvabilité de la débitrice principale,
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler le cautionnement, faute de preuve de la remise du règlement n°3751 et subsidiairement validé le cautionnement faute d’habilitation préalable du dirigeant de la société CFB à signer l’acte de caution
Statuant à nouveau, à titre principal,
— annuler le cautionnement pour défaut d’annexion prouvée du règlement n°3751,
Subsidiairement,
1. annuler le cautionnement pour défaut d’habilitation préalable,
2. annuler le cautionnement en raison de son indivisibilité pour défaut de cause,
3. annuler le cautionnement pour violence morale,
4. annuler le cautionnement pour dol,
5. condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé à payer à la société CFB la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dans tous les, condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé à payer à la CFB au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, puis en appel la somme
globale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) demande à la cour de :
— rejeter toutes les fins et conclusions contraires,
Vu les articles 1109, 1110 et 1131 du code civil,
Vu l’article L.223-18 alinéa 5 du code de commerce,
— rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— rejeter les pièces n°52 à 54 soit comme inexistantes, soit comme ne correspondant pas au bordereau communiqué,
— réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants :
annule l’acte de cautionnement conclu le 20 octobre 2015 par la SARL Compagnie Financière Beuque pour garantir à hauteur de 100 000 euros la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à l’encontre de la société [G] Equipement Hôtelier,
condamne la Direction Générale des Finances Publiques au paiement des entiers dépens,
condamne la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la SARL Compagnie Financière Beuque la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Et statuant à nouveau,
— rejeter la demande de la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB et de son mandataire de voir déclarer la créance de la DGFIP éteinte, et de la voir débouter de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande d’annulation de l’acte de cautionnement conclu le 20 octobre 2015 par la SARL C.F.B. pour garantir à hauteur de 100 000 euros la créance de la Direction générale des Finances Publiques à l’encontre de la société [G] Equipement Hôtelier,
— déclarer l’acte de cautionnement valable,
— et en cas de rabat de l’ordonnance de clôture, d’extinction de la créance excipée de la DGFIP, condamner le liquidateur ès qualités à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société C.F.B. à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL CFB aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il est acquis aux débats que, postérieurement à la clôture, la SARL CFB a été admise au bénéfice d’une mesure de sauvegarde de justice par décision du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 6 février 2025.
Quoique le bénéfice d’une telle mesure ait pu être sollicité par les dirigeants de cette société avant le 3 février 2025, il doit néanmoins être observé que la décision du tribunal de commerce est manifestement intervenue après la clôture de la procédure et constitue une cause grave, au sens de l’article 914-4 précité, justifiant de ce fait la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions de régularisation ayant été prises postérieurement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance du 3 février 2025 et de fixer la clôture au 14 octobre 2025, avant l’ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Fixe la clôture de la procédure au 14 octobre 2025, avant l’ouverture des débats.
Dit que les dépens suivront ceux de l’arrêt au fond.
Ainsi prononcé publiquement le 14 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
14/10/2025
la SELARL CABINET [M]
Me Michel FILLARD
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