Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 31 août 2023, N° 11-23-140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-2
ARRET N°132
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/00670 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKIQ
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, représenté par son PDG domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2023 par le Tribunal de proximité de COLOMES
N° RG : 11-23-140
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 06.05.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [D]
né le 01 avril 1957 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 408
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008378 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
****************
INTIMÉE
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, représenté par son PDG domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 049 447
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, et Monsieur Philippe JAVELAS, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D], usager quotidien de la ligne J du réseau transilien entre [Localité 5] et la gare de [6], déplore avoir été victime de nombreux retards et annulations de trains lors de ses trajets quotidiens.
Par déclaration du 4 décembre 2016, M. [D], après avoir adressé 11 courriers de réclamation au service ' Relation Clientèle’ de la SNCF, a fait assigner la SNCF clientèle [E] à Evry, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 mars 2018 rendu par défaut, le tribunal d’instance de Colombes a :
— déclaré M. [D] recevable et bien fondé en sa demande,
— condamné la société SNCF Clientèle [E] à payer à M. [D] la somme de 2 544,80 euros,
— condamné la société SNCF Clientèle [E] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement, faute d’avoir été signifié dans les six mois de son prononcé, est devenu caduc en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
M. [D] a alors fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la société SNCF Clientèle [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes aux fins d’obtenir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement de diverses sommes :
— 2 544,80 euros à titre de remboursement de son abonnement de transport sur la période de février 2013 à décembre 2015 inclus,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— déclaré l’action de M. [D] non prescrite,
— déclaré M. [D] irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt à agir, l’assignation ayant été dirigée contre la SNCF, société mère du groupe public ferroviaire, dont l’objet est d’animer et de piloter le groupe unifié qu’elle contrôle,
— condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2024, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2024, M. [D], appelant, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— le recevoir en toutes ses fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé ses demandes irrecevables et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société SNCF Clientèle [E] à lui payer la somme de 2 544,80 euros au titre du remboursement de son abonnement de transport sur la période de février 2013 à décembre 2015 inclus,
— condamner la société SNCF Clientèle [E] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
— condamner la société SNCF Clientèle [E] à payer à M. [M] [W], ès qualités de conseil de M. [D], la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner la société SNCF Clientèle [E] aux entiers dépens des deux instances.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juin 2024, la société SNCF Clientèle [E], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— déclarer prescrite l’action de M. [D],
— déclarer irrecevable l’action M. [D] dirigée à son encontre,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [D],
A titre subsidiaire,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Pendant son délibéré, la cour a informé les parties qu’elle envisageait de relever d’office l’absence de saisine de la cour par les conclusions de l’appelant, motif pris de ce que ces conclusions se bornent à solliciter l’infirmation du jugement déféré sans former aucune demande sur les fins de non-recevoir tranchées par ce jugement, et, aux fins d’assurer le respect du principe du contradictoire qui s’impose au juge comme aux parties, a invité les parties à faire connaître leurs observations préalables sur cette question avant le 2 mai 2025.
Les parties n’ont formulé aucune observation dans le délai imparti par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Lorsque l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par ce jugement, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
Au cas d’espèce, M. [D] se borne, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui saisit la cour, à solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé ses demandes irrecevables, sans former aucune prétention sur les fins de non-recevoir sur lesquelles le premier juge a statué.
Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé dans ses dispositions ayant déclaré M. [D] irrecevables en ses demandes.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront également confirmées et l’appelant, qui succombe, condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention tendant à voir juger recevables les demandes de M. [V] [D];
Confirme, en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] [D] à payer à la Société Nationale SNCF une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne M. [V] [D] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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