Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 25 juin 2021, N° /00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [E] [M]
— MDPH DU NORD
— Me Pascal BIBARD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JH72 – N° registre 1ère instance : 20/00271
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 25 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [U], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 24 octobre 2019, Mme [E] [M] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord le renouvellement de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 7 avril 2020, notifiée le 10 avril 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [M] l’AAH du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024, considérant que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Contestant le taux retenu par la CDAPH, Mme [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire le 8 juin 2020.
Lors de sa séance du 30 juillet 2020, la CDAPH a confirmé que le taux de Mme [M] était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, et attribué l’AAH du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025.
Saisi par Mme [M] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a, par jugement rendu le 25 juin 2021 :
— rejeté la demande de Mme [M],
— rappelé que les frais résultant de la consultation médicale étaient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS),
— dit que les éventuels dépens seraient mis à la charge de Mme [M].
Ce jugement a été notifié le 15 juillet 2021 à Mme [M], qui en a intégralement relevé appel le 22 juillet 2021.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à la demande de Mme [M], et appelée à l’audience du 30 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 12 novembre 2024, reprises oralement par avocat, Mme [M] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 25 juin 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la réévaluation du taux d’incapacité retenu par la MDPH du Nord,
statuant à nouveau,
— fixer son taux d’incapacité à au moins 80 %,
— juger qu’elle se trouve en invalidité catégorie 2 et ce depuis le 5 août 2015,
— lui accorder les compléments de ressources et droits attachés à ce taux d’incapacité et catégorie d’invalidité,
— condamner la MDPH du Nord à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MDPH aux entiers dépens.
Elle explique que pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2020, la MDPH a considéré que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 %, que lors du renouvellement de sa demande, son taux a été diminué alors même que son état de santé s’est aggravé.
Mme [M] expose qu’à la date de la demande, elle avait besoin d’une assistance respiratoire compte tenu, notamment, de son syndrome d’apnée du sommeil, de soins en cardiologie, gastro-entérologie et gynécologie, outre le fait qu’elle présentait des troubles anxiodépressifs et des difficultés de mobilité en raison de lombosciatiques chroniques. Elle ajoute être incapable de faire les courses sans l’aide d’un tiers, ne pouvoir se déplacer dans un périmètre de plus de 200 mètres, ne plus pouvoir effectuer les tâches ménagères, et avoir été contrainte de recourir à un service d’aide à domicile pour sa prise en charge au quotidien.
Elle soutient ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle, ce qui justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
La MDPH du Nord, représentée, demande oralement à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
Elle précise que l’attribution d’une pension d’invalidité ne relève pas de sa compétence mais de celle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), que le complément de ressources n’est plus attribué.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [M], il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 142-1-A, III, du même code prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Mme [M] a sollicité de la MDPH du Nord le renouvellement de sa demande d’attribution de l’AAH.
Par décision du 7 avril 2020, la CDAPH lui a attribué l’AAH du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024, considérant que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [M] a contesté le taux d’incapacité retenu par la MDPH dans le cadre d’un recours préalable obligatoire.
Dans son courrier de saisine du tribunal, elle a expliqué « souhaite[r] le maintien de l’AAH avec un taux à 80 % », cela lui permettant, notamment, de bénéficier de la majoration pour la vie autonome (MVA).
Aux termes de ses conclusions, Mme [M] demande, notamment, à la cour de juger qu’elle se trouve en invalidité catégorie 2 et ce depuis le 5 août 2015, et de lui accorder les compléments de ressources et les droits attachés à un taux d’incapacité de 80 % et à cette catégorie d’invalidité.
Or, l’objet du litige porte exclusivement sur la contestation du taux d’incapacité de Mme [M].
Il semble que Mme [M] confonde les notions d’incapacité et d’invalidité, le placement en invalidité relevant de la compétence, non pas de la MDPH, mais de la CPAM, après avis de son médecin-conseil.
En outre, les conditions médicales pour percevoir l’AAH et une pension d’invalidité sont différentes.
Il n’appartient donc pas à la cour de statuer sur l’attribution d’une pension d’invalidité.
Sur la contestation du taux retenu pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L. 114-1 du code précité.
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 30 janvier 2019, complété par le médecin traitant de Mme [M], que celle-ci, âgée de 53 ans, souffre d’une sévère cardiopathie ischémique, de lombosciatalgies chroniques, de hernies discales, d’un syndrome dépressif, d’une hernie hiatale, d’un syndrome d’apnée du sommeil appareillé (traitement par pression positive continue).
Il a précisé que Mme [M] bénéficiait d’un suivi médical spécialisé en cardiologie, en gastro-entérologie, en chirurgie gynécologique et de consultations de la douleur.
Le médecin a indiqué que Mme [M] réalisait :
— sans difficulté et sans aucune aide : la marche, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension main dominante et non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, l’utilisation du téléphone et des autres appareils et techniques de communication, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, la toilette, l’habillage et le déshabillage, manger et boire des aliments préparés, couper les aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, la prise de son traitement médical, la gestion de son suivi des soins, la préparation d’un repas, l’accomplissement des démarches administratives, et la gestion de son suivi de soins,
— avec difficulté mais sans aide humaine : les courses
— avec aide humaine, directe ou stimulation : les tâches ménagères.
Pour dire que le taux d’incapacité de Mme [M] était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, la CDAPH a considéré qu’elle avait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Désigné par le tribunal, M. [P], docteur, a indiqué : « Il s’agit de Mme [M] qui a souffert d’une cardiopathie ischémique sévère avec infarctus en 2010 et des épisodes de souffrance coronaires en 2015 et 2018. Elle est reconnue en catégorie 2 des invalides depuis novembre 2013.
Elle garde un tabagisme actif et sur le bilan cardiovasculaire de février 2019, la situation est stabilisée.
Il n’y a pas d’évaluation cardiologique récente et contemporaine de sa date de demande.
J’ai noté qu’elle décrivait des épisodes de lombosciatique et qu’elle était suivie en centre antidouleur.
Elle bénéficie d’un traitement régulier par un neuro stimulateur à domicile et de prescription de morphine lors des crises douloureuses. Il n’y a pas de suivi rhumatologique versé au dossier.
J’ai noté qu’elle avait présenté un syndrome dépressif avec un suivi en centre médico psychologique jusque 2017.
J’ai noté un syndrome d’apnée du sommeil appareillé mais sans aucun suivi pneumologique au dossier et en 2018 et 2019 des abcès mammaires récidivants ayant justifié d’une prise en charge chirurgicale. Au total au vu du dossier présenté et de l’absence d’évaluation cardiologique, respiratoire et rhumatologique, le taux d’incapacité reste compris entre 50 et 79 % au 24 octobre 2019. ».
Le tribunal a débouté Mme [M] de sa demande, considérant que le rapport du médecin consultant apparaissait clair, complet et précis.
Pour démontrer que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 % à la date du renouvellement de sa demande, Mme [M] produit, notamment, un certificat de son médecin traitant indiquant, qu’à cette période, elle avait un périmètre de marche de 200 mètres.
Si Mme [M] était limitée dans ses déplacements, il reste que d’après le certificat médical joint à sa demande elle demeurait autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’appelante expose être incapable de faire les courses sans l’aide d’un tiers, ne plus pouvoir effectuer les tâches ménagères, et avoir été contrainte de recourir à un service d’aide à domicile pour sa prise en charge au quotidien.
Toutefois, le contrat qu’elle verse aux débats (sa pièce n°11) est valable du 2 novembre 2020 au 30 septembre 2022, soit sur une période postérieure à la demande, outre le fait que les prestations d’aide à domicile ne sont pas détaillées.
Les pièces médicales produites par Mme [M] ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % à la date du renouvellement de sa demande en ce qu’elles se bornent à énoncer les pathologies de l’intéressée, sans mentionner leurs conséquences sur sa vie quotidienne.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 24 octobre 2019, Mme [M] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la MDPH du Nord ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [M] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 25 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [E] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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