Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 23/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 septembre 2023, N° 22/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01/10/2025
ARRÊT N° 25/ 382
N° RG 23/03325
N° Portalis DBVI-V-B7H-PWQK
MD – SC
Décision déférée du 07 Septembre 2023
TJ de TOULOUSE- 22/01281
S. GAUMET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.P. MARTIN CAMPS & NOEL CHARRAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2005, la société civile professionnelle (Scp) de notaires Martin Camps et Noël Charras, a entrepris des travaux d’aménagement de son étude dans des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] (31) loués auprès de la société civile immobilière (Sci) Jlc Pro.
La Sarl [C] architecture, gérée par M. [W] [C], est intervenue en qualité de maître d’oeuvre et était assurée auprès de la Maf.
La Scp Martin Camps et Noël Charras a pris possession des lieux le 28 avril 2006, en refusant la réception des travaux en raison de divers désordres.
Par acte du 21 juin 2006, la Scp Martin Camps et Noël Charras a fait assigner les intervenants à l’acte de construire, aux fins d’expertise judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du 4 août 2006, une mesure d’expertise a été ordonnée, et M. [G] [P] a été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 9 novembre 2011.
Par acte d’huissier de janvier 2013, la Scp Martin Camps et Noël Charras et la Sci Jc jlc pro ont fait assigner notamment la société [C] architecture et son gérant, M. [C] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par jugement le 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment:
— mis hors de cause M. [C],
— prononcé des condamnations à l’encontre de la Sarl [C] architecture,
— dit que la Maf peut opposer à la Sarl [C] architecture et aux tiers lésés la réduction proportionnelle de garantie,
— dit que la Sarl [C] architecture sera garantie par la Maf des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 58% de leur montant.
Un appel a été interjeté et par arrêt du 18 mars 2019, le jugement a été infirmé sauf, notamment, en ce qu’il a mis hors de cause M. [C] et limité la garantie de la Maf par le jeu de la réduction proportionnelle.
Par jugement du 17 janvier 2018 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Sarl [C] architecture, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 15 octobre 2020.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 17 mars 2022, la Scp Martin Camps et Noël Charras a fait assigner M. [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’engager sa responsabilité et de l’indemniser des préjudices subis sur le fondement, notamment, des articles L.223-22 du code de commerce, 1231-1 et 1240 du code civil.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2022, M. [W] [C] a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la Scp Martin Camps et Noël Charras sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, sur le principe de la concentration des moyens, et sur la prescription.
— :-:-:-
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée 'soulevée par la Scp Martin Camps et Noël Charras',
— déclaré irrecevable l’action engagée par la Scp Martin Camps et Noël Charras le 17 mars 2022 au motif de sa prescription,
— condamné la Scp Martin Camps et Noël Charras aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Scp Martin Camps et Noël Charars à payer à M. [W] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 19 septembre 2023, la Scp Martin Camps et Noël Charras a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée 'soulevée par la Scp Martin Camps et Noël Charras',
— déclaré irrecevable l’action engagée par la Scp Martin Camps et Noël Charras le 17 mars 2022 au motif de sa prescription,
— condamné la Scp Martin Camps et Noël Charras aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Scp Martin Camps et Noël Charras à payer à M. [W] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 27 octobre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, la Scp Martin Camps et Noël Charras, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 223-22 du code de commerce, 122 du code de procédure civile et 2224, 2241 et 2242 du code civil, de :
— accueillir la Scp Camps Charras en son appel, le déclarer bien fondé,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,
— rejeter l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [W] [C],
— déclarer recevable et non prescrite l’action engagée par la Scp Martin Camps et Noël Charras le 17 mars 2022,
— condamner M. [W] [C] à payer à la Scp Martin Camps et Noël Charras la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [C] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que :
— l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée en l’espèce, dès lors que M. [C], pris en qualité d’architecte et pris en qualité de gérant de la Sarl [C] architecte sont deux entités juridiques distinctes,
— le jugement est affecté d’une erreur matérielle puisqu’il a rejeté dans son dispositif l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée 'par la Scp Martin Camps et Noël Charras',
— elle a subi un préjudice financier du fait de la réduction proportionnelle de 42% de la prise en charge de l’indemnité due par l’assureur de la Sarl [C], le fait dommageable est donc constitué par ladite réduction proportionnelle,
— la réduction a été déclarée opposable à la Scp Martin Camps et Noël Charras, de manière définitive, par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 mars 2019,
— le point de départ de l’action en responsabilité est le jour de notification de cette décision le 21 mars 2019,
— la réduction proportionnelle était en effet combattue par la Sarl qui avait relevé appel de ce jugement,
— le préjudice lié à l’impossibilité d’obtenir indemnisation par la Sarl [C] n’a été avéré que le 15 octobre 2020, date de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par conclusions du 7 novembre 2023, M. [W] [C] a sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Par conclusions du 22 novembre 2023, M. [C] s’est désisté de sa demande de radiation en raison de l’exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, M. [W] [C], intimé et appelant incident à titre subsidiaire, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil et L. 123-23 du code de commerce, de :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable l’action engagée par la Scp Camps et Charras le 17 mars 2022 au motif de sa prescription,
* condamné la Scp Camps et Charras aux entiers dépens de l’instance,
* condamné la Scp Camps et Charras à payer à M. [W] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la Scp Martin Camps et Noël Charras à payer à M. [W] [C] la somme de 2.500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire l’action engagée par la Scp Camps et Charras le 17 mars 2022 ne devait pas être déclarée irrecevable au motif de sa prescription,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée « par la Scp Martin Camps et Noël Charras »,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable les demandes de la Scp Camps et Charras contenues dans son assignation du 17 mars 2022, M. [W] [C] ayant été définitivement mis hors de cause par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 mars 2019 sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et sur le principe de la concentration des moyens,
— condamner la Scp Camps et Charras à payer à M. [W] [C] la somme de 2.500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel,
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire les demandes de la Scp Camps et Charras n’étaient pas déclarées irrecevables,
— débouter la Scp Camps et Charras de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’intimé soutient notamment que :
— dans l’instance engagée par la Scp Camps et Charras en décembre 2012 et janvier 2013, la Maf a demandé par conclusions du 22 octobre 2014 à ce que sa garantie soit limitée à 58% des condamnations prononcées contre son assuré, le chantier lui ayant été déclaré à hauteur de 58% de son coût réel,
— c’est donc dès le 22 octobre 2014 que la Scp Camps et Charras devait rechercher la responsabilité de M. [C], par ailleurs appelé dans la cause,
— la responsabilité de M. [C] est recherchée sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce en sa qualité de gérant de la Sarl [C] et du fait de cette déclaration inexacte du coût du chantier,
— la prescription est de 3 ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation en cas de dissimulation, soit en l’espèce, à compter de la notification des écritures de la Maf,
— le 'fait dommageable’ correspond à la faute et non au dommage qui peut être apparu postérieurement sans incidence sur le point de départ du délai de prescription,
— le placement de la Sarl [C] en liquidation judiciaire ne peut permettre de reporter le point de départ du délai de prescription,
— le préjudice subi s’est manifesté et était quantifiable dès la procédure de première instance lors de laquelle la Maf a opposé sa limitation de garantie, et au plus tard lorsque cette limitation a été retenue par le tribunal,
— il est indifférent que ce jugement ait été contesté.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera relevé à titre liminaire que la Scp Martin Camps et Noël Charras a fait appel du chef de l’ordonnance qui a 'rejeté l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la Scp Martin Camps et Noël Charras’ mais ne demande à la cour de 'rejeter l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [W] [C]' qu’en raison d’une erreur matérielle affectant ce chef de dispositif de la décision attaquée.
M. [C], quant à lui, ne soulève devant la cour l’irrecevabilité sur ce fondement qu’à titre subsidiaire. Il y donc lieu d’analyser prioritairement la recevabilité de l’action de la Scp Martin Camps et Noël Charras soulevée sur le fondement de la prescription.
2. Sur le moyen d’irrecevabililté tiré de la prescription :
En vertu de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En vertu de l’article L. 223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues à l’article L. 223-22 du code de commerce se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
La Scp Martin Camps et Noël Charras reproche à M. [C] d’avoir effectué une déclaration inexacte auprès de la Maf, assureur de la Sarl [C] architecture, relativement au coût du chantier, ce qui a conduit la Maf à réduire proportionnellement l’indemnité d’assurance.
Le fait dommageable est donc constitué par la déclaration inexacte du coût du chantier auprès de la Maf par M. [C].
Il ressort du jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse entre, notamment, la Scp Martin Camps et Noël Charras, la Sarl [C] architecture et la Maf, que la Maf a, par conclusions du 22 octobre 2014 demandé, à titre subsidiaire, au tribunal de dire qu’elle ne pourra garantir la Sarl [C] architecture qu’à hauteur de 58% des condamnations prononcées à son encontre en application de l’article L.113-9 du code des assurances, le chantier lui ayant été déclaré pour un montant correspondant à 58% de son coût réel.
C’est à cette date, soit le 22 octobre 2014, que le fait dommageable dont elle se prévaut à l’encontre de M. [C] a été révélé à la Scp Martin Camps et Noël Charras. En effet, la date du fait dommageable ne doit pas être confondue avec celle à laquelle il a été connu ou celle à laquelle la créance est devenue certaine (Com., 21 septembre 2004, n°01-01.263), la date du fait dommageable étant la date à laquelle le fait à l’origine du dommage a été commis (Com., 28 avril 2004, n°01-15375).
Il est donc indifférent que son préjudice n’ait été connu dans son ampleur qu’une fois que la condamnation de la Maf à hauteur de 58% des condamnations prononcés à l’encontre de la Sarl [C] architecture est devenue définitive et que le recouvrement des condamnations prononcées à l’encontre de ladite Sarl ait été rendu impossible par la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
Le point de départ de la prescription de trois ans doit donc être fixé à la date du 22 octobre 2014, de sorte que l’assignation réalisée par acte d’huissier du 17 mars 2022 est tardive et l’action prescrite.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclarée irrecevable l’action engagée par la Scp Martin Camps et Noël Charras le 17 mars 2022 au motif de sa prescription.
3. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est devenue sans objet par l’effet de la confirmation du chef de jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription sauf à constater que l’ordonnance entreprise a commis une erreur matérielle affectant son dispositif en indiquant que M. [C] a soulevé l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée alors qu’il s’agissait en réalité de la Scp Martin Camps et Noël Charras. Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, ce chef du dispositif de l’ordonnance sera d’office rectifié.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles :
4.1 L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La Scp Marin Camps et Noël Charras, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens d’appel.
4.2 Elle sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et sa demande formée au titre des frais irrépétibles qu’elle a elle-même exposés sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à la cour sauf à dire qu’à la mention figurant dans le dispositif de l’ordonnance du 7 septembre 2023 :
' rejette l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la Scp Martin Camps et Noël Charras'
sera substituée la mention suivante :
'rejette l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [W] [C]'
Et y ajoutant,
Condamne la Scp Martin Camps et Noël Charras aux dépens d’appel.
Condamne la Scp Martin Camps et Noël Charras à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette la demande formée par la Scp Martin Camps et Noël Charras au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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