Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 oct. 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 754 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01815 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 février 2025
Date de saisine : 13 mars 2025
Décision attaquée : n° f23/03111 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 30 octobre 2024
APPELANTE
S.A.R.L. POWEROPS
[Adresse 2]
[Localité 4], dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1490
INTIMÉ
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 25 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) POWEROPS a interjeté appel d’un jugement la condamnant notamment au paiement d’indemnités rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 octobre 2024, dans le litige l’opposant à M. [O] [N].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel effectué hors délai et à titre subsidiaire de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, outre la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le jugement a été signifié le 13 janvier 2025 et que le délai pour interjeter appel expirait le 13 février 2025, relevant par ailleurs que l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel tardive est celle à laquelle l’huissier s’est rendu, en vain.
Subsidiairement, il indique que la société n’a pas exécuté le jugement qui était pourtant assorti de l’exécution provisoire, de sorte que l’article 524 du code de procédure s’applique.
L’incident de procédure a été fixé à l’audience du 23 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties devant la conseiller de la mise en état.
MOTIFS
En vertu de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d’appel des jugements prud’homaux est d’un mois.
Aux termes de l’article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
En l’espèce, le jugement dont appel a été signifié à la demande de M. [N] à la société Powerops, à son adresse déclarée, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Powerops ayant interjeté appel dudit jugement par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 25 février 2025, soit au-delà du délai imparti, il convient de déclarer irrecevable, car tardive la déclaration d’appel ainsi formée.
Il sera au surplus relevé que les conclusions d’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile n’ont été ni déposées, ni notifiées.
Eu égard à la solution du litige, la société Powerops sera condamnée aux dépens et à payer à
M. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel formée par la société Powerops le 25 février 2025,
Constatons par conséquent l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la société Powerops à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [O] [N],
Rejetons les plus amples demandes,
Condamnons la société Powerops aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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