Confirmation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 décembre 2022, N° 2021J00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
08/01/2025
ARRÊT N° 3/25
N° RG 23/00325
N° Portalis DBVI-V-B7H-PHEG
SL – SC
Décision déférée du 15 Décembre 2022
Tribunal de commerce Toulouse – 2021J00413
A. LOZE
S.A.S. NT BATIMENT
C/
S.A.S. GAMMA STRUCTURE FRANCE
[T] [E], en qualité de liquidateur amiable de la SAS GAMMA STRUCTURE FRANCE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/01/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. NT BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. GAMMA STRUCTURE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [T] [E], en qualité de liquidateur amiable de la SAS GAMMA STRUCTURE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’engagement signé les 28 novembre 2017 et 16 janvier 2018, la Société par actions simplifiée (Sas) Ideom, maître d’ouvrage, a confié à la Sas NT Bâtiment, le lot n°2 gros-oeuvre relatif à l’opération '[Adresse 9]' à [Localité 10] (31), portant sur 45 logements collectifs et 8 villas, moyennant le prix global et forfaitaire de 2.715.480 euros TTC.
Le maître d’oeuvre d’exécution était la Société à responsabilité limitée (Sarl) Danobat.
Suivant proposition d’honoraires du 11 décembre 2017, la société NT Bâtiment a sous-traité à la Sas Gamma Structure France 'la réalisation des études structures et fourniture des plans de béton armé nécessaires à la réalisation de l’ouvrage par procédés traditionnels, hors mission de surveillance des travaux, études de préfabrication et nomenclature d’aciers :
— phase DCE : sans objet ;
— phase exécution :
*l’établissement des plans d’exécution de coffrage et d’armatures hors préfabrication ;
* la fourniture des plans d’exécution à l’entreprise de gros-oeuvre (3 exemplaires), au bureau de contrôle (1 exemplaire) et au maître d’oeuvre (1 exemplaire) ;
* la fourniture des plans DOE ;
pour un montant forfaitaire de 45.000 euros HT à la charge de l’entreprise de gros-oeuvre et paiement direct par le maître de l’ouvrage suivant convention.'
La Sas Gamma Structure France était assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) par un contrat d’assurance professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction.
La société NT Bâtiment s’est plainte d’erreurs de calcul et de retards de la part de son sous-traitant, qui lui auraient porté préjudice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020, la Sas NT Bâtiment a mis en demeure la société Gamma Structure France de lui régler la somme de 557.560,92 euros TTC au titre du préjudice financier subi.
Le 22 décembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la Sas Gamma Structure France a décidé la dissolution de la société. M. [T] [E] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par acte du 31 mai 2021, la Sas NT Bâtiment a fait assigner la Sas Gamma Structure France devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins de voir condamner la Sas Gamma Structure France à lui payer la somme de 51.952,51 euros TTC.
M. [E], en qualité de liquidateur amiable de la Sas Gamma Structure France, est intervenu volontairement à la procédure.
La Smabtp est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— pris acte des interventions volontaires de M. [E], ès qualités de liquidateur amiable de Gamma Structure France, et de la Smabtp,
— débouté la Sas NT Bâtiment de toutes ses demandes,
— condamné la Sas NT Bâtiment à payer à M. [E], ès qualités de liquidateur amiable de la Sas Gamma Structure France la somme de 2.000 euros et la somme de 1.000 euros à la Smabtp au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas NT Bâtiment aux dépens.
Le premier juge a noté que lors de l’audience, la Sas NT Bâtiment avait complété ses conclusions en sollicitant du tribunal la condamnation in solidum de la Sas Gamma Structure France, de M. [E] et de la Smabtp à payer la somme de 51.952,51 euros TTC.
Pour rejeter la demande d’expertise, le premier juge a estimé que la demande visait à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il a jugé que les fautes de la société Gamma Structure France n’étaient pas démontrées, non plus que le montant du préjudice allégué.
— :-:-:-
Par déclaration du 28 janvier 2023, la Sas NT Bâtiment a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la Sas NT Bâtiment de toutes ses demandes sur les fautes de Gamma Structure France et sur les montants des dommages et intérêts ;
— condamné la Sas NT Bâtiment aux dépens outre un article 700 à chaque défendeur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, la Sas NT Bâtiment, appelante, demande à la cour de :
Réformant la décision dont appel,
— 'dire et juger’ que la société Gamma Structure a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes commises dans sa mission et en raison du retard dans l’exécution de sa mission,
— condamner solidairement la société Gamma Structure, M. [E] ès qualités de liquidateur amiable et la Smabtp à payer à la société NT Bâtiment la somme de 51.952,51euros TTC au titre de son préjudice financier direct, outre les pénalités de retard mises à la charge de NT Bâtiment,
— condamner les défendeurs solidairement aux dépens outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Gamma Structure France a commis des fautes dans l’accomplissement de sa mission, à savoir un retard fautif dans la réalisation des plans et éléments à sa charge, outre des erreurs de calcul dans les éléments finalement transmis.
Elle fait valoir que ces fautes ont eu comme répercussion directe l’obligation pour elle de prendre en charge des travaux de reprise, car elle a commis des malfaçons en exécutant des travaux sur la base de calculs et documents erronés que la société Gamma Structure France avait fournis. Elle ajoute qu’elle a été menacée de payer des pénalités de retard. Elle soutient que ses retards de chantier proviennent bien en amont des retards de la société Gamma Structure France dans la production des documents contractuels.
Elle expose son préjudice consistant dans les travaux de reprise, soit 10.432,51 euros TTC, et les études ayant permis de les identifier, soit 41.520 euros TTC. En outre, elle dit avoir payé des frais et indemnités de retard du fait des erreurs et retards de son sous-traitant.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander la condamnation solidaire du liquidateur amiable M. [E] et de la Smabtp en qualité d’assureur.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, la Sas Gamma Structure France, M. [T] [E] en qualité de liquidateur amiable de la Sas Gamma Structure France, et la Smabtp, intimés, demandent à la cour de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de condamnation et de garantie formulée devant la cour par la société NT Bâtiment à l’encontre de M. [E] et de la Smabtp,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation de la société Gamma Structure France en l’absence de faute du Bet Béton, de préjudice de la société NT Bâtiment et de lien de causalité entre la faute de la concluante et le préjudice de la requérante,
— rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions de la société NT Bâtiment,
— mettre hors de cause la Smabtp, M. [E] et la société Gamma Structure France,
Si, par impossible la cour devait considérer que la société Gamma Structure France a commis une faute et que la société NT Bâtiment est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice,
— rejeter toute demande d’indemnisation de la société NT Bâtiment au titre des factures de la société André Verdier établies au nom de la société Ideom,
— limiter, pour le surplus, l’indemnisation de son préjudice à une somme hors taxes,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société NT Bâtiment à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros et à la Smabtp la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NT Bâtiment à payer une indemnité complémentaire en cause d’appel de 3.000 euros à M. [E] et à la société Gamma Structure France ainsi qu’une indemnité complémentaire en cause d’appel de 1.000 euros à la Smabtp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même partie aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la Société civile professionnelle Carcy Gillet, avocats constitués en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les demandes de condamnation in solidum de M. [E] et de la Smabtp à payer la somme de 51.952,51 euros TTC sont nouvelles en appel et donc irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils estiment que la société Gamma Structure France n’a pas commis de faute, en l’absence de retard dans la communication des plans d’exécution qui lui soit imputable, et en l’absence de faute dans la rédaction de ses plans d’exécution. Ils estiment que le retard provient des erreurs d’exécution commises par la société NT Bâtiment. Ils contestent le préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 51.952,51 euros TTC contre M. [E], en qualité de liquidateur amiable de la Sas Gamma Structure France, et contre la Smabtp in solidum :
Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale en principe selon l’article 860-1 du code de procédure civile.
La société Gamma Structure France est en liquidation amiable. M. [E] est intervenu volontairement à l’instance devant le tribunal de commerce en tant que liquidateur amiable.
Devant le tribunal de commerce, dans ses dernières conclusions, la société NT Bâtiment demandait la condamnation de la société Gamma Structure France à lui payer la somme de 51.952,51 euros TTC.
Il ressort de l’exposé du litige du jugement dont appel que lors de l’audience, la Sas NT Bâtiment a complété ses conclusions en sollicitant du tribunal :
— la désignation d’un expert ;
— le débouté de la société Gamma Structure France et de la Smabtp de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la Sas Gamma Structure France, de M. [E] et de la Smabtp à lui payer la somme de 51.952,51 euros TTC.
Dans les motifs, le premier juge a répondu à cette demande subsidiaire, estimant qu’il y avait lieu de débouter la société NT Bâtiment sa demande de condamnation in solidum de Gamma Structure France, de M. [E], ès qualités, et de la Smabtp.
Dans le dispositif il a débouté la société NT Bâtiment de toutes ses demandes.
Ainsi, la demande de condamnation in solidum de la Sas Gamma Structure France, de M. [E] en qualité de liquidateur amiable de la société Gamma Structure France, et de la Smabtp, à payer la somme de 51.952,51 euros TTC a été formée oralement devant le tribunal de commerce, et a été examinée par celui-ci.
Dès lors, cette demande n’est pas nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle sera déclarée recevable.
Sur le fond :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société NT Bâtiment demande le paiement de la somme de 51.952,51 euros TTC au titre de son préjudice financier direct, outre les pénalités de retard qui ont été mises à sa charge.
Sur l’inexécution de l’obligation ou le retard dans l’exécution :
La société NT Bâtiment invoque :
— des erreurs dans le travail rendu par Gamma Structure France ;
— des retards dans la réalisation de son travail.
Sur les retards :
La société NT Bâtiment se plaint que la société Gamma Structure France aurait fourni les plans d’exécution de coffrage et d’armatures avec retard. Ainsi, elle se plaint d’un retard dans la transmission des plans d’exécution ayant conduit à des erreurs dans la réalisation des travaux de gros-oeuvre.
Les procès-verbaux de réunion de chantier des 16 janvier, 23 janvier, 6 février 2018 indiquent concernant le lot 2 que la transmission des plans des fondations des bâtiments A, B, C et D et des plans du plancher haut du sous-sol des bâtiments A, B, C, D est en retard.
S’agissant de la communication des plans d’exécution, dans un courriel du 22 mai 2018, la société Danobat, maître d’oeuvre d’exécution, indique : 'Lorsque je constate que sur le chantier vous êtes en attente de plan de ferraillage de zone que vous êtes en train de réaliser (exemple : pas de plan de ferraillage de la dalle de transfert en plancher haut du sous-sol du bâtiment C alors que les prédalles seront livrées les 23 et 24 mai !!! ; je suppute que votre BE trouve des prétextes pour justifier ses retards dans la production de ses documents'.
Les 2 août et 30 octobre 2018, puis le 16 novembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception et mails adressés à la Sas NT Bâtiment, la société Danobat s’est plainte de retards concernant la fourniture des plans.
Dès lors, par courriel du 6 novembre 2018, la société NT Bâtiment a fait part à la Sas Gamma Structure France des griefs formulés à son encontre.
Le 6 décembre 2018, la société Ideom, maître d’ouvrage, a mis en demeure la Sas NT Bâtiment de répondre aux points évoqués par la société Danobat et de remettre les plans Exe avec avis favorable du bureau de contôle avant le 21 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2018, la Sas NT Bâtiment a mis en demeure la Sas Gamma Structure France de lui remettre les plans Exe avec avis favorable du bureau de contrôle avant le 21 décembre 2018.
Le compte-rendu d’examen par la société Danobat le 12 novembre 2018 et le 4 janvier 2019 indique un avis défavorable sur les plans transmis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2018, la société Gamma Structure France a répondu à la société NT Bâtiment sur les différents points sur lesquels elle a été mise en cause.
Notamment, elle invoque le fait qu’il lui a été demandé de refaire ses plans en raison d’erreurs commises dans les plans de l’architecte et dans les plans de réservation des différents corps d’état (études réservations plomberie, études réservations menuiseries intérieures).
Elle soutient qu’en outre, les retards dans la transmission des études de réservations des menuiseries extérieures et des études de réservation électricité ont pénalisé le travail de la société Gamma Structure France, l’obligeant à retarder d’autant l’envoi de ses propres plans d’exécution.
Elle invoque des situations de travaux surévaluées de la part de NT Bâtiment, et des effectifs insuffisants de NT Bâtiment. Elle critique la gestion du planning de chantier, l’organisation du chantier (implantation des grues) et les moyens sur le chantier. Ceci ressortait déjà du courrier de la société Danobat du 2 août 2018.
Au vu de ces éléments, la société NT Bâtiment ne démontre pas que le retard dans la fourniture des plans soit imputable à la société Gamma Structure France.
Sur les erreurs dans le travail rendu par Gamma Structure France :
La société NT Bâtiment a mandaté la Sarl André Verdier pour une mission BET structure sur les balcons pour un montant de 13.200 euros TTC.
La société Ideom a mandaté la Sarl André Verdier pour un audit structure pour un montant de 22.200 euros TTC.
Les rapports de la Sarl André Verdier ont été rendus les 10 octobre 2019 et 21 décembre 2019.
— rapport du 10 octobre 2019 :
Il porte sur les points suivants : 1. le dimensionnement de la brique, 2. la justification au feu des ouvrages BA, 3. la stabilité des éléments en porte à faux de la toiture, 4. l’acier des poutres ne reposant pas sur les poteaux, 5. la confirmation des charges d’exploitation, 6. la justification de la suppression du joint de dilatation du bâtiment B, 7. la portée augmentée de 15 cm, 8. le ferraillage des balcons.
Il est indiqué :
1. On a un léger excédent de charge, mais on peut considérer que cette insuffisance ne peut provoquer de désordres.
2. Le sondage réalisé est satisfaisant.
3. Il y a un doute sur le ferraillage du contrepoids : soit on retrouve les plans de ferraillage, soit à défaut on fait un sondage pour vérifier l’existence ou non de ce ferraillage devant prolonger les U.
4. Il faut reprendre les ajouts de poteaux, pour cela il faut définir une procédure de reprise, la faire valider et réaliser.
5. Les charges d’exploitation ne sont pas indiquées sur les balcons, les escaliers et les paliers. Dans les logements les charges prises en compte sont correctes.
6. Il est proposé de brider le joint de dilatation en sous-sol.
7. Voir le point 4
8. Le ferraillage des plans est correct.
Ces éléments ne démontrent pas une faute de la société Gamma Structure France dans l’élaboration de ses plans.
— rapport du 21 décembre 2019 :
Il analyse des malfaçons affectant les balcons, les casquettes des balcons et les joues de l’ouvrage ; étude et préconisations de principe de mesures correctives.
Il ressort de ce second rapport :
— le mauvais calage des armatures qui sont trop basses ;
— concernant les casquettes des balcons : l’absence de ferraillage supérieur du contrepoids et la faiblesse du ferraillage inférieur ;
— concernant les joues : l’absence de reprise de la maçonnerie des joues par un ouvrage BA spécifique en console ; et l’ajout de potelets qui ne figuraient pas sur les plans : il convient des les faire approuver et d’en justifier la tenue et les fondations.
La société Gamma Structure France soutient qu’il s’agit de fautes d’exécution de la part de la société NT Bâtiment.
Ces éléments ne démontrent pas une faute de la société Gamma Structure France dans l’élaboration de ses plans.
En conséquence, il n’est pas démontré une inexécution de ses obligations ou un retard dans l’exécution par la société Gamma Structure France.
Sur le montant réclamé :
Préjudice financier direct :
La société NT Bâtiment réclame la somme de 51.952,51 euros TTC au titre de son préjudice financier direct, se décomposant en :
— travaux de reprise : 10.432,51 euros TTC ;
— études ayant permis de les identifier : 41.520 euros TTC.
— Travaux de reprise :
Le procès-verbal de réunion de chantier du 6 avril 2021 indique pour le lot n°2 : 'au profit de Soprema (dépose et reprise étanchéité en toiture du bâtiment C) : 8.639,76 euros HT.'
Le 28 mai 2020, la société Soprema a établi un devis de travaux supplémentaires sur le bâtiment C à l’intention de la société NT Bâtiment pour la reconstitution du complexe d’étanchéité. Ce devis s’élève à 8.639,76 euros HT, soit 10.432,51 euros TTC.
Il n’est pas justifié que ce désordre relatif à l’étanchéité en toiture du bâtiment C soit imputable à des erreurs de calcul ou retards de la société Gamma Structure France.
— Etudes :
Suivant proposition d’honoraires du 3 juin 2019, la Sas NT Bâtiment a mandaté le bureau d’étude Sarl Duvernay Etudes et Ingénierie pour la réalisation des études d’exécution des ouvrages de maçonnerie et béton armé de la salle polyvalente et de la couverture de la rampe de l’ensemble immobilier, pour un montant de 2.160 euros TTC.
Suivant facture du 28 juin 2019, un acompte de 1.560 euros TTC a été facturé.
Il n’est pas justifié que ceci ait un lien avec des erreurs de calcul ou retards de la société Gamma Structure France.
Le 17 juin 2020 a été établie une proposition entre la société NT Bâtiment et la société Socotec construction pour la vérification technique des balcons du bâtiment C pour un montant de 3.960 euros TTC. Deux factures ont été établies d’un montant de 1.188 euros TTC et 2.772 euros TTC. Par ailleurs, la société NT Bâtiment a mandaté la Sarl André Verdier pour une mission BET structure sur les balcons pour un montant de 13.200 euros TTC.
La facture adressée à la société NT Bâtiment d’un montant de 13.200 euros est du 7 janvier 2021.
Au vu du rapport du 21 décembre 2019 de la Sarl André Verdier, il n’est pas démontré que les désordres affectant les balcons aient pour origine des erreurs de calcul ou retards de la société Gamma Structure France.
La société Ideom a mandaté la Sarl André Verdier pour un audit structure pour un montant de 22.200 euros TTC. Les factures du 28 octobre 2019 d’un montant de 15.000 euros TTC et du 28 janvier 2020 de 7.200 euros TTC sont adressées à la société Ideom.
Il n’y a pas de preuve que le coût de cet audit structure ait été supporté par la société NT Bâtiment.
Sur les pénalités de retard mises à la charge de la société NT Bâtiment :
La demande de paiement des pénalités de retard mises à la charge de la société NT Bâtiment n’est pas chiffrée.
Dans la mise en demeure du 20 octobre 2020, le conseil de la société NT Bâtiment indiquait que les pénalités de retard (selon CCAP) arrêtées au 18 août 2020 représentaient un montant de 342.640 euros.
En tout état de cause, la société NT Bâtiment ne justifie pas avoir dû effectivement payer des pénalités de retard à la société Ideom. Elle ne produit aucun élément en ce sens.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sas NT Bâtiment de toutes ses demandes.
Toutefois, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la Smabtp, M. [E] en qualité de liquidateur amiable de la société Gamma Structure France, et la société Gamma Structure France, qui étaient bien concernés par le litige.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société NT Bâtiment, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel, avec application au profit de la Scp Carcy Gillet, avocat, qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 51.952,51 euros TTC formée par la Sas NT Bâtiment contre M. [T] [E], en qualité de liquidateur amiable de la Sas Gamma Structure France, et la Smabtp in solidum ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la Smabtp, M. [E] et la société Gamma Structure France ;
Condamne la Sas NT Bâtiment aux dépens d’appel, avec application au profit de la Scp Carcy Gillet, avocat, qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [E] en qualité de liquidateur amiable de la Sas Gamma Structure France la somme de 2.000 euros, et à la Smabtp la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bruit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blocage ·
- Droite ·
- Prothése ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Intimé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Point de départ
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transport ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Créance ·
- Mandataire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Conditions générales ·
- Immatriculation ·
- Valeur ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document d'identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Pacifique ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Rappel de salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.