Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 déc. 2025, n° 25/09344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 mars 2025, N° 24/05043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/09344 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNL5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Mai 2025
Date de saisine : 02 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 24/05043 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil le 11 Mars 2025
Appelante :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ CAROSSERIE GTO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
Intimés :
Monsieur [C] [B], représenté par Me Sabah ABDALLAHI de la SELASU ABDALLAHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0086
Madame [X] [B], représentée par Me Sabah ABDALLAHI de la SELASU ABDALLAHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0086
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 22 mai 2025, la société Carosserie GTO a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil qui l’a condamnée à restaurer et réparer le véhicule de marque Porsche immatriculé CZ 224 SD ainsi qu’à payer aux consorts [B] la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2025 et par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2025, M. [C] [B] et Mme [X] [B] (les consorts [B]) ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement du 11 mars 2025 par la société Carosserie GTO.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 13 octobre 2025, la société Carosserie GTO demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°25/09344,
— déclarer que l’exécution du jugement dont il a été interjeté appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Carosserie GTO,
— débouter Mme [X] [B] et M. [C] [B] de leur demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°25/09344,
— ordonner le maintien de l’affaire enregistrée sous le RG n°25/09344 au rôle de la Cour
d’appel de céans.
L’incident a été examiné à l’audience du 18 novembre 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande de radiation
La société Carosserie GTO soutient que la demande de radiation des consorts [B] pour défaut d’exécution du jugement est irrecevable dès lors que le dispositif du jugement du tribunal de Créteil du 11 mars 2025, qui seul a l’autorité de la chose jugée, ne contient aucune mention relative à l’exécution provisoire. Elle précise qu’il importe peu que le tribunal ait rappelé dans le corps du jugement que l’exécution provisoire était de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure dès lors que cette mention n’a pas été expressément reprise au sein du dispositif. Elle souligne que, dans le cadre de leurs écritures de première instance, les consorts [B] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire de la décision et rappelle qu’elle n’était ni présente ni représentée par un conseil, le tribunal ayant statué selon les modalités de l’article 472 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’a pu formuler la moindre observation pour se défendre, y compris sur l’exécution provisoire.
Les consorts [B] rappellent que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf mention contraire dans le dispositif ; que si l’exécution provisoire n’est pas reprise dans le dispositif du jugement du 11 mars 2025, le corps de la décision mentionne explicitement cette exécution. Ils ajoutent que la jurisprudence reconnaît que l’exécution provisoire peut être implicite lorsque la nature de la décision
le justifie.
Sur ce
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 dudit code énonce que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Selon l’article 514-1 de ce code « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, le jugement entrepris, prononcé le 11 mars 2025 sur assignation signifiée le 2 août 2024, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile de ce fait applicable au litige conformément à son article 55 II, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il ne résulte pas des motifs de la décision que le tribunal ait écarté l’exécution provisoire dont le rejet devait en application de l’article 514-1 précité être spécialement motivé, le tribunal ayant au contraire rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Dès lors, quand bien même le dispositif du jugement dont appel ne contient aucune mention relative à l’exécution provisoire, les consorts [B] sont en droit de se prévaloir de l’exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement, de sorte que leur demande de radiation est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation
Au soutien de leur demande de radiation, les consorts [B] font valoir que la société Carosserie GTO n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 11 mars 2025 dont elle a interjeté appel, notamment la restauration du véhicule et le paiement des sommes dues.
Ils considèrent que les arguments financiers avancés par la société Carosserie GTO ne peuvent justifier l’absence d’exécution ; que celle-ci n’a pas démontré que l’exécution entraînerait une atteinte disproportionnée à ses droits et que la radiation de l’affaire ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Pour s’opposer à la radiation, la société Carosserie GTO invoque en premier lieu l’impossibilité matérielle et juridique d’exécuter la décision de première instance en ce que le jugement du 11 mars 2025 l’a condamnée à « restaurer et réparer le véhicule de marque Porsche immatriculé CZ 224 SD ». Elle fait valoir que l’imprécision des termes du jugement ne lui permet pas d’apprécier la portée de l’obligation de réparation mise à sa charge, aucune précision n’étant donnée quant à la nature exacte des travaux attendus. Elle ajoute que la motivation du jugement ne permet pas d’expliciter la nature et la portée des travaux mis à sa charge, le jugement se bornant à se référer à l’ordre de réparation signé par les parties le 4 septembre 2020, lequel est rédigé en des termes extrêmement vagues et laconiques puisque la seule mention qui y figure est : « Carosserie-restauration ».
Elle ajoute que les consorts [B] n’ont jamais accepté le devis réalisé à la demande de l’expert le 6 avril 2023 et qu’aucun accord n’est intervenu sur la nature des travaux de carosserie à réaliser. Elle souligne qu’elle ne s’est vue confier que la carosserie du véhicule et non sa motorisation pour laquelle il n’a d’ailleurs aucune compétence.
Elle invoque en second lieu les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision de première instance, expliquant qu’elle traverse une situation financière extrêmement précaire, la mettant dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
Elle fait état, en dernier lieu, de l’atteinte disproportionnée au droit d’accès au second degré de juridiction.
Sur ce
L’exécution visée par l’article 524 du code de procédure civile est celle de ce qui, dans le jugement entrepris, s’impose aux parties en vertu de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 480 du code de procédure civile. Or celle-ci ne couvre que ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d’un jugement, fussent-ils son soutien nécessaire, n’ayant ainsi pas l’autorité de la chose jugée mais pouvant néanmoins éclairer sa portée.
En l’occurrence, le tribunal a condamné la société Carosserie GTO à « restaurer et réparer le véhicule de marque Porsche, immatriculé CZ 224 SD ». La motivation du jugement se réfère à l’ordre de réparation du 4 septembre 2020 dans lequel, concernant les travaux demandés, figure la seule mention « Carosserie-restauration ».
Dans ces conditions, au regard de l’imprécision des termes du jugement quant à la nature exacte des travaux à exécuter, la société Carosserie GTO rapporte la preuve d’une impossibilité pour elle d’exécuter l’obligation de faire à laquelle elle a été condamnée.
Concernant les condamnations pécuniaires au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles à hauteur de la somme globale de 12.000 euros, la société Carosserie GTO fait valoir une impossibilité financière de les régler et les conséquences manifestement excessives de leur exécution.
Il convient de rappeler que la possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement. L’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction. Les conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution de la décision s’apprécient au regard de la situation du débiteur comme du créancier.
L’impossibilité d’exécuter la décision se définit comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l’espèce, la société Carosserie GTO verse aux débats ses bilans comptables pour les exercices 2022 à 2024 qui font apparaître des bénéfices respectivement de 2.619 euros, 12.678 euros et 5.370 euros ainsi que son dernier bilan comptable établi le 11 octobre 2025 faisant état d’un résultat net de – 34.190,17 euros.
Elle justifie donc se trouver dans l’incapacité d’exécuter le jugement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Déclare recevable la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°25/09344 formée par les consorts [B],
Rejette la demande de radiation formée par les consorts [B],
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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