Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 7 novembre 2024, n° 22/01943
CPH Annecy 12 octobre 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral étaient établis et que le licenciement était donc nul.

  • Accepté
    Indemnisation suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages-intérêts en raison de la nullité de son licenciement, en tenant compte de son ancienneté et de sa rémunération.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, même s'il n'a pas pu l'exécuter.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'association Croix-Rouge Française devait rembourser les frais de justice du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, M. [I] [S] conteste la validité de son licenciement pour inaptitude, qu'il considère comme nul en raison de faits de harcèlement moral. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. En appel, la Cour examine les éléments de preuve fournis par M. [S] et conclut que les faits de harcèlement moral sont matériellement établis, ce qui a contribué à son inaptitude. La Cour infirme donc le jugement de première instance, déclare le licenciement nul, et condamne la Croix-Rouge Française à verser des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 nov. 2024, n° 22/01943
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01943
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 octobre 2022, N° F21/00315
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

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