Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er avr. 2026, n° 25/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 30 juin 2022, N° 2021002218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 1er avril 2026
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMBL
ADV
Arrêt rendu le premier avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 30 juin 2022, enregistrée sous le n° 2021002218
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 2]
Venant aux droits de la Banque Nuger
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 04 Mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’EURL [Z] [E] a ouvert un compte courant le 14 avril 2003 dans les livres de la société anonyme Banque Nuger. Elle s’est vue accorder une facilité de trésorerie commerciale de 30 000 euros (suivant avenant du 11 mai 2011) et un prêt de 16 500 euros sur 48 mois le 30 septembre 2011.
Le 23 mai 2015, M. [E] s’est porté caution personnelle de l’EURL dans la limite de 45 000 euros et le 30 septembre 2011 dans la limite de 10 660 euros.
Par jugement du 15 mars 2013, l’EURL Nuger a été placée en liquidation judiciaire. La SA Banque Nuger a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour 61 366,64 euros au titre du compte courant débiteur et de 14 919, 58 euros au titre du prêt non remboursé outre intérêts contractuels.
Après assignation devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand la SA Banque Nuger et M. [E] ont signé un protocole d’accord homologué le 10 avril 2014, prévoyant le règlement par M. [E] de la somme de 52 959 euros selon les modalités suivantes :
— mensualités de 100 euros d’octobre 2013 à juillet 2014
— mensualités de 700 euros d’août 2014 à juillet 2018
— une échéance de 18 399 euros comprenant les intérêts forfaitisés à 500 euros.
M. [E] ne s’est pas acquitté de l’intégralité de ses engagements et la Banque Nuger lui a par suite fait notifier par l’intermédiaire de son conseil, et suivant lettre recommandée avec accusé de réception, la caducité du protocole et l’exigibilité immédiate de la somme de 43 759 euros.
La SA Banque Nuger a poursuivi le recouvrement de sa créance.
Le 10 avril 2017, M. [E] a signé un virement permanent de 400 euros par mois mais ne s’est effectivement acquitté que de virement de 250 euros par mois. La Banque Nuger a fait procéder le 12 septembre 2020 à un itératif commandement aux fins de saisie- vente suivi le 16 novembre 2020 d’un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de deux véhicules.
Par acte d’huissier du 23 mars 2021, M. [E] a fait assigner la SA Banque Nuger devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir juger que cette dernière a exécuté de mauvaise foi le protocole d’accord et de voir dire que le montant de remboursement des mensualités restera fixé à 250 euros, le montant des intérêts forfaitaires restant fixé à 500 euros.
Par jugement du 31 juin 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit M. [E] irrecevable en son action et l’en a débouté
— débouté la SA Banque Nuger de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné M. [E] à verser à la SA Banque Nuger la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 31 août 2022.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et condamné M. [E] à verser la somme de 1.000 euros à la SA SG Société Générale, venue aux droits de la SA Banque Nuger, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 26 juin 2025, M. [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été inscrite au rôle de la cour d’appel de Riom sous le N° de RG 25-1041.
Par conclusions notifiées électroniquement le 28 novembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
— Débouter intégralement la Société Générale venant aux droits de la Banque Nuger de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident.
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a dit irrecevable en son action, et l’en a débouté.
En conséquence :
— Juger qu’en exécution du protocole d’accord régularisé entre les parties, ces dernières ont décidé de modifier en concertation, les termes du protocole concernant le montant des versements mensuels qu’il doit, en ramenant ce montant à la somme de 250 euros.
— Juger qu’en conséquence Ie protocole d’accord régularisé entre les parties a fait l’objet d’une novation liant désormais les parties, sur la base d’un versement mensuel de 250 euros.
— Juger que la Banque Nuger a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord.
— Juger qu’il restait devoir la somme de 52.959 euros diminuée de tous les règlements effectués par lui et figurant sur l’historique des versements édité par la SELARL C-E LORRAIN, huissier de justice en date du 23.11.2020 et diminué de tous les versements effectués par lui au profit de la Banque Nuger depuis le mois de décembre 2020, soit à ce jour et selon le décompte de la SELARL LORRAIN joint la somme de 25.023,77 euros arrêtée au 3 novembre 2025.
— Juger que le montant des mensualités de remboursement restera fixé à la somme de 250 euros jusqu’à parfait remboursement de la dette, conformément à l’autorisation de prélèvement consentie par lui à la Banque Nuger, sur demande de cette dernière.
— Juger que le montant des intérêts restera fixé à la somme forfaitaire de 500 euros.
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la Banque Nuger au paiement de la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du protocole d’accord.
— Condamner la société Générale venant au doit de la Banque Nuger au paiement de la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du protocole d’accord.
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la Banque Nuger au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance toutes taxes comprises, et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance toutes taxes comprises.
En conséquence :
— Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Nuger au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance toutes taxes comprises qui pourront être recouvrés par Maître Rahon dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2025, la société SG Société Générale venant aux droits de la SA Banque Nuger demande à la cour de :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles rejetant la demande de dommages et intérêts de la Banque Nuger ;
— de déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes et l’en débouter
— de condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions développées au soutien de leurs prétentions.
Motivation :
I-Sur la recevabilité des demandes de M. [E] :
Le tribunal de commerce a considéré que le jugement du 10 avril 2014 homologuant le protocole transactionnel a été signifié le 6 mai 2014 ce qui l’a rendu définitif le 6 juin 2014 ; que compte-tenu de l’autorité de la chose jugée, les demandes de M. [E] étaient irrecevables et le tribunal de commerce n’était pas compétent pour en connaître.
La SA SG Société Générale se prévaut du caractère définitif du jugement rendu le 10 avril 2014 et souligne le fait que M. [E] ne peut remettre en cause l’appréciation de sa situation qu’il a lui-même acceptée.
Elle indique que la SA Banque Nuger a valablement actionné la clause d’exigibilité et affirme que le tribunal de commerce ne pouvait accorder de nouveaux délais, cette compétence étant celle du juge de l’exécution ; que même en considérant que la validité du protocole serait en cause cette contestation ne relèverait également que du juge de l’exécution.
L’intimée rappelle qu’elle s’est prévalue de la clause d’exigibilité immédiate ; que M. [E] a de lui-même ramené les mensualités à 250 euros après avoir suspendu ses paiements pendant un an ; qu’elle n’a, pour sa part, pas donné d’accord en ce sens ; que des pourparlers ont été engagés pour aboutir à une solution transactionnelle de 35 000 euros, auxquels M. [E] a brusquement mis fin.
M. [E] répond qu’il ne sollicite pas de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil mais qu’il demande à la cour de constater que le protocole a fait l’objet d’une novation au sens de l’article 1329 du code civil et qu’il sollicite l’application de ce protocole.
Il conteste le fait d’avoir unilatéralement modifié les versements et assure que cette proposition émane de l’huissier de justice représentant la banque. Il en veut pour preuve que dans le cas contraire la banque n’aurait pas attendu 10 mois pour manifester sa réprobation.
Sur ce :
Afin de voir consacrer de nouvelles modalités de remboursement de sa dette, M. [E] soutient que le protocole d’accord homologué par le tribunal de commerce le 10 avril 2014 a fait l’objet d’une novation.
L’article 1329 du code civil, énonce que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Suivant l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté d’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, le 10 avril 2014, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a homologué le protocole d’accord établi entre la Banque Nuger et M. [Z] [E] et lui a conféré force exécutoire.
Aux termes de ce protocole M. [E] s’est engagé à régler la somme totale de 52 959 euros par règlements mensuels de 100 euros à compter du mois d’octobre 2013 puis de 700 euros à compter du mois d’août 2014 et pendant 4 ans, la dernière échéance s’élevant à 18 359 euros. Les intérêts desdites sommes ont été fixés forfaitairement à 500 euros.
M. [E] se fonde sur l’historique des versements effectués à la Banque Nuger et à l’étude de la SELARL C-E Lorrain, huissier de justice, pour soutenir que son créancier, conscient du caractère inadapté des versements a proposé par voie d’huissier de ramener les mensualités à la somme de 250 euros. L’accord des parties serait donc matérialisé par une autorisation de prélèvement au demeurant non versée aux débats.
La novation ne se présumant pas et devant résulter d’une volonté non équivoque d’éteindre une obligation nouvelle, la cour observe qu’il ne résulte pas des documents produits que la société Banque Nuger ait exprimé une telle intention.
Dans l’hypothèse même où cette dernière aurait accepté de rééchelonner la dette et de l’aménager, ces nouvelles dispositions n’auraient pas emporté novation de l’obligation initiale de M. [E] dans la mesure où elles ne modifient pas l’obligation entre les parties (son objet ou sa cause), ne changent ni le créancier ni le débiteur. Les changements affectant le montant de la dette ou son mode de calcul n’emportent pas novation, pas plus que de simples aménagements des modalités de paiement.
Enfin et surabondamment, la cour relève :
— que le 22 février 2017, le conseil de la Banque Nuger s’est adressé à M. [E] pour lui indiquer que sa cliente pouvait se prévaloir de l’exigibilité immédiate de sa créance ; qu’il avait pour instruction de transmettre la créance à un huissier pour exécution.
— deux commandements aux fins de saisie-vente ont été délivrés le 7 avril 2017 et 2 novembre 2020 et la Banque Nuger a fait établir des procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de M. [E].
— les parties ont recherché un nouveau terrain d’entente portant sur le règlement d’une somme de 35 000 euros pour solde de tous comptes qui n’a pas abouti, M. [E] n’ayant manifestement pas trouvé de financement (pièce 19 à 22).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’une novation de l’obligation portée dans le protocole homologué par jugement du 10 avril 2014.
Au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à ce protocole, la demande tendant à voir modifier par le tribunal de commerce les dispositions dudit protocole et plus spécifiquement le montant des échéances mensuelles est irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution partielle de motifs.
— Sur la demande de dommages et intérêts présenté par M. [E] :
Pour affirmer que la société Banque Nuger a fait preuve de mauvaise foi et solliciter des dommages et intérêts, M. [E] indique que la Banque Nuger a unilatéralement et brusquement remis en question le montant d’un prélèvement de 250 euros qu’elle a elle-même proposé.
Il résulte cependant de la motivation qui précède, qu’aucune novation des obligations énoncées au protocole d’accord initiale n’est venue créer une obligation nouvelle à laquelle la société Banque Nuger aurait brutalement mis fin.
M. [E] échoue donc à démontrer une faute de la Banque Nugger dans l’exécution de son obligation et doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société SG Société Générale venant aux droits de la société Banque Nuger :
La créance de M. [E] est ancienne. La société Banque Nuger a accepté de transiger avec lui en lui consentant des délais qu’il n’a pas respectés. En engageant la présente procédure alors qu’il avait accepté le protocole d’accord ; que son créancier a prononcé la caducité de ce protocole le 22 février 2017 après plusieurs mois sans versements ; qu’il n’a pas utilement contesté le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 avril 2017 ; qu’il n’a pas donné suite à la dernière proposition transactionnelle de la banque présentée le 18 décembre 2020, M. [E] a agi dans une intention dilatoire afin d’échapper aux intérêts qui ont recommencé à courir.
Au-delà du retard pris dans le recouvrement, cette attitude crée nécessairement au créancier un préjudice dans la mesure où celui-ci doit mobiliser une partie de l’activité de ses services pour gérer ce contentieux.
En conséquence, M. [E] sera condamné à verser à la SA SG Société Générale la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur les autres demandes :
M. [E] succombant en sa demande sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SG Société Générale les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
M. [E] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement par substitution partielle de motifs, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la Banque Nuger,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [E] à verser à la SA SG Société Générale la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] à verser à la SA SG Société Générale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens.
Le greffier La présidente
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