Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 22 oct. 2025, n° 23/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 13 janvier 2023, N° 2021F00813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01534 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXBR
AFFAIRE :
S.A.S. ENERGIE TELE SERVICE CONSEIL
C/
S.A.S. MARSHA INVESTISSEMENTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 5
N°: 2021F00813
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ENERGIE TELE SERVICE CONSEIL
RCS [Localité 6] n° 789 150 349
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 28
APPELANTE
****************
S.A.S. MARSHA INVESTISSEMENTS
RCS [Localité 6] n° 479 273 732
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie ROMAGNE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 232
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige
La société Énergie Téléservice Conseil (ci-après Énergie Téléservice) exerce une activité d’études et conseils techniques dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des technologies de communication.
Le 20 novembre 2018, la société Énergie Téléservice a commandé à la société Marsha Investissements (ci-après Marsha), exerçant son activité sous l’enseigne Mobalpa, la fourniture et l’installation d’une cuisine équipée pour un montant total de 18.916,99 euros TTC.
Les travaux ont été terminés en mars 2019.
Le 30 juillet 2020, l’ensemble des deux meubles hauts de la cuisine s’est détaché du mur et est tombé au sol.
La société Marsha en a été informée et un procès-verbal de constat a été dressé le 31 juillet 2020.
Par courriel du 2 août 2020, la société Énergie Téléservice a demandé à la société Marsha de venir constater les désordres, procéder à l’enlèvement des meubles hauts et prendre toutes dispositions pour remédier à la situation.
Le 3 août 2020, la société Marsha a procédé à l’enlèvement des meubles sinistrés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2020, la société Énergie Téléservice a enjoint à la société Marsha de donner suite à sa réclamation.
Le 16 septembre 2020, la société Marsha a refusé sa garantie, considérant que sa responsabilité n’était pas engagée, et elle a proposé à la société Énergie Téléservice d’établir un devis pour la réparation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2020, la société Énergie Téléservice a saisi le service client Mobalpa, sans obtenir de réponse.
Par courrier du 6 novembre 2020, le conseil de la société Énergie Téléservice a mis en demeure la société Fournier-Mobalpa, fournisseur des meubles de cuisine, de procéder aux travaux réparatoires, en vain.
Par acte du 29 décembre 2020, la société Énergie Téléservice a assigné la société Marsha en référé devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de solliciter une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 25 février 2021, M. [I] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Le 17 juin 2021, la société Marsha a appelé en garantie son assureur, la société MIC Insurance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 août 2021. Il a conclu que la chute des meubles était due à plusieurs causes combinées.
Par acte du 25 octobre 2021, la société Énergie Téléservice a assigné la société Marsha devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir engagée sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise rendu par M. [Z] ;
— déclaré que l’action n’est pas prescrite ;
— déclaré la société Énergie Téléservice partiellement fondée en ses demandes ;
— débouté la société Énergie Téléservice de sa demande en engagement de la responsabilité contractuelle de la société Marsha ;
— débouté la société Énergie Téléservice de sa demande de paiement de la somme de 8.085 euros au titre des travaux réparatoires et de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
— condamné la société Marsha à fournir l’ensemble des factures acquittées des travaux effectués pour la société Énergie Téléservice, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la date de signification du jugement, jusqu’à hauteur de 500 euros, après quoi il appartiendra à la société Énergie Téléservice de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant ; s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la société Énergie Téléservice de sa demande de paiement de 264,35 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, au titre du trop-perçu ;
— débouté la société Énergie Téléservice et la société Marsha de leurs demandes formulées contre la société MIC lnsurance au titre de la garantie d’assurance ;
— condamné la société Marsha à payer à la société MIC Insurance la somme de 1.500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes en paiement des sociétés Énergie Téléservice et Marsha sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Énergie Téléservice aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Au vu du rapport d’expertise, le tribunal a considéré que le sinistre pouvait avoir été provoqué par la concomitance de plusieurs causes et que la société Énergie Téléservice ne démontrait pas un lien de causalité entre la pose des meubles et leur chute.
Par déclaration du 6 mars 2023, la société Énergie Téléservice a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise, en ce qu’il a déclaré que l’action n’est pas prescrite et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formulées contre la société MIC Insurance au titre de la garantie d’assurance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Marsha à fournir, sous astreinte, l’ensemble des factures acquittées des travaux effectués pour elle ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée partiellement fondée en ses demandes et l’a déboutée de sa demande en engagement de la responsabilité contractuelle de la société Marsha, de sa demande de paiement de la somme de 8.085 euros au titre des travaux réparatoires, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, de sa demande de paiement de la somme de 264,35 euros au titre du trop-perçu, de sa demande de dommages et intérêts ; en ce qu’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte, a rejeté sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
et statuant à nouveau,
— condamner la société Marsha à lui payer les sommes suivantes :
* 6.758,84 euros au titre des travaux réparatoires,
* 10.150 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 11 mai 2023,
* 264,35 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre d’un trop perçu,
* 5.000 euros pour résistance abusive,
* 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la société Marsha mal fondée en son appel incident, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise et le coût des constats dressés les 31 juillet 2020 et 1er février 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société Marsha demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à fournir, sous astreinte, l’ensemble des factures acquittées des travaux effectués pour la société Énergie Téléservice et s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— constater qu’elle a communiqué l’ensemble des factures sollicitées, que cette demande est devenue sans objet et juger qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ;
— subsidiairement, si la cour retenait sa responsabilité, débouter la société Énergie Téléservice de sa demande de condamnation à lui verser une somme de 6.758,84 euros au titre des travaux réparatoires ; l’autoriser à venir remplacer les meubles ; débouter la société Énergie Téléservice de sa demande de condamnation à lui verser une somme de 10.410 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêtée au 6 juin 2023, une somme de 10 euros par jour au titre de son préjudice de jouissance à compter du 7 juin 2023 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, une somme de 5.000 euros pour résistance abusive, une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Énergie Téléservice à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il n’a pas été fait appel des chefs du jugement ayant rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, déclaré l’action non prescrite, débouté la société Énergie Téléservice et la société Marsha de leurs demandes formulées contre la société MIC Insurance au titre de la garantie d’assurance et condamné la société Marsha à payer à cette dernière une indemnité procédurale au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’est pas saisie de ces chefs.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
La société Énergie Téléservice soutient que les dispositions du code de la consommation sont applicables au litige et notamment ses articles L.217-4 et L.217-7. Elle fait valoir qu’elle a pour objet social les études et conseils techniques dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des technologies de communication, tandis que les travaux commandés à la société Marsha portent sur la fourniture et la pose d’éléments d’équipements pour l’aménagement de son local professionnel et commercial, qu’ainsi les contrats conclus avec la société Marsha sont sans rapport avec son activité professionnelle.
La société Marsha répond que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, la commande ayant été passée par la société Énergie Téléservice dans le cadre de son activité professionnelle et à des fins professionnelles. Elle relève que la société Énergie Téléservice a saisi le tribunal de commerce ; que le juge de première instance a retenu la durée quinquennale de la prescription entre commerçants ; que la société Énergie Téléservice a d’abord passé commande au nom de M. et Mme [T] avant de solliciter une modification du bon de commande pour y inscrire le nom de la société Énergie Téléservice ; qu’au surplus, les lieux où ont été installés les meubles sont utilisés à des fins professionnelles.
Sur ce,
L’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, définit :
— le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Selon l’extrait Kbis à jour au 4 mars 2025, la société Énergie Téléservice a pour activité les études et conseils techniques dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des technologies de communication.
La commande qu’elle a passée à la société Marsha portait sur la fourniture et la pose de meubles de cuisine et d’équipements électroménagers dans ses locaux à [Localité 5].
Ainsi, le contrat conclu avec la société Marsha est sans rapport avec l’activité professionnelle de la société Énergie Téléservice, qui doit donc être considérée comme un non-professionnel dans ses rapports avec la société Marsha.
Les dispositions du code de la consommation sont en conséquence applicables au litige.
Sur la responsabilité de la société Marsha
La société Énergie Téléservice soutient, au visa des articles L.217-4 et L.217-7 du code de la consommation, que les meubles hauts ne sont pas conformes aux qualités qu’elle pouvait en attendre et que les défauts de conformité étant apparus dans un délai inférieur à vingt-quatre mois à partir de leur délivrance, ils sont présumés avoir existé au moment de leur délivrance.
Elle considère qu’afin de bénéficier de la garantie légale de conformité de son cocontractant, elle n’a pas à démontrer l’existence d’une faute dans la pose des meubles hauts de la cuisine par la société Marsha mais uniquement à établir la preuve de l’existence d’un défaut affectant le bien vendu et posé ; que les meubles hauts s’étant désolidarisés du mur, la garantie légale de conformité lui est acquise d’autant qu’il n’est pas démontré que la chute des meubles résulte de la qualité du BA 13 sur lesquels ils ont été posés, ni que ceux-ci ont été utilisés de manière inappropriée.
Elle soutient que la société Marsha ne rapporte pas la preuve de la conformité du bien vendu ou de la survenance d’un fait extérieur et qu’elle invoque sans fondement une intervention humaine ou des vibrations extérieures, alors que l’expert a conclu que la pose des meubles hauts n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art. Elle affirme que la qualité du BA 13 n’est pas à l’origine de la chute – aucune obligation n’imposant la pose d’un BA 13 hydrofuge dans la cuisine – et qu’en tout état de cause, en sa qualité de professionnel, la société Marsha aurait dû s’assurer, avant l’installation, des conditions dans lesquelles la pose devait être réalisée.
Elle précise qu’elle invoque la garantie légale de conformité et non la responsabilité contractuelle de la société Marsha, de sorte qu’aucune exclusion de garantie ne saurait lui être opposée.
La société Marsha soutient que la chute des meubles ne trouve pas son origine dans un défaut de conformité, qu’elle a respecté les règles de l’art dans la pose des meubles et que leur chute est sans lien avec la pose mais a une cause étrangère, à savoir une utilisation inappropriée.
Elle fait valoir que l’expert a retenu plusieurs causes qui peuvent être à l’origine du sinistre ; que les chevilles utilisées étaient conformes aux préconisations pour le type de support et que le poseur a respecté les instructions de pose de l’usine s’agissant du nombre de pattes d’accroche et de leur positionnement ; que l’entrepreneur auquel a fait appel la société Énergie Téléservice pour la réfection des murs sur lesquels ont été posés les meubles a posé du BA 13 non hydrofuge et qu’aucune recherche n’a été faite pour vérifier si l’ossature était aux normes ; que s’agissant du système d’ouverture du meuble, les formules de calcul retenues par l’expert ne sont pas exactes car le poids réel de chaque meuble est bien inférieur à celui à partir duquel il a raisonné ; que si des vibrations externes sont à l’origine de la chute, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Sur l’application de la garantie Mobalpa, elle indique qu’elle ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects, ce d’autant que des cas d’exclusion sont prévus dans un certain nombre de cas, réunis en l’espèce.
Sur ce,
L’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Selon l’article L.217-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
En application de l’article L.217-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. (') Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
En l’espèce, le bon de commande signé le 20 novembre 2018 par la société Énergie Téléservice mentionne à la fois les éléments (meubles et électroménager) composant la cuisine équipée et leur pose par la société Marsha, qui a pris la responsabilité de cette installation et doit en conséquence répondre des défauts de conformité affectant l’ouvrage.
M. [O] [T], directeur général de la société Énergie Téléservice, a fait dresser dès le 31 juillet 2020 un procès-verbal de constat des dommages consécutifs à la chute des meubles hauts de cuisine, survenue le 30 juillet 2020. Les photographies insérées au procès-verbal montrent que l’ensemble des meubles hauts se sont retrouvés sur le sol de la cuisine.
L’expert judiciaire, qui a été missionné par le tribunal de commerce de Pontoise, a retenu plusieurs causes au sinistre :
« a/ Le serrage trop fort des chevilles molly, ('), endommageant le BA 13, (voir les photos pages 13-14 présence systématique des branches des chevilles écrasées),
b/ La mauvaise répartition de pose des chevilles molly, concentrées en un point au centre du mur et des deux meubles, (voir photos page 12),
c/ L’impact des chevilles molly au nombre de dix, concentrées au même endroit ; il est un fait que dans ces conditions le BA 13 s’en trouve fortement fragilisé, d’autant quand, de plus les chevilles sont trop serrées au moment du vissage,
d/ Le BA 13 support des étagères, démontré de mauvaise qualité durant l’expertise, par rapport à celui du devis prescrit par l’entreprise de plâtrerie,
e/ L’absence de contrôle préalable de ce support par l’installateur Mobalpa,
f/ Les fixations sont situées sur une seule et même ligne, en partie haute des meubles (') ; il aurait fallu une deuxième ligne en partie basse, pour faire « console » et éviter l’aspect cisaillement et/ou arrachement des chevilles),
g/ La surcharge qu’occasionne le système d’ouverture des meubles par basculement, engendrant un moment fléchissant, le double que lorsque les ouvrants sont en position fermés ('),
h/ Et donc le phénomène charges dynamiques, par le mécanisme ouverture-fermeture par le haut des portes avant des meubles ('),
i/ La cause d’une vibration extérieure , qui est peut-être due à des travaux de voirie, soit le passage des trains, d’un poids lourd, de camions et autres, ayant donc déclenché la rupture, par le descellement des chevilles et la chute des meubles (') » (souligné par la cour).
Il en ressort que le sinistre est essentiellement dû à la pose des meubles et à leur fixation, étant observé que l’expert formule en dernier lieu une simple hypothèse (« peut-être ») quant à la cause d’une vibration extérieure.
Si la société Marsha critique la qualité de la cloison (BA 13) sur laquelle ont été apposés les meubles, elle ne démontre pas avoir exprimé lors de leur pose une quelconque réserve sur le support destiné à les recevoir et ce alors que, étant responsable de leur installation, il lui incombait de vérifier la qualité du support.
La société Marsha ne saurait d’ailleurs être suivie lorsqu’elle fait valoir que le BA 13 utilisé l’a été sous la maîtrise d''uvre de l’architecte choisi par la société Énergie Téléservice alors que selon le devis de la société Nid architectures, celle-ci ne s’est pas vue confier la responsabilité de l’exécution du projet d’aménagement des bureaux de la société Énergie Téléservice et est intervenue au seul stade de sa conception, ses prestations portant sur un relevé de mesures, des études préliminaires, un avant-projet sommaire et un avant-projet détaillé permettant aux entrepreneurs de définir précisément la nature et les limites de leurs propres prestations.
La société Marsha invoque encore les conditions d’utilisation des meubles sans toutefois rapporter la preuve d’une faute du client, notamment d’une utilisation inappropriée telle qu’alléguée. Si l’expert judiciaire mentionne parmi les causes du sinistre, la surcharge (du simple au double) liée au système d’ouverture-fermeture des meubles par le haut, il a repris ses calculs suite au dire n°2 de la société Marsha et ainsi bien tenu compte dans ses conclusions du poids réel des meubles. L’expert a considéré que le mécanisme particulier d’ouverture des meubles hauts par basculement des portes vers le haut, engendrant un « moment fléchissant », avait contribué à la chute desdits meubles. Il n’a pas pour autant retenu que leur utilisation n’avait pas été compatible avec ce type d’ouverture ni qu’elle avait été inappropriée.
La société Marsha échoue ainsi à renverser la présomption posée par l’article L.217-7 précité du code de la consommation. Sa responsabilité dans le sinistre doit être retenue sur le fondement de la garantie légale de conformité et ce, sans qu’elle puisse invoquer une quelconque exclusion de garantie dès lors que cette garantie est d’ordre public.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Énergie Téléservice de sa demande en engagement de la responsabilité contractuelle de la société Marsha au titre d’un vice caché et la responsabilité de la société Marsha retenue au titre de la garantie légale de conformité.
Sur les demandes indemnitaires
La société Énergie Téléservice sollicite le paiement de la somme de 6.758,84 euros au titre des travaux réparatoires et s’oppose à la proposition de la société Marsha de remplacer les meubles dans la mesure où une partie des travaux réparatoires a déjà été réalisée.
Elle réclame en outre la somme de 10.150 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 11 mai 2023 (10 euros x 1.015 jours à compter du 30 juillet 2020).
La société Marsha répond, s’agissant des travaux réparatoires, que seuls sont justifiés les travaux réalisés par la société Schmitt pour un montant de 3.673,84 euros mais que la demande en paiement de la somme de 6.758,54 euros doit être rejetée. Elle précise qu’en application de l’article L.217-9 du code de la consommation, elle a vainement proposé à la société Énergie Téléservice le remplacement des meubles à l’identique. Elle demande de ne pas retenir le poste de préjudice correspondant aux réparations diverses, au motif notamment qu’il n’est pas démontré que la vaisselle dont il est demandé réparation était présente dans les meubles au moment de leur chute. De plus, elle émet des doutes sur le caractère probant des factures produites.
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance au motif que la cuisine était utilisée dans le cadre d’une activité de professionnels et que l’absence de deux meubles hauts n’a pas empêché son fonctionnement ni rendu impossible d’utiliser l’eau et le plan de travail.
Sur ce,
L’article L.217-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'« en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».
L’article L.217-11 de ce code précise que ces dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
— sur les travaux réparatoires et frais accessoires
La société Marsha ne discute pas le calcul de la société Énergie Téléservice selon lequel le coût des meubles hauts et des accessoires (dont notamment un mitigeur évier et un bloc prises) endommagés lors de la chute s’élevait, aux termes de la commande passée en novembre 2018, à 3.747,75 euros TTC, pose comprise.
La société Énergie Téléservice réclame le versement de la somme de 3.673,84 euros correspondant aux travaux qu’elle a fait réaliser par la société Schmidt, selon facture du 11 mai 2023. Ce coût, qui n’inclut cependant pas tous les accessoires endommagés, n’est pas disproportionné, eu égard au délai qui s’est écoulé depuis la commande passée à la société Marsha, et il ne donne lieu à aucune critique de cette dernière. La faculté de choisir entre la réparation et le remplacement du bien est offerte par l’article L.217-9 précité à l’acheteur et non au vendeur du bien, de sorte que la proposition tardive de la société Marsha de venir remplacer les meubles ne peut qu’être écartée.
Il est établi par le procès-verbal de constat du 31 juillet 2020 et par les photographies prises le 3 août 2020 par le technicien de la société Marsha qu’outre les dégâts causés à la cloison à la suite de la chute des meubles, un bloc prises a été détérioré, le robinet de l’évier a été cassé, une plinthe a été endommagée, un angle du plan de travail a été ébréché et la vaisselle rangée dans les meubles a été cassée.
La société Énergie Téléservice sollicite également la condamnation de la société Marsha à lui payer les sommes suivantes :
— 800 euros au titre du support BA13 et finitions,
— 200 euros au titre du boîtier électrique mural,
— 400 euros au titre de la robinetterie,
— 300 euros au titre de la plinthe bois bas de mur,
— 600 euros au titre du plan de travail ébréché,
— 785 euros au titre de la vaisselle cassée,
Soit au total 3.085 euros.
Ces montants sont ceux retenus par l’expert judiciaire dans son rapport, au vu des pièces justificatives communiquées par la société Énergie Téléservice et il est rappelé que l’indemnisation du préjudice subi par la victime n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses.
La cour retiendra donc la somme réclamée de 6.758,84 euros (3.673,84 + 3.085) au titre des travaux réparatoires.
— sur le préjudice de jouissance
Quand bien même la cuisine était utilisée dans un cadre professionnel, la société Énergie Téléservice n’a pu l’utiliser dans des conditions normales (robinet d’eau cassé notamment) et a incontestablement subi un préjudice de jouissance dès lors que les réparations n’ont pu être effectuées dans un délai raisonnable du fait de la société Marsha, qui a refusé sa garantie.
L’expert a chiffré le préjudice de jouissance à 10 euros par jour à compter du 30 juillet 2020, date du sinistre. Ce montant n’est pas discuté par la société Marsha. Compte tenu des travaux réparatoires entrepris par la société Énergie Téléservice et achevés à la date non critiquée du 11 mai 2023, le préjudice de jouissance s’élève à la somme totale de 10.150 euros (10 euros x 1.015 jours).
La société Marsha sera en conséquence condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à la société Énergie Téléservice la somme de 6.758,84 euros au titre des travaux réparatoires et celle de 10.150 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la communication des factures acquittées et le remboursement d’un trop-perçu
La société Énergie Téléservice sollicite la communication par la société Marsha de l’ensemble des factures acquittées, considérant que celles produites en exécution du jugement sont erronées et ne correspondent pas à la réalité. Elle affirme n’avoir jamais demandé à la société Marsha de modifier le libellé du donneur d’ordre, M. et Mme [T] n’ayant jamais eu l’intention de passer une commande en leur nom propre. Elle précise encore que toutes les factures ont été acquittées par chèque au nom de la société Énergie Téléservice ou de la société Zen Skin.
Elle réclame le remboursement de la somme de 264,35 euros au titre d’un trop-perçu dès lors qu’elle s’est acquittée de la somme totale de 24.581,35 euros alors que le coût total des travaux commandés s’élevait à 24.317 euros.
La société Marsha indique avoir signifié le 8 février 2023 à la société Énergie Téléservice les factures correspondant aux bons de commande et aux versements effectués par cette dernière. Elle reproche à M. et Mme [T], dirigeants de la société Énergie Téléservice, d’avoir créé un imbroglio en passant initialement une commande en leur nom propre puis en demandant d’établir deux nouveaux bons de commande aux noms de la société Énergie Téléservice, d’une part, et de la société Zen Skin Beauté Bio, d’autre part, l’adresse d’installation et de facturation restant inchangée. Elle affirme qu’il s’agit en réalité d’une commande de la seule société Énergie Téléservice.
Elle soutient qu’elle a imputé tous les acomptes versés pour la commande relative à la cuisine sur le règlement de la commande initiale et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Énergie Téléservice de sa demande en paiement de trop-perçu.
Sur ce,
La société Marsha a fait signifier à la société Énergie Téléservice, par acte du 8 février 2023, quatre factures dont elle affirme qu’elles correspondent aux bons de commande et aux versements effectués par sa cliente.
— la facture n°FA1/18/083 du 25 novembre 2018 au nom de la société Énergie Téléservice, d’un montant de 18.916,99 euros TTC, vise le bon de commande n°2162279 du 20 novembre 2018 concernant la cuisine sinistrée. Ce bon de commande mentionne un montant identique à celui figurant sur la facture.
La société Énergie Téléservice communique un tableau établi par ses soins (sa pièce n°31), récapitulant les différents montants versés à la société Marsha entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 pour un total de 18.947 euros ainsi que les références des chèques émis. Il en résulte une différence de 31 euros.
A défaut toutefois de produire une copie des chèques ou les relevés bancaires mentionnant les débits correspondants, la preuve de règlements d’un montant total supérieur à la facture n’est pas rapportée.
— la facture n°FA1/18/084 du 25 novembre 2018, bien que mentionnée dans le procès-verbal de signification du 8 février 2023, n’est pas versée aux débats.
Les parties s’accordent pour dire que cette facture, d’un montant de 6.765,84 euros TTC, vise un bon de commande n°2162280 de la société Zen Skin Beauté Bio, dont le siège social est situé à la même adresse que la société Énergie Téléservice. Le bon de commande n°2162280 du 20 novembre 2018, portant sur des meubles de cuisine, mentionne également un montant de 6.765,84 euros TTC.
La société Énergie Téléservice prétend que la facture n°FA1/18/084 du 25 novembre 2018 ne fait pas apparaître l’acompte de 1.942 euros réglé le 29 novembre 2018.
Cependant, cette facture concerne une autre personne morale que la société Énergie Téléservice, seule partie à l’instance, et est donc sans rapport avec le présent litige.
— la facture n°FA1/19/114 du 28 février 2019 au nom de la société Énergie Téléservice, d’un montant de 1.976,47 euros TTC, vise un bon de commande n°2187586 du 21 décembre 2018 pour la fourniture et la pose de meubles de cuisine supplémentaire. Ce bon de commande mentionne un montant identique à celui figurant sur la facture.
La société Énergie Téléservice soutient que la facture n°FA1/19/114 du 28 février 2019 ne fait pas apparaître l’acompte de 1.000 euros réglé le 3 janvier 2019 ni le solde réglé le 8 mars 2019 à hauteur de 1.210,81 euros, soit selon son tableau récapitulatif évoqué supra, une somme totale supérieure de 234,34 euros au montant de la facture.
A défaut toutefois de produire une copie des chèques de règlement de ces sommes ou les relevés bancaires mentionnant les débits correspondants, la preuve de paiements d’un montant supérieur à la facture n’est pas rapportée.
— la facture n°FA1/19/113 du 28 février 2019, bien que mentionnée dans le procès-verbal de signification du 8 février 2023, n’est pas versée aux débats.
Les parties s’accordent pour dire que cette facture, d’un montant de 3.423,54 euros TTC, vise un bon de commande n°2196824 de la société Énergie Téléservice, portant sur des meubles de rangement, qui mentionne un montant identique.
La société Énergie Téléservice soutient que la facture n°FA1/19/113 du 28 février 2019 ne fait pas apparaître l’acompte de 1.500 euros réglé le 3 janvier 2019 ni le solde réglé le 8 mars 2019 à hauteur de 1.923,54 euros.
La facture n°FA1/19/113 du 28 février 2019 n’étant pas produite, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si elle est erronée.
Ainsi, la société Énergie Téléservice ne démontre pas que les factures qui lui ont été remises par voie de commissaire de justice sont erronées et elle doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de trop-perçus, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’appel incident de la société Marsha
La société Marsha sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à fournir, sous astreinte, l’ensemble des factures acquittées des travaux effectués pour la société Énergie Téléservice et s’est réservé la liquidation de l’astreinte, faisant valoir qu’ayant communiqué l’ensemble des factures sollicitées, cette demande est devenue sans objet.
Sur ce,
Les factures produites par la société Marsha ont été examinées, sans que soit établi qu’elles sont erronées. Le jugement mérite confirmation s’agissant de la condamnation de la société Marsha à les fournir.
En revanche, dès lors que la société Marsha s’est exécutée, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une astreinte et en ce que le tribunal s’en est réservé la liquidation.
Sur la résistance abusive
La société Énergie Téléservice sollicite le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros pour résistance abusive de la société Marsha.
La société Marsha s’y oppose en faisant valoir qu’elle a répondu à tous les courriers adressés par la société Énergie Téléservice, à laquelle elle a indiqué que ce litige devait être réglé par l’intervention de son assureur.
Sur ce,
La société Énergie Téléservice n’établissant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
La société Marsha, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et le coût des constats dressés les 31 juillet 2020 et 1er février 2023. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Énergie Téléservice la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Marsha Investissements à fournir les factures acquittées des travaux effectués pour la société Énergie Téléservice et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en paiement de la somme de 264,35 euros au titre de trop-perçus et de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Marsha Investissements à payer à la société Énergie Téléservice les sommes suivantes :
— 6.758,84 euros au titre des travaux réparatoires,
— 10.150 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute la société Énergie Téléservice de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de la société Marsha Investissements à fournir les factures acquittées des travaux et de s’en réserver la liquidation ;
Condamne la société Marsha Investissements aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et le coût des constats dressés les 31 juillet 2020 et 1er février 2023 ;
Condamne la société Marsha Investissements à payer à la société Énergie Téléservice la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Marsha Investissements de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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