Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 26 juin 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/01143 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEU6
du 26/06/2025
[J]
C/ [O]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1] ESPAGNE
Représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Maître [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON
Toutes les parties convoquées pour le 24 Avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé les honoraires de Me [C] [O] au titre des deux procédures de première instance et de la procédure d’appel à la somme de 3 011 euros TTC et condamné M. [V] [J] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] [J] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 28 mars 2024, parvenue au greffe le 2 avril 2024.
M. [J] sollicite du premier président de :
Réformer l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d'[Localité 3] le 11 janvier 2024 en ce qu’il a fixé à 3 011 euros TTC le montant des honoraires dues par M. [J] à Me [C] [O] avec intérêts de droit à compter du 23 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Débouter Me [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, il indique tout d’abord n’avoir pu fournir ses observations dans les termes de l’article 175 alinéa 3 du code de procédure civile devant le bâtonnier, faute d’avoir été destinataire en temps utiles de la convocation adressée en raison de son séjour à l’étranger.
Il expose que la SCI MBDN, dont il est le représentant légal, a confié la défense de ses intérêts à Me [C] [O] dans le cadre de deux procédures, l’une en référé et l’autre au fond, ayant pour finalité la suspension et l’annulation du congés litigieux ainsi que l’établissement sous astreinte d’un bail écrit aux mêmes conditions que le bail initial, étant précisé que la SCI MBDN est la véritable titulaire du bail verbal.
Il fait grief à Me [O] d’avoir initié ces deux procédures, contrairement à ses instructions, non pas au nom de la SCI MBDN, mandante, mais en son nom propre, et de n’avoir réalisé aucune diligence dans les intérêts de ladite société. Il prétend donc que les termes du mandat n’ont pas été respectés alors que les factures n° 2022 066 d’un montant de 1 586 € TTC et n° 2022 187 d’un montant de 225 € TTC dont Me [O] réclame le paiement ont bien été émises au nom de la SCI MBDN, sans qu’aucune convention d’honoraires soit préalablement régularisée.
Il affirme que la provision de 400 € sollicitée par Me [O] a été versée par la SCI MBDN, en dépit de l’absence de convention d’honoraires, et que Me [O] ne saurait disconvenir que la facture n° 2022 187 d’un montant de 225 € lui a bien été réglée par la SCI MBDN, dont elle ne peut en outre réclamer deux fois le paiement.
Concernant la troisième facture n° 2022 406 du 23 décembre 2022 qui a été établie au nom de M. [V] [J] pour la somme de 1 200 TTC, il soutient que les diligences entreprises ont été hors limites du mandat conféré du fait de l’incompréhension totale du mandat. Il conclut sur ce point que les diligences entreprises devant la Cour sur la base d’un mandat reposant sur un postulat procédural impossible et ne présentant strictement aucune utilité compte tenu de l’intérêt du litige et de la teneur des décisions rendues tant en référé qu’au fond, ne peuvent en conséquence être prises en compte au titre de la fixation des honoraires réclamés par Me [O].
Me [O] sollicite quant à elle la confirmation de la décision entreprise et la fixation du solde au paiement duquel sera tenu M. [J] à la somme de 2.786 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2022, aux motifs que :
Elle a bien été mandatée par M. [J] et non la SCI MBDN, tous les actes de procédure ayant été rédigés à son nom à titre personnel et validés par lui,
S’il n’a pas signé la convention d’honoraires, il ne l’a pas contestée,
Il a souhaité interjeter appel et a validé les conclusions d’appel, remboursant également le timbre fiscal,
Le montant des honoraires est parfaitement justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Aucun élément ne permettant de déterminer avec certitude la date de notification de l’ordonnance querellée, le recours formé par M. [J] sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Il ressort des différents échanges et pièces produites que l’ensemble des actes de procédure ont été rédigés par Me [O], non dans l’intérêt de la SCI MBDN comme il le soutient, mais dans celui personnel de M. [J], qui a commenté et validé les documents transmis en première instance comme en appel sans aucune difficulté.
A cet égard, le message qu’il adresse à son conseil le 15 juin 2022 et le paiement du timbre fiscal dématérialisé témoignent à l’évidence que Me [O] a interjeté appel en agissant dans les limites du mandat que lui a confié le requérant qui était régulièrement tenu informé. La somme de 1.200 euros TTC réclamée à ce titre est en outre parfaitement étayée par l’avocate, qui a conclu et analysé les pièces adverses.
De la même manière, la facture de 1.586 euros TTC se trouve justifiée par les actes et prestations réalisés par la défenderesse dans l’intérêt de M. [J] tant devant le juge des référés que devant le juge du fond.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le bâtonnier d'[Localité 3] a retenu les sommes de 1.586 et 1.200 euros TTC en précisant que les intérêts au taux légal commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022. Son ordonnance ne sera infirmée qu’en ce qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. [J] la somme de 225 euros qu’il a déjà réglée.
Succombant, le demandeur sera tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par M. [V] [J] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 11 janvier 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON,
Infirmons l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus à Me [C] [O] à la somme de 2.786 euros TTC,
Condamnons M. [V] [J] au paiement de cette somme de 2.786 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022,
Condamnons M. [V] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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