Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05410 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/07624
APPELANTE
Le CCF, société anonyme à conseil d’administration venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par leqeul la société HSBC CE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié
N° SIRET : 315 769 257 00223
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Sally DIARRA de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
INTIMÉ
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2019, M. [H] [B] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société HSBC.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 octobre 2020, la société HSBC a consenti à M. [B] un crédit personnel « prêt confiance » référencé 5565283221571 d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 329,21 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 %, le TAEG s’élevant à 3,01 %. Aucune assurance n’a été souscrite auprès de la banque.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 13 octobre 2020, la société HSBC a consenti à M. [B] un crédit personnel « prêt confiance » référencé 5565283221573 d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 236,37 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 %, le TAEG s’élevant à 3,02 %. Aucune assurance n’a été souscrite auprès de la banque.
La société CCF est venue aux droits de la société HSBC par suite d’un apport partiel d’actifs en date du 1er janvier 2024.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats et de l’exigibilité du solde débiteur du compte et par acte du 31 juillet 2024, elle a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement :
— de la somme globale de la somme de 43 793,72 euros correspondant aux soldes cumulés des contrats de crédit et du compte courant, à majorer des intérêts au taux légal sur le solde débiteur du compte courant à compter du 30 juin 2024 jusqu’au complet paiement et des intérêts au taux contractuel de 2,90 % sur les prêts à compter du 4 juillet 2024 jusqu’au complet paiement,
— de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, après avoir relevé que la banque s’était désistée de sa demande au titre du solde débiteur du compte, a :
— constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 55652832151571 souscrit le 10 octobre 2020 et du contrat de prêt n° 5 5652832151573 souscrit le 13 octobre 2020 par M. [B] n’étaient pas réunies,
— condamné M. [B] à payer à la société CCF :
— s’agissant du prêt n° 55652832151571 du 10 octobre 2020 la somme de 2 633,68 euros correspondant aux échéances des mois d’août 2022 à mars 2023,
— s’agissant du prêt n° 55652832151573 du 13 octobre 2020 la somme de 2'106,96 euros correspondant aux échéances des mois d’août 2022 à mars 2023,
— débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement et de mainlevée de l’inscription FICP,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société CCF aux dépens et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que la clause de déchéance du terme était abusive car elle ne prévoyait pas de mise en demeure préalable. Il en a déduit que la banque ne pouvait réclamer que les échéances échues et impayées d’août 2022 à mars 2023.
Il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [B] au motif qu’il ne justifiait pas de sa situation financière.
Il l’a débouté de sa demande de mainlevée de l’inscription FICP en relevant qu’il devait des sommes à la banque.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2025, la société CCF a interjeté appel de cette décision en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il : Déboute les parties de leurs autres demandes, condamne la société CCF aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante, et plus particulièrement le débouté de la demande en paiement de la SA CCF à hauteur du capital et de l’indemnité conventionnelle restant dus sur les deux prêts, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de 1ère instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour ».
Elle a conclu une première fois le 13 mai 2025 en demandant à la cour :
— de juger recevable et bien fondée sa demande de condamnation à paiement fondée sur la résolution des deux contrats de prêt,
en conséquence :
— 1) de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
— s’agissant du prêt n° 55652832151571 du 10 octobre 2020 d’un montant initial de 25'000 euros, la somme de 2 633,68 euros correspondant aux échéances du mois d’août 2022 à mars 2023,
— s’agissant du prêt n° 55652832151573 du 13 octobre 2020 d’un montant initial de 20'000 euros, la somme de 2 106,96 euros correspondant aux échéances du mois d’août 2022 à mars 2023.,
— 2) d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement au titre des échéances postérieures au mois de mars 2023 ainsi que sur le capital restant dû sur les deux prêts du 10 octobre 2020 n° 55652832151571 et du 13 octobre 2020 n° 55652832151573.
— en conséquence, de prononcer la résolution des contrats de prêt souscrits par M. [B] par actes sous seing privés en date des 10 et 13 octobre 2020 et de condamner M. [B] à lui payer :
— s’agissant du prêt n° 55652832151571 du 10 octobre 2020, les sommes suivantes à majorer des intérêts au taux de 2,90 % l’an jusqu’à parfait paiement à compter du 15 mars 2025 :
— 18 026,75 euros en principal
— 810,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire de 8%
— s’agissant du prêt n° 55652832151573 du 13 octobre 2020, les sommes suivantes à majorer des intérêts au taux de 2,90 % l’an jusqu’à parfait paiement à compter du 5 mars 2025 :
— 14 664,54 euros en principal
— 821,46 euros au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire de 8 %
— de condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2025, elle demande à la cour :
— de juger M. [B] mal fondé en son appel incident et en toutes ses demandes et de l’en débouter à toutes fins qu’ils comportent,
— de juger que sa déclaration d’appel n° 25/05342 du 13 mars 2025 a bien eu un effet dévolutif des chefs de jugements expressément critiqués,
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
— de juger recevable et bien fondée sa demande de condamnation à paiement fondée sur la résolution des deux contrats de prêt,
en conséquence :
— 1) de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
— s’agissant du prêt n° 55652832151571 du 10 octobre 2020 d’un montant initial de 25 000 euros, la somme de 2 633,68 euros correspondant aux échéances du mois d’août 2022 à mars 2023,
— s’agissant du prêt n° 55652832151573 du 13 octobre 2020 d’un montant initial de 20 000 euros, la somme de 2 106,96 euros correspondant aux échéances du mois d’août 2022 à mars 2023,
— 2) d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement au titre des échéances postérieures au mois de mars 2023 ainsi que sur le capital restant dû sur les deux prêts du 10 octobre 2020 n° 55652832151571 et du 13 octobre 2020 n° 55652832151573.
— en conséquence, de prononcer la résolution des contrats de prêt souscrits par M. [B] par actes sous seing privés en date des 10 et 13 octobre 2020 et de condamner M. [B] à lui payer :
— s’agissant du prêt n° 55652832151571 du 10 octobre 2020, les sommes suivantes à majorer des intérêts au taux de 2,90 % l’an jusqu’à parfait paiement à compter du 15 mars 2025 :
— 18 026,75 euros en principal
— 810,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire de 8 %
— s’agissant du prêt n° 55652832151573 du 13 octobre 2020, les sommes suivantes à majorer des intérêts au taux de 2,90 % l’an jusqu’à parfait paiement à compter du 5 mars 2025 :
— 14 664,54 euros en principal
— 821,46 euros au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire de 8 %
— de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle se prévaut des articles 901-6°, 114 et 115 du code de procédure civile ainsi que de la circulaire de présentation du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile du 2 juillet 2024 et soutient que la déclaration d’appel effectuée le 13 mars 2025 vise bien les chefs du dispositif de jugement expressément critiqués qui ont donc été déférés à la Cour contrairement aux affirmations de M. [B] et que la nullité de la déclaration d’appel est couverte par les conclusions postérieures qui précisent ce qu’elle entend voir confirmer et infirmer, M. [B] ne pouvant se prévaloir d’aucun grief.
Elle affirme que M. [B] a bien été destinataire des nombreuses lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées d’une part, au [Adresse 3], adresse renseignée dans les documents contractuels, puis au [Adresse 4], adresse renseignée lors de sa demande de changement de coordonnées (pièce 24), étant précisé que cette dernière adresse correspond également au siège social des sociétés dont M. [B] est dirigeant. Elle ajoute lui avoir rappelé ses obligations dans les échanges de courriels et lui avoir adressé une dernière mise en demeure le 16 juin 2024.
Elle soutient solliciter désormais la résolution des contrats sur le fondement des articles 1217 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation et relève qu’il est patent que M. [B] a bien fait preuve de défaillance dans le règlement des échéances des prêts. Elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû dès lors qu’elle demande la résolution des contrats.
Elle souligne que M. [B] ne justifie pas de sa situation financière et en déduit qu’il ne peut prétendre à des délais de paiement d’autant qu’il est dirigeant de deux sociétés la SAS Food Trade, SAS au capital de 1 000 euros ayant pour activité « intermédiaire spécialisé dans le commerce d’autres produits spécifiques » et la société The Middle Man, SARL au capital de 100 euros ayant pour activité « apporteur d’affaires dans tous domaines, prestations de services et de conseils auprès des autres entreprises » dont il tire nécessairement des revenus.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, M. [B] demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société CCF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de déclarer que la déclaration d’appel n° 25/05342 du 13 mars 2025 est dépourvue d’effet dévolutif,
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné uniquement à payer les échéances impayées et échues des deux prêts, la déchéance du terme n’étant pas acquise du fait du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée du FICP et sa demande de délais de paiement,
en conséquence et statuant à nouveau,
— de limiter les condamnations prononcées aux seules échéances échues,
— d’ordonner le défichage Banque de France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de dire et juger que les intérêts indûment versés par lui seront imputés sur le capital restant dû,
— d’enjoindre à la société CCF de produire un décompte conforme,
— de juger abusive la clause de déchéance du terme et de la déclarer non écrite,
— de limiter l’indemnité de 8 % à la somme de 1 euro,
— de dire et juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement soit un paiement sur 24 mois,
— de condamner la société CCF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CCF aux entiers dépens.
Il fait valoir que la déclaration d’appel ne précise pas son objet à savoir l’infirmation ou l’annulation du jugement alors que la déclaration d’appel est l’acte qui saisit la cour en déterminant l’objet de l’appel ainsi que sa portée et que l’article 901 du code de procédure civile impose de mentionner s’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement. Il considère que les dispositions de l’article 915-2 alinéa 1 du même code ne permettent pas de réparer l’omission de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel.
Il soutient qu’aucun courrier valable de mise en demeure comportant une interpellation suffisante n’est produit, que l’assignation ne vaut pas déchéance et que lorsque la déchéance du terme est abusive, la cour ne peut prononcer la résolution.
Il ajoute que la clause de déchéance du terme est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ce qui est le cas des clauses sanctionnant des fausses déclarations ou des déclarations inexactes car elle rend totalement discrétionnaire l’exigibilité anticipée du capital et qu’elle est aussi qualifiée d’abusive dans la mesure où elle ne laisse aux emprunteurs aucun moyen adéquat et efficace de remédier aux effets de la sanction de déchéance du terme.
Subsidiairement, il demande des délais de paiement avec imputation prioritaire sur le capital.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
La déclaration d’appel a bien mentionné les chefs du jugement critiqués et aucune mention d’annulation du jugement n’a été faite.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité ['] « 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ».
M. [B] ne demande pas la nullité de la déclaration d’appel faute de précision de l’objet de l’appel (annulation ou infirmation) dans la déclaration d’appel mais présente une demande tendant à voir dire que la cour d’appel n’a pas été saisie, l’effet dévolutif n’ayant pas joué faute de mention de précision de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel.
Or l’article 915-2 du même code dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il en découle que l’effet dévolutif ne résulte pas depuis ce texte de la seule déclaration d’appel mais qu’il découle aussi des premières conclusions de sorte que si lesdites conclusions précisent, à défaut pour la déclaration d’appel de l’avoir fait, les points sur lesquels l’infirmation ou la confirmation est demandée, l’effet dévolutif joue à hauteur de ce que contiennent lesdites conclusions.
L’effet dévolutif a donc joué et M. [B] doit être débouté de ses demandes contraires.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits souscrits en 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société CCF au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge pour chacun des crédits, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point, sauf à le préciser au dispositif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société CCF ne sollicite plus l’application de la clause de déchéance du terme mais la résolution judiciaire des contrats. Aucune des parties ne remet en cause le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 55652832151571 souscrit le 10 octobre 2020 et du contrat de prêt n° 5 5652832151573 souscrit le 13 octobre 2023 par M. [B] n’étaient pas réunies. Il doit donc être confirmé sur ce point.
Elle produit notamment les offres de contrat de crédit qui comprennent des bordereaux de rétractation, les fichiers de preuve de signature électronique, les FIPEN, les fiches d’explication, les fiches de dialogue signées, les justificatifs d’identité et de revenus, les justificatifs de consultation du FICP, les historiques de prêt, les tableaux d’amortissement, des mises en demeure et des décomptes.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Toutefois, en application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Dès lors que la banque ne demande pas l’application de la clause résolutoire dont elle admet qu’elle n’a pas joué puisqu’elle ne conclut pas à l’infirmation sur ce point, il n’y a pas lieu d’examiner si elle est abusive ou non mais seulement de déterminer si les manquements de M. [B] sont suffisamment graves pour que la résolution judiciaire soit prononcée.
La principale obligation d’un emprunteur, fût-il consommateur, est de rembourser le crédit selon les modalités contractuellement prévues.
En l’espèce, il est constant que M. [B] a cessé de s’acquitter des mensualités des deux crédits depuis le mois d’août 2022.
La société CCF a envoyé des mises en demeure de payer les mensualités impayées des crédits les 24 août 2022, 15 septembre 2022, 26 septembre 2022, cette dernière mentionnant expressément qu’à défaut de régularisation, la banque pourrait être amenée à prononcer la déchéance du terme des prêts rendant alors immédiatement exigible le capital les intérêts et les accessoires. Elle a de nouveau envoyé des courriers en mars 2023, en novembre 2023, en mai 2024, a fini par assigner M. [B] en paiement. Le premier juge l’a, le 3 décembre 2024 condamné à payer les mensualités demeurées impayées des mois d’août 2022 à mars 2023, chef du jugement dont il demande d’ailleurs la confirmation, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la condamnation et son absence de règlement. Or il n’a pas acquitté la moindre somme au titre de ces mensualités ni des suivantes.
M. [B] a donc gravement manqué à sa principale obligation et il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des deux crédits.
Les deux parties concluant à la confirmation de la condamnation pour les mensualités jusqu’au mois d’août 2023, il convient de confirmer le jugement sur ces points et de l’infirmer en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes.
La société CCF justifie pouvoir prétendre en sus de cette condamnation :
— au titre du crédit n° 55652832151571 du 10 octobre 2020 aux sommes correspondant :
— aux mensualités impayées du 15 avril 2023 au 15 mars 2025 soit 7'901,04 euros,
— au capital restant dû soit 10'125,71 euros ,
soit un total de 18'026,75 euros étant observé que si la cour devait calculer le montant des échéances impayés jusqu’à ce jour et le capital restant dû la somme serait supérieure, le tout majoré des intérêts à 2,90 % du 15 mars 2025 sur la somme de 7'901,04 euros et du présent arrêt pour le surplus,
— au titre du crédit n° 55652832151573 du 13 octobre 2020 aux sommes correspondant :
— aux mensualités impayées du 15 avril 2023 au 15 mars 2025 soit 6 320,88 euros,
— au capital restant dû soit 8 343,66 euros,
soit un total de 14 664,54 euros étant observé que si la cour devait calculer le montant des échéances impayées jusqu’à ce jour et le capital restant dû la somme serait supérieure, le tout majoré des intérêts à 2,90 % à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 6 320,88 euros et du présent arrêt pour le surplus.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8% laquelle apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro par contrat et produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La cour condamne donc M. [B] à payer ces sommes à la société CCF.
Sur la demande de radiation du FICP
La demande de « défichage » n’est pas fondée en droit par M. [B].
Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier National des Incidents de Remboursement des particuliers tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que peuvent être déclarés au FICP tous les incidents relatifs aux autorisations de découvert définies au 12° de l’article L. 311-1 du même code et aux découverts tacitement acceptés définis au 13° de l’article L. 311-1 du même code.
L’incident de paiement caractérisé est défini par l’article 4 dudit décret comme étant pour un même crédit ne comportant pas d’échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros et pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’organisme bancaire engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet sauf les retards de paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée.
La banque a bien mis M. [B] en demeure avant de procéder à son fichage lequel était justifié par l’existence des impayés et rien ne justifie le défichage sollicité. Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement et d’imputation des paiement sur le capital
M. [B] ne formule pas de demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels même s’il demande à la cour dans son dispositif de « dire et juger que les intérêts indûment versés par lui seront imputés sur le capital restant dû ». Il n’explique pas en quoi ces intérêts seraient indus. Il développe dans ses moyens une demande d’imputation de ses paiements sur le capital dans le cadre des délais puisqu’il vise dans le cadre de cette demande les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et dès lors qu’il ne justifie pas plus devant la cour que devant le premier juge de sa situation financière, ces demandes doivent être rejetées et le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société CCF qui a admis le bien-fondé du rejet de la demande relative à la clause résolutoire et a ensuite devant la cour modifié le fondement de sa demande même si elle tend aux mêmes fins, doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d’appel n° 25/05342 du 13 mars 2025 complétée par les premières écritures du 13 mai 2025 a bien eu un effet dévolutif des chefs de jugements expressément critiqués ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société CCF de sa demande en paiement des sommes dues en sus des mensualités échues des crédits ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution judicaire des contrats de crédit n° 55652832151571 du 10 octobre 2020 et n° 55652832151573 du 13 octobre 2020 ;
Condamne M. [H] [B] à payer à la société CCF les sommes de :
— au titre du crédit n° 55652832151571 du 10 octobre 2020 : 18 026,75 euros (comprenant les mensualités impayées postérieures à celles prises en compte dans le jugement, le capital restant dû) majorés des intérêts à 2,90 % à compter du 15 mars 2025 sur la somme de 7 901,04 euros et du présent arrêt pour le surplus,
— au titre du crédit n° 55652832151573 du 13 octobre 2020 : 14 664,54 euros (comprenant les mensualités impayées postérieures à celles prises en compte dans le jugement, le capital restant dû) majorés des intérêts à 2,90 % à compter du 05 mars 2025 sur la somme de 6 320,88 euros et du présent arrêt pour le surplus,
— 2 euros représentant le montant cumulé des clauses pénales avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société CCF ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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