Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 mai 2026, n° 23/15808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 24 mai 2023, N° 2022F00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ K ] c/ S.A.R.L. SARL MCG CONSEILS, S.A.R.L. AUB EXPERTISE & CONSEILS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 MAI 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15808 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2023 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2022F00975
APPELANTE
S.A.S. [K], société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 477 641 641,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1578,
Assistée de Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉES
S.A.R.L. AUB EXPERTISE & CONSEILS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 843 278'268,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. SARL MCG CONSEILS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 843 580 143,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés [K], AUB Expertise & Conseil et MCG Conseils sont des cabinets d’expertise-comptable. Elles se sont regroupées au sein du réseau [Localité 4].
Le tribunal a relevé sans être contredit que ces sociétés ont l’habitude de travailler ensemble et de se dépanner en fonction des charges des unes et des autres et que [Localité 4] fournit un outil de refacturation entre adhérents.
Reprochant aux sociétés AUB Expertise & Conseil et MCG Conseils différentes fautes qui lui auraient été préjudiciables, la société [K] a saisi le tribunal de commerce d’Evry par acte du 25 novembre 2022 aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 37.000 euros pour la société AUB Expertise & Conseil, « correspondant à des honoraires indûment perçus »,
— 43.000 euros pour la société MGC Conseils, « correspondant à des honoraires indûment perçus »,
— 56.535 euros « sous condamnation conjointe et solidaire, au titre des honoraires clients perdus, du fait des requises »,
— 13.000 euros « à même solidarité en remboursement de la facture du cabinet de recouvrement »,
— 70.000 euros à titre de « dommages et intérêts, liés au surcroit de travail effectué pour compenser les carences et inactions des requises, et ce au détriment de la clientèle existante et du développement de celle à venir »,
— 4.813 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce d’Evry a :
— débouté la société [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [K] à payer à la société AUB Expertise & Conseil et à la société MCG Conseils la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société [K] à payer à la société AUB Expertise & Conseil et à la société MCG Conseils la somme de 900 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [K] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la société [K] apportait quelques exemples de litiges sans pour autant apporter d’éléments pour en évaluer l’importance en quantité ou en valeur, qu’elle fournissait une liste de clients perdus sans rapporter la preuve de ces pertes, ni des raisons de ces éventuelles pertes, ni du poids que cela représentait dans l’ensemble de l’activité. Il en a déduit que la société [K] n’établissait ni faute ni préjudice, l’a déboutée de ses demandes et condamnée pour procédure abusive et vexatoire.
Par déclaration du 25 septembre 2023, la société [K] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de condamner les intimées à lui payer :
— 37.000 euros pour la société AUB Expertise & Conseil, « correspondant à des honoraires indûment perçus »,
— 43.000 euros pour la société MGC Conseils, « correspondant à des honoraires indûment perçus »,
— 56.535 euros « sous condamnation conjointe et solidaire, au titre des honoraires clients perdus, du fait des intimées »,
— 3.000 euros « à même solidarité, en remboursement des frais de procédure ayant conduit au protocole »,
— 70.000 euros, « à titre de dommages et intérêts liés au surcroît de travail effectué pour compenser les carences et inactions des intimées, et ce au détriment de la clientèle existence et de développement de celle à venir »,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société AUB Expertise & Conseil et la société MCG Conseils demandent à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de condamner la société [K] à leur payer la somme de 3.000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Moyens des parties
La société [K] qui demande l’infirmation du jugement, expose :
— que durant les années 2020 et 2021, la société AUB Expertise & Conseil et la société MCG Conseils ont adopté et entretenu des comportements et agissements inadmissibles, qui lui ont causé de graves préjudices financiers ;
— qu’à titre d’exemple non-exhaustif, elle a pu relever des transmissions de données confidentielles d’un client du Cabinet [K] à la société AUB Expertise & Conseil ou encore d’importants retards dans le traitement des dossiers, entraînant la perte de nombreux clients, ainsi que des absences de facturation, d’importants virements bancaires sans contrepartie ni justification (cf. « rétrocession dirigeant social » ou virement sans contrepartie ou 9 000 euros le 11 octobre 2021 par exemple) ; que pour conserver des clients mécontents, elle a dû redoubler d’effort et fournir une somme de travail considérable ; que les intimées ont adopté un comportement de « harcèlement » ayant conduit au départ d’une salariée et le recours subséquent à un cabinet de recrutement ;
— que ces agissements ont eu pour conséquence une perte de clientèle importante représentant une somme totale de 47 113 euros HT (ou 56 535 euros TTC) ; que les clients conservés ont posé comme condition que les intimées ne gèrent plus leur dossier ; que des clients mécontents ont saisi les instances ordinales ;
— que l’attitude des intimées a porté atteinte à l’image de [Localité 4].
Les intimées rétorquent :
— en premier lieu, que les conclusions de la société [K] ne respectent pas l’article 954 du code de procédure civile par manque de moyens de fait et de droit de nature à fonder ses prétentions ; qu’elles ne savent même pas si leur responsabilité est recherchée sur le fondement contractuel ou délictuel ; que les prétentions de l’appelante, inintelligibles, ne renvoient pas clairement aux pièces invoquées et à leur numérotation correspondant au bordereau récapitulatif annexé ; que les conclusions ne contiennent pas expressément un rappel des faits de la procédure, puis les chefs du jugement critiqués, pour finir sur le développement des moyens et prétentions ; que les conclusions sont donc « manifestement inintelligibles » et que la société [K] doit être déclarée mal fondée ;
— en second lieu sur le fond, que la société [K] est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; qu’elles ne savent pas quelle faute leur est reprochée ;
— qu’en effet, il n’est pas prouvé que les honoraires perçus par les intimées n’étaient pas dus, ni de quels « honoraires » il s’agit en définitive ; que ni la perte de clientèle et des honoraires subséquents, ni l’imputabilité des départs à une faute de leur part ne sont démontrées par le seul tableau figurant dans les conclusions de l’appelante ;
— que les faits de harcèlement et l’origine de la démission de la salariée ne sont pas établis, alors que le recrutement et la démission d’un salarié font partie de la vie de chaque société,
— que la demande au titre des efforts qui ont été fait pour conserver la clientèle, n’a pas de fondement, et vient contredire la demande d’indemnisation de la perte de clientèle par ailleurs.
Réponse de la cour
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En l’espèce, les conclusions de la société [K] sont divisées en trois parties : un rappel des chefs du jugement critiqués, une discussion et un dispositif récapitulant les prétentions. La discussion comporte un exposé des faits sommaire et des moyens de fait au soutien des prétentions.
Bien que les écritures ne visent pas de moyens de droit, les moyens et prétentions ne sont pas « inintelligibles » au point de conduire la cour à ne pas les examiner, contrairement à ce qu’affirment les sociétés intimées.
Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 954 du code de procédure civile sera écarté.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les relations entre les parties ne sont pas explicitées et, pas plus qu’en première instance, les parties n’indiquent si elles sont associées, adhérentes d’un même réseau de franchise ou sous-traitantes, ou autre.
Il ressort des pièces du dossier que le président de la société [K], M. [F] [I] en est aussi salarié en tant qu’expert-comptable, que les factures établies par la société MCG Conseils pour la rémunération d’un mandat social sont adressés à la société [K] et que Mme [P] [H], du cabinet AUB Expertise & Conseil est salariée de la société [K] pour un emploi de directrice générale.
La société [K] ne précise pas non plus le fondement juridique de ses demandes et elle produit à l’appui de ses prétentions différents échanges épistolaires et courriels montrant une série de reproches dirigés contre Mme [P] [H], à titre personnel, divers échanges de courriels à teneur professionnelle, des réclamations de clients mécontents (CEGID, EDITIONS B2, UMA, VINGAME) et les relevés bancaires de la société [K] pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022.
De ces éléments, il ne ressort aucune perte de clientèle imputable aux sociétés intimées, ni aucune démonstration d’un surcroît d’effort de la part de la société [K] pour conserver une clientèle prétendument perdue. Ne sont pas non plus caractérisés les prétendus faits de harcèlement, ni une quelconque violation des accords entre les parties dont la teneur n’est pas portée à la connaissance de la cour et qui auraient pu causer la perception indue d’honoraires alléguée. Enfin, il n’est pas justifié, dans leur nature ou leur quantum, de frais de procédure ayant conduit à un protocole dont la cour est maintenue dans l’ignorance du contenu.
Il s’ensuit qu’à défaut d’en justifier, les moyens de fait de la société [K] ne permettent pas d’envisager de remettre en cause l’appréciation des premiers juges.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle des sociétés AUB Expertise & Conseil et MCG Conseils qui se sont vues allouer chacune une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive.
Les intimées maintiennent à hauteur d’appel que les « fausses accusations » (sic) de harcèlement, de détournement de clientèle et de facturation pour travail fictif leur sont préjudiciables, justifiant l’allocation de la somme de 5.000 euros en première instance et la confirmation de ce chef du jugement en appel.
La société [K], qui demande l’infirmation du jugement « en toutes ses dispositions », ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande dans ses écritures.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais du procès
La société [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance.
Par suite, elle doit être déboutée de sa demande d’indemnité procédurale, le jugement étant également confirmé en ce qu’il l’a déboutée sur ce point et condamnée à verser la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [K] sera en outre condamnée à hauteur d’appel à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [K] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [K] à verser à la société AUB Expertise & Conseil et à la société MCG Conseils, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [K] de sa demande à ce même titre.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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