Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 février 2025, N° 24/02922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 111/2026
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2YF
SG/KM
Décision déférée du 05 Février 2025
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/02922)
[E]
[L] [S]
C/
[K] [A]
[G] [I]
RECTIFICATION DU JUGEMENT DEFERE ET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [A] Profession : gérant
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2025-4050 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [G] [I] Profession : sans
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2025-4049 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [S] d’une part, et M. [K] [A] et Mme [G] [I] d’autre part, sont propriétaires et occupants de deux propriétés voisines, sises respectivement au N°8 et [Adresse 3] à [Localité 4] (31).
Un contentieux perdure entre les voisins depuis plusieurs années au sujet de bambous implantés sur le terrain des consorts [N], dont les rhizomes pénètrent sur le fonds de M. [S] et d’une clôture séparative que ce dernier a arrachée.
Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2018, M. [S] a fait attraire les consorts [N] devant le tribunal d’instance de Toulouse en vue de l’arrachage de plantations et arbres présents sur leur fonds et de l’obtention de dommages et intérêts.
Par jugement du tribunal devenu tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 16 juin 2020 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 25 avril 2023, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [B] [P] afin de déterminer l’existence de désordres et les moyens d’y remédier.
De façon distincte, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 29 mars 2022, M. [L] [S] a été :
— déclaré coupable des chefs de vol d’un luminaire au préjudice de M. [A] le 07 avril 2021 et de harcèlement portant atteinte à la santé, avec ITT de 3 jours sur les personnes de Mme [I] et M. [A], fait commis du 29 mars 2015 au 29 mars 2021,
— condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 24 mois, avec obligation de soins, indemnisation et interdiction de contact avec les parties civiles, et à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 2 000 euros à M. [A] et de 6 000 euros à Mme [I], outre celle de 300 euros chacun en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’expert nommé dans le cadre du procès civil a déposé son rapport le 07 juillet 2021 et l’instance a repris. Par jugement du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné solidairement M. [K] [A] et Mme [G] [I] à faire installer à leurs frais et sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant 30 jours, une barrière anti-rhizomes telle que prescrite par l’expert,
— dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté M. [L] [S] de sa demande d’indemnisation du trouble de jouissance en lien avec les bambous,
— condamné solidairement M. [K] [A] et Mme [G] [I] à réduire les arbres à une hauteur de deux mètres pour les arbres plantés à 50 cm et plus de la limite séparative et à supprimer les arbres et autres végétaux situés entre 0 et 50 cm,
— renvoyé M. [L] [S] à l’article 673 du code civil s’agissant de l’autorisation de couper les branches sur son fonds,
— condamné M. [L] [S] à rétablir la clôture séparative initiale sur les 17,3 mètres et à reboucher la tranchée qu’il avait creusée au moyen de tout ouvrage permettant de retenir les terres de sa propriété, une fois achevés les travaux d’installation de la barrière anti-rhizomes, sous astreinte de 30 euros par jour de retard commençant à courir à compter d’un délai de 2 mois suivant l’achèvement des travaux sus visés et pendant 30 jours,
— dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté M. [K] [A] et Mme [G] [I] de leur demande en paiement de la somme de 4 872 euros au titre des frais d’édification de la palissade constituée de brises vues en bois,
— condamné M. [L] [S] à payer à M. [K] [A] et Mme [G] [I] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’arrachage de la clôture,
— rejeté la demande de M. [L] [S] de voir supprimer l’ensemble des claustrats et autres éléments contraires aux dispositions du PLU de [Localité 4],
— débouté M. [K] [A] et Mme [G] [I] de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— rejeté toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur ce même fondement,
— condamné in solidum M. [K] [A] et Mme [G] [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 13 mai 2024, M. [L] [S] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ses voisins en vue du recouvrement des frais d’expertise et de divers frais de procédure.
Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2024, M. [K] [A] et Mme [G] [I] ont fait assigner M. [L] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
— ordonner la main-levée immédiate de la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice,
— condamner M. [L] [S] à payer à chacun d’eux la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— assortir le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 02 février 2024 d’une astreinte définitive provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à compter du 06 juin 2024 durant une période de 30 jours et passé ce délai, d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte définitive,
— condamner M. [L] [S] à leur payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 04 septembre 2024, les consorts [N] ont maintenu leurs demandes.
Pour sa part, à cette même audience et selon les notes d’audience prises par le greffe, M. [S] a demandé au juge de l’exécution de débouter les consorts [N] ou cantonner la saisie au montant compensé et à titre reconventionnel, de :
— condamner les consorts [N] au titre de l’astreinte prononcée par jugement du 02 février 2024, soit la somme de 1 500 euros,
— assortir ce jugement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 30 jours, passé un délai de 15 jours à partir de la décision à intervenir,
— condamner les consorts [N] au paiement d’un euro symbolique au titre de son préjudice moral,
— condamner les consorts [N] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 septembre 2024 et jugement rectificatif d’erreur matérielle du 30 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 06 mai 2024,
— pour le surplus des demandes, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation a échoué, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle il a été indiqué sur la note d’audience que M. [S] refusait la médiation.
Par jugement contradictoire en date du 5 février 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [K] [A] et Mme [G] [I] de leur demande de fixation d’astreinte 'définitive provisoire',
— débouté M. [L] [S] de sa demande de liquidation d’astreinte,
— condamné M. [L] [S] à 400 euros à titre de dommages intérêts pour chaque demandeur, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R .121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 17 février 2025, M. [L] [S] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [K] [A] et Mme [G] [I] de leur demande de fixation d’astreinte 'définitive provisoire'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [S] dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2025, demande à la cour au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer la décision en date du 5 février 2025 en ce qu’elle :
* déboute M. [L] [S] de sa demande de liquidation d’astreinte,
* condamne M. [L] [S] à 400 euros à titre de dommages intérêts pour chaque demandeur, ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance,
* déboute les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
par conséquent :
— condamner les consorts [I]/[A] à payer à M. [L] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’astreinte relative aux travaux d’installation de la barrière anti-rhizomes,
— condamner les consorts [I]/[A] à verser à M. [L] [S] un euro symbolique au titre de son préjudice moral,
— condamner les consorts [I]/[A] à payer à M. [L] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] [A] et Mme [G] [I] dans leurs dernières conclusions en date du 6 juin 2025, demandent à la cour au visa des articles L. 131-1 et suivants, L. 213-6 et L. 121-3 du code de procédure civile d’exécution, de :
— confirmer le jugement prononcé, le 5 février 2025, par Mme la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse (RG 24/02922) en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S] au titre de la liquidation de l’astreinte, ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses plus amples demandes,
— réformer le jugement prononcé, le 5 février 2025, par Mme la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse (RG 24/02922) en ce qu’il a rejeté les demandes M. [K] [A] et Mme [G] [I] :
* de condamner M. [L] [S] à ne payer à chacun des requérants qu’une somme de 400 euros et non de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’assortir le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2024, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à compter du 6 juin 2024 durant une période de 30 jours et passé ce délai, d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et de liquidation de l’astreinte définitive,
— condamner de M. [L] [S] à leur payer ensemble une somme de 1 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
— condamner M. [L] [S] à payer à chacun des requérants une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la liquidation de l’astreinte définitive provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à compter du 6 juin 2024 durant une période de 30 jours et passé ce délai, d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, soit à ce jour la somme de 54 750 euros,
— condamner M. [S] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’abus de procédure devant la cour d’appel,
— débouter M. [L] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [L] [S] à payer aux requérants ensemble une somme de 1 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par les intimés pour assurer leur défense en première instance,
— condamner M. [L] [S] à payer à la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, dont entière distraction au profit de Me Aurélien Delecroix, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, puis prorogée au 11 mars 2026.
Par message du greffe en date du 17 février 2026, il a été demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur le fait que la demande indemnitaire de M. [L] [S] au titre d’un préjudice moral est susceptible de constituer une omission de statuer que la cour devrait réparer d’office.
Il n’a pas été formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les astreintes
1.1 La demande de liquidation d’astreinte formée par M. [S]
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge qui a ordonné l’astreinte s’est expressément réservé le pouvoir de la liquider, aucun autre juge, y compris le juge de l’exécution n’est compétent pour en ordonner la liquidation (Cass. Soc. 09 mai 2007, N°05-46029).
En l’espèce, les astreintes prononcées par le tribunal judiciaire de Toulouse dans le jugement rendu le 02 février 2024 concernent en premier lieu la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de M. [K] [A] et Mme [G] [I] à faire installer à leurs frais une barrière anti-rhizomes telle que prescrite par l’expert et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant 30 jours.
La liquidation de cette astreinte a été sollicitée par M. [L] [S] dans le cadre d’une demande reconventionnelle formée devant le juge de l’exécution devant lequel les consorts [N] l’ont attrait en contestation de la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer contre eux. Il faisait valoir que la barrière anti-rhizomes installée par ses voisins n’était pas conforme aux préconisations de l’expert. Le juge de l’exécution a rejeté cette demande au motif que M. [S] ne produisait aucune pièce au soutien de ses affirmations.
À hauteur d’appel, M. [S] soutient qu’il résulte d’un constat réalisé le 24 juillet 2024 à sa demande que les bambous continuent de proliférer sur sa propriété, qu’il est évident que les travaux mis à la charge de ses voisins ne peuvent être tenus pour réalisés faute d’atteindre leur objectif de contenir la venue des bambous sur son fonds et qu’il est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation des consorts [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’astreinte mise à leur charge dans le jugement du 02 février 2024.
À cette demande, les intimés opposent que l’appelant ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes alors qu’il n’a jamais donné l’autorisation de passage sur son terrain à l’entreprise Arbore É Cyma devant réaliser les travaux selon un devis du 29 avril 2024 sur lequel il est précisé en rouge qu’une partie d’entre eux nécessite d’accéder au fonds de M. [S]. Ils ajoutent que ce dernier n’a entrepris aucune démarche amiable à leur égard s’agissant des repousses de bambous qu’il invoque et dont l’existence n’est selon eux pas démontrée. Ils font enfin valoir qu’en application de l’article L. 131-3 du code de procédure civile, l’appelant ne peut solliciter la liquidation de cette astreinte devant le juge de l’exécution et concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La cour observe que si la demande de liquidation d’astreinte formée par M. [S] en première instance a été rejetée au motif d’une absence de preuve de la persistance du trouble qu’elle avait pour objet de faire cesser, le premier juge avait souligné dès le début de sa motivation que le tribunal judiciaire s’était réservé la liquidation de l’astreinte provisoire dans son jugement du 02 février 2024.
Cette motivation non équivoque est conforme aux dispositions limpides de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et la cour ne peut, pas plus que le premier juge, liquider l’astreinte mise à la charge des intimés en faveur de l’appelant dans le cadre du jugement du 02 février 2024 dès lors que seul le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’ayant prononcée est compétent à cette fin comme s’en étant réservé la liquidation.
Ainsi et par substitution de motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de liquidation d’astreinte.
1.2 Les demandes d’astreinte et de liquidation d’astreinte formée par les consorts [N]
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité
En l’espèce, les astreintes issues du jugement du 02 février 2024 concernent en second lieu la condamnation prononcée à l’encontre de M. [L] [S] à rétablir la clôture séparative initiale sur les 17,3 mètres et à reboucher la tranchée qu’il avait creusée au moyen de tout ouvrage permettant de retenir les terres de sa propriété, une fois achevés les travaux d’installation de la barrière anti-rhizomes, sous astreinte de 30 euros par jour de retard commençant à courir à compter d’un délai de 2 mois suivant l’achèvement des travaux sus visés et pendant 30 jours,
Les consorts [N] n’ont pas demandé la liquidation de cette astreinte au juge de l’exécution dans leur assignation délivrée le 12 juin 2024 dans le cadre de laquelle ils ont fait attraire M. [S] en contestation de la saisie. Il ne ressort pas non plus des notes prises par le greffe à l’audience du 04 septembre 2024 ayant abouti au jugement du 05 février 2025 dont appel qu’ils l’auraient sollicitée à titre additionnel au cours de l’instance. En vue de ce jugement, ils demandaient la fixation d’une astreinte 'définitive provisoire', ce dont le juge de l’exécution les a déboutés aux motifs qu’il avait été saisi d’une demande aux effets rétroactifs et évolutifs, ce qui ne correspondait en aucun cas aux critères des dispositions légales relatives à l’astreinte et qu’avant que le juge se prononce sur toute demande d’astreinte définitive, la liquidation préalable de l’astreinte provisoire était nécessaire. Le premier juge a ajouté qu’aucune astreinte 'définitive provisoire’ n’est prévue par les textes, pas plus que n’est prévu le caractère rétroactif d’une telle mesure.
À hauteur d’appel, les intimés demandent à la cour :
— de réformer le jugement entrepris du 05 février 2025 en ce qu’il a rejeté leur demande d’assortir le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2024 d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à compter du 6 juin 2024 durant une période de 30 jours et passé ce délai, d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et de liquidation de l’astreinte
définitive,
— d’ordonner la liquidation de l’astreinte définitive provisoire de 100 euros par jour de
retard, commençant à courir à compter du 6 juin 2024 durant une période de 30 jours
et passé ce délai, d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, soit à ce
jour la somme de 54 750 euros.
Ils expliquent que c’est par une erreur de plume qu’ils ont mentionné une 'astreinte définitive provisoire’ devant le premier juge et affirment avoir fait constater par commissaire de justice l’exécution des travaux mis à leur charge, sans que M. [S] n’ait réalisé ceux auxquels il a été condamné, y compris depuis la délivrance de l’assignation. Ils soutiennent que l’astreinte provisoire fixée dans le jugement du 02 février 2024 a couru à compter du 06 mai 2024 et qu’ils sont dès lors fondés à demander la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 54 750 euros (365 X 150).
La cour rappelle que les intimés n’ont saisi le juge de l’exécution d’aucune demande de liquidation de l’astreinte prononcée dans le jugement du 02 février 2024 et qu’une telle demande ne peut que suivre le même sort que celle formée par M. [S], puisque le tribunal judiciaire de Toulouse s’est également réservé la liquidation de l’astreinte mise à la charge de M. [S] au profit des consorts [N].
Ceux-ci ne sauraient contourner l’obligation de saisir le juge naturel de la liquidation de cette astreinte provisoire en persistant devant la cour à solliciter au terme du dispositif de leurs écritures la 'liquidation de l’astreinte définitive provisoire', réitérant ainsi leur 'erreur de plume', de surcroît en la fixant à 100 euros par jour durant 30 jours à compter du 06 juin 2024 puis à 150 euros par jour au-delà, d’une façon rétroactive.
En effet, en droit, aucune disposition ne permet au juge de l’exécution de fixer une astreinte dont le point de départ serait antérieur à sa décision et de la liquider immédiatement au motif que le débiteur n’a pas exécuté une obligation par le passé tout en étant privé d’un délai suffisant pour s’exécuter spontanément. Il s’ensuit que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [N] de leur demande de fixation d’astreinte 'définitive provisoire'.
2. Sur les demandes indemnitaires des consorts [N]
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive
Au visa de ces dispositions, le premier juge a retenu que si les demandes des consorts [N] ne pouvaient légalement être satisfaites, M. [S], depuis le début de la procédure, adoptait un comportement agressif et de rupture, en refusant toute tentative de médiation et de se soumettre aux exigences du tribunal judiciaire dans la reconstruction de la clôture qu’il a lui-même dégradée. Pour ces motifs, il a été alloué à chacun des intimés la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour conclure à l’infirmation de la décision, M. [S] indique avoir remis en place la clôture ainsi qu’il s’y était engagé. Il indique s’être présenté au rendez-vous de médiation, mais a refusé la conciliation ce qui était son droit, rappelant avoir initié démarches de même nature à deux reprises par le passé sans que les consorts [N] y aient donné suite.
Les intimés concluent également à l’infirmation de la décision de ce chef et à l’allocation, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, de la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’exécution dommageable causée du fait du préjudice moral subi et des divers frais occasionnés.
La cour observe que si un comportement agressif de type harcèlement adopté par le passé par M. [S] à l’égard de ses voisins a pu être sanctionné sur le plan pénal, les intimés eux-mêmes n’en font pas état dans le cadre de la présente procédure, pas plus qu’ils ne mettent en avant un comportement 'de rupture’ comme leur ayant causé un préjudice moral. Le refus de prendre un engagement dans le cadre d’un processus amiable ne constitue pas en lui-même une faute dans l’exécution de la décision du 02 février 2024 à l’aune de laquelle le juge de l’exécution peut statuer de façon exclusive. Par ailleurs, à défaut de liquidation de l’astreinte mise à la charge de l’appelant, ni le juge de l’exécution ni la cour après lui ne se sont pas prononcés sur l’exécution ou non des obligations mises à sa charge dans ce même jugement et les intimés ne fournissent aucun détail ni pièce quant à l’existence d’un préjudice de nature morale dont ils souffriraient ou de frais qu’ils auraient eu à supporter.
Il s’ensuit que par voie d’infirmation de la décision entreprise, les consorts [N] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
En outre et bien que dans le dispositif de leurs écritures les intimés sollicitent une condamnation supplémentaire de M. [S] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’abus de procédure devant la cour d’appel, ils ne développent au soutien de cette prétention aucun moyen de droit ni de fait qu’il n’appartient pas à la cour de rechercher d’office, étant précisé que l’exercice d’un droit d’appel ne dégénère en abus qu’en cas d’intention de nuire non alléguée en l’espèce.
Les intimés seront déboutés de cette prétention par voie d’ajout à la décision entreprise.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S]
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le premier juge, saisi par M. [S], selon les notes d’audience du 04 septembre 2024, d’une demande symbolique de dommages et intérêts à hauteur d’un euro en réparation de son préjudice moral, n’a pas statué sur cette prétention, ni ne l’a évoquée dans les motifs de sa décision.
En vertu de l’effet dévolutif attaché à l’appel, la cour se saisira d’office de cette omission et la réparera.
Au soutien de sa demande, l’appelant met en avant le contexte particulier de l’affaire et la particulière mauvaise foi des intimés, lesquels ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
Étant observé que l’astreinte mise à la charge des consorts [N] n’a pas non plus été liquidée au profit de M. [S] dans le cadre de la présente instance, l’appelant ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec un comportement fautif de leur part qui n’est pas décrit au-delà de la mauvaise foi des intimés qui ne repose sur aucun élément objectif.
Par voie de réparation d’une omission de statuer, M. [S] sera débouté de sa demande.
4. Sur les mesures accessoires
M. [S] perdant majoritairement le procès en ce qu’il n’a pas obtenu la liquidation de l’astreinte prononcée à son profit et a échoué en sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral, supportera les dépens d’appel.
C’est à bon droit que le premier juge a estimé n’y avoir lieu à condamnation sur ce fondement au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, la cour ajoutant que les intimés bénéficient de l’aide juridictionnelle totale. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
À hauteur d’appel, l’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réparant une omission de statuer affectant le jugement rendu le 05 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse :
— Déboute M. [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts d’un euro au titre d’un préjudice moral,
— Dit que le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge dudit jugement avec lequel il fera corps,
— Confirme le jugement ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [S] à 400 euros à titre de dommages et intérêts à chaque demandeur,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
— Déboute M. [K] [A] et Mme [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de l’exécution dommageable,
Y ajoutant :
— Déboute M. [K] [A] et Mme [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre d’un abus de procédure devant la cour d’appel,
— Condamne M. [L] [S] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [L] [S] d’une part, M. [K] [A] et Mme [G] [I] d’autre part, de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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