Infirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juillet 2022, N° 21/02438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08270 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02438
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 112
INTIMEE
S.A.S. UNIONE TRANS EXPRESS – UTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[N] [W], né en 1961, a été engagé par la SAS Unione Trans Express (UTE), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2010 en qualité de chauffeur-livreur, coefficient 128M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports.
Par courriers des 21 juin 2018, 24 septembre 2018, 10 décembre 2018, 07 février 2020 et 11 mai 2020 M. [W] s’est vu adresser cinq avertissements.
La société Unione Trans Express occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant l’annulation des avertissements prononcés à son encontre les 21 juin 2018, 24 septembre 2018, 10 décembre 2018, 07 février 2020 et 11 mai 2020, réclamant des dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour harcèlement moral ainsi que des rappels de salaires au titre de la prime de qualité et au titre de la majoration d’ancienneté, M. [W] a saisi le 04 août 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
A compter du 1er janvier 2022, M. [W] s’est vu attribuer un titre de pension d’invalidité catégorie 2.
Par un avis du 10 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte.
Par lettre datée du 18 janvier 2022 M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2022 avant d’être licencié pour inaptitude non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 03 février 2022.
Par jugement du 26 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
— Déboute M. [W] de l’ensemble de ses demander et le condamne aux dépens,
— Déboute la société Unione Trans Express de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 02 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 décembre 2022 M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
par conséquent, statuant à nouveau :
— annuler l’avertissement du 21 juin 2018,
— annuler l’avertissement du 24 septembre 2018,
— annuler l’avertissement du 10 décembre 2018,
— annuler l’avertissement du 7 février 2020,
— annuler l’avertissement du 11 mai 2020,
— condamner la société UTE à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la prime de qualité : 1 950 euros,
— rappel de salaire au titre de la « majoration d’ancienneté » : 28,20 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale : 6 000 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 3 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamner de la société aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2023 la société Unione Trans Express demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil prud’hommes de [Localité 5] le 26 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
y ajoutant,
— condamner M. [W] à verser à la société UTE express la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d’annulation des avertissements
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l’avertissement du 21 juin 2018
L’avertissement délivré était essentiellement libellé comme suit :
« Le 13 juin 2018, Monsieur [V], Directeur Technique de notre entreprise, vous a contacté afin de vous informer que compte tenu de réparations urgentes et importantes à entreprendre sur le véhicule qui vous est habituellement attribué dans le cadre de votre mission ['] un autre ensemble routier vous serait confié, et qu’exceptionnellement, nous vous demandions de bien vouloir effectuer votre prise de poste à notre siège social, situé à environ 800 mètres de votre prise de poste habituelle, afin de venir le récupérer.
Vous avez purement et simplement refusé, indiquant à Monsieur [V] qu’il en était hors de question et que si l’ensemble routier n’était pas mis à disposition au lieu habituel, vous n’effectueriez pas la mission qui vous était confiée.
Votre attitude est particulièrement surprenante car il vous arrive très régulièrement d’effectuer le trajet séparant le lieu de votre prise de poste habituelle à notre siège social pour vous entretenir avec Monsieur [V] ou l’un des membres du service des ressources humaines.
['] Devant votre refus, nous avons dû désorganiser notre planning, et afin de maintenir la tournée, demander à l’un de vos collègues, détenteur du permis super lourd, d’effectuer les 800 mètres séparant notre entrepôt du parking de stationnement.
Votre comportement est inacceptable, non seulement vous avez fait preuve d’insubordination, en ne respectant pas les instructions données par votre supérieur hiérarchique, mais vous avez également fait preuve d’une désinvolture révoltante, n’hésitant pas à mettre en péril la pérennité du contrat nous liant à ce client, et à mettre en jeux plusieurs emplois. [']».
Au soutien de cette sanction, l’employeur oppose tout d’abord la prescription biennale au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes et indique que devant le refus du salarié elle a été contrainte de modifier le planning et de solliciter un autre chauffeur pour acheminer le camion au lieu de prise de poste.
Pour contester cet avertissement, M. [W] fait valoir que par courrier du 5 juillet 2018 adressé à son employeur, il a expliqué n’avoir à aucun moment refusé de récupérer son véhicule à l’endroit indiqué mais qu’il avait alors indiqué qu’il n’avait aucun moyen de locomotion pour parcourir les 3 km de distance (et non 800 mètres comme affirmé dans la lettre d’avertissement) entre le siège social et le lieu de stationnement des camions, qu’il a proposé une solution intermédiaire mais que finalement l’employeur l’a informé de ce que le véhicule serait rapatrié au lieu de prise de poste habituel. S’agissant de la prescription il souligne que c’est la prescription quinquennale qui s’applique s’agissant d’un manquement invoqué dans le cadre du harcèlement moral.
L’action en annulation de l’avertissement relève de l’exécution du contrat de travail qui aux termes de l’article L1471-1 du code du travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La cour par confirmation du jugement déféré retient que cette action est prescrite au regard d’une saisine du conseil de prud’hommes en date du 4 août 2021, sans préjudice toutefois de l’examen de cette sanction à l’aune du harcèlement moral invoqué par ailleurs, lequel relève d’une prescription quinquennale.
Sur l’avertissement du 24 septembre 2018
La lettre notifiant l’avertissement indique : « Nous avons eu connaissance d’un accident de la circulation qui vous est survenu le 17 septembre 2018 avec le véhicule ['] qui vous avait été confié dans le cadre de votre travail.
Les circonstances de l’accident (vous avez heurté un véhicule en changeant de voie) engagent totalement votre responsabilité.
Vous comprendrez bien que compte tenu de votre qualité de chauffeur, nous ne pouvons accepter ce type d’erreur, car quel que soit la nature des dommages, un accident responsable dessert de façon évidente les intérêts de l’entreprise, que ce soit à court ou long terme. Ces faits nous amènent à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.(…) ».
La société UTE expose que la sanction est justifiée et proportionnée, s’agissant d’un professionnel de la route, précisant que tout conducteur qui à l’occasion d’un changement de file heurte un véhicule est pleinement responsable. Elle ajoute que telle est la cause de l’accident reproché à l’appelant ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat, indiquant que la sanction prononcée est la moins sévère de l’échelle des sanctions. Elle souligne que du fait de la survenance de cet accident, M. [W] ne remplissait pas les conditions de l’obtention de la prime qualité subordonnée à l’absence d’accident.
M. [W] reconnaît ne pas avoir contesté par écrit cette nouvelle sanction mais estime que le non versement de la prime qualité constituait une double sanction.
Au soutien de l’avertissement prononcé, l’employeur produit aux débats le procès-verbal de constat établi de l’accident confirmant que le véhicule B conduit par M. [W] a heurté, alors qu’il changeait de file le véhicule A circulant dans sa file. La cour admet à l’instar des premiers juges que l’avertissement prononcé était justifié et proportionné. Cet avertissement ne sera pas annulé.
Sur l’avertissement du 10 décembre 2018
La lettre notifiant la sanction indique : « Le 05 décembre 2018, vous avez pris attache auprès de Monsieur [N] [F], notre chef de parc, pour l’informer qu’une ampoule du tracteur qui vous était confié dans le cadre de votre travail était hors service.
Monsieur [N] [F] vous a alors demandé de bien vouloir effectuer le remplacement de l’ampoule défectueuse. Vous avez tout d’abord refusé, estimant que cela ne rentrait pas dans le cadre de vos fonctions. Il a alors insisté, vous précisant que vous disposiez dans la cabine, d’ampoules de rechange et de tournevis. Vous avez alors soutenu que vous ne pouviez pas effectuer ce changement, car il n’y avait aucun outil dans la cabine.
Monsieur [N] [F] s’est donc déplacé, et contrairement à ce que vous avez indiqué, a constaté que l’ensemble du matériel nécessaire à un changement d’ampoule était bien à disposition dans la cabine du tracteur.
En l’état, nous ne pouvons que constater une mauvaise volonté évidente de votre part. Pourtant, les termes de votre classification professionnelle, à savoir Groupe 7 coefficient 150M précise « conducteur hautement qualifié de poids lourd ('.) a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre de dépanner son véhicule s’il en a les moyens … »
D’autre part, durant la semaine ' ; nous vous avons demandé de bien vouloir effectuer votre mission (navette Schenker), en double avec Monsieur ' ; afin de lui expliquer les protocoles pour sa prise de poste en autonomie. Vous avez là encore fait preuve de mauvaise volonté, arguant que vous n’étiez pas formateur, et avez décidé de ne rien expliqué à votre collègue, vous contentant de le laisser regarder ce que vous faisiez. Il s’agissait pourtant simplement de lui expliquer la manière dont s’effectue cette navette, les règles imposées par le client, etc', ce collègue pouvant être amené à vous remplacer par exemple durant vos congés annuels.
Ces comportements peuvent être qualifiés d’insubordination caractérisée, ce qui ne peut être accepté. En effet en tant que salarié, il est essentiel que vous respectiez les directives claires et expresses que nous vous transmettons, et qui rentrent totalement dans le champ de vos prérogatives professionnelles. Or toute insubordination est de nature à engendrer une importante désorganisation de l’activité, et d’alourdir la charge de travail de vos collègues, comme Monsieur [N] [F] qui a dû se déplacer pour réaliser un simple changement d’ampoule qu’il vous a été demandé de réaliser.(…) ».
Au soutien de la sanction prononcée, l’employeur s’appuie sur le courriel daté du 6 décembre 2018 adressé à la DRH par M.[F], chef de parc, auquel l’appelant avait signalé une ampoule hors service sur la remorque CL832 MK en indiquant qu’il n’avait pas les outils pour procéder au changement ainsi que l’affirmation du directeur général de la société selon laquelle M. [W] était très réfractaire à l’entretien général de son véhicule estimant que c’était le travail du chef de parc.
M. [W] réplique sans être contredit qu’il a signalé ce défaut d’ampoule alors même qu’il était de repos le 5 décembre 2018 (ce qui est corroboré s’agissant des dates par le courriel de M. [F]) et ne pouvait de fait procéder à son changement. La cour relève que l’attestation du directeur général de la société relative à l’attitude de M. [W] ne saurait être retenue, car revenant à attester pour soi-même, et faute d’être corroborée par un autre témoignage. Il n’est par ailleurs produit aucune pièce quant à un refus de formation de ce dernier qui aurait simplement indiqué qu’il ne pourrait porter aucun jugement de valeur sur le collègue qui devait l’accompagner.
La cour en déduit que cet avertissement n’est pas justifié et doit être annulé.
Sur l’avertissement du 7 février 2020
La lettre notifiant la sanction indique : « Le 09 décembre 2019, nous avons eu à regretter la survenance d’un accident de la circulation survenu avec le véhicule ['] qui vous est confié dans le cadre de votre travail.
Les circonstances de l’accident, (en effectuant une man’uvre vous avez heurté un véhicule) engagent totalement votre responsabilité.
Vous comprenez bien que compte tenu de votre qualité de chauffeur, nous ne pouvons accepter ce type d’erreur, car quel que soit la nature des dommages, un accident responsable dessert de façon évident les intérêts de l’entreprise, que ce soit à court ou long terme. Ces faits nous amènent à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel ['] ».
Au soutien de la sanction prononcée, la société UTE produit le procès-verbal de constat d’accident rempli par M. [W] et la réponse de l’assureur AXA maintenant malgré la contestation de l’appelant, que la responsabilité du conducteur B (M. [W]) était parfaitement engagée selon le croquis reporté et contresigné.
C’est en vain que M. [W] soutient que le véhicule A se serait faufilé à l’avant de son véhicule alors qu’il faisait une marche arrière, ce qui ne ressort pas du constat précité et n’a pas été rectifié et n’explique pas le choc survenu. La cour retient indépendamment de la position de l’assurance, que la man’uvre de M. [W] a contribué à la survenance du sinistre même s’il n’en était peut être pas totalement responsable et que l’avertissement était malgré tout justifié et proportionné. Il ne sera pas annulé.
Sur l’avertissement du 11 mai 2020
La lettre de notification de la sanction indique : « Lors du contrôle habituel des données de votre carte de chrono tachygraphe, nous avons constaté une irrégularité dans l’utilisation de votre carte que nous ne pouvons cautionner, et ce depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
En effet, chaque jour, au moment de votre coupure de 45 minutes, généralement effectuée à l’heure du repas de midi, vous vous arrêtez pour déjeuner, et avant la fin de votre repas, vous retournez à votre véhicule pour modifier la position de votre carte chrono tachygraphe en mode « travail » au lieu du mode « repos » et retournez ensuite poursuivre votre repas.
Les explications que vous avez fourni à Monsieur [V], notre directeur, à savoir « je me mets en travail et retourne déjeuner car de toute manière j’aurai attendu plus longtemps chez le client en arrivant, et donc cela revient au même » ne sont absolument pas acceptables, ni justifiées. Comment pouvez-vous être certain du temps d’attente chez le destinataire '
Vos pratiques nous laissent plutôt supposées (sic) une utilisation irrégulière de la carte chrono tachygraphe ayant pour seul but d’augmenter artificiellement votre temps de travail, ce que nous ne pouvons tolérer. La confiance est primordiale dans les relations de travail , et votre attitude va à l’encontre de cette confiance, c’est pourquoi nous vous adressons ce jour cet avertissement quyi sera versé à votre dossier personnel. [']».
Au soutien de la sanction prononcée, la société produit deux copies de relevés chronotachygraphes concernant l’appelant relatifs aux journées des 3 et 10 avril 2020 et un courrier simple de M. [V] daté 26 février 2021 affirmant avoir constaté que ce dernier et un collègue enchaînaient après leur pause de 45 minutes, 10 à 15 minutes de travail pour ne pas arriver trop tôt chez le client où il y aurait de l’attente et leur avoir demandé de ne pas procéder ainsi. Elle s’appuie également sur une attestation d’un autre chauffeur (M. [U]), affirmant avoir été pris à partie par l’appelant lui reprochant de ne pas faire comme lui.
En réplique M. [W] explique que rien ne permet d’affirmer que s’il se mettait en travail après sa pause réglementaire c’était pour finir son repas, alors qu’il en profitait pour effectuer du petit entretien du véhicule ou effectuer des formalités administratives. Il souligne que si cela est arrivé à quelques reprises ce n’était pas régulier et que la preuve du contraire n’est pas rapporté. Il conteste avoir pris à partie M. [U] quant à sa manière de travailler.
La cour retient au vu des pièces produites que l’utilisation irrégulière sur plusieurs mois de sa carte chronotachygraphe par M. [W] n’est pas rapportée par les deux seuls relevés produits au demeurant difficilement exploitables et par l’attestation imprécise et peu convaincante de M. [L], non complétée au surplus de la photocopie de sa pièce d’identité.
La cour retient que cet avertissement n’était pas justifié et qu’il doit être annulé.
Sur les réclamations salariales
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de qualité
Pour infirmation du jugement déféré, M. [W] réclame le paiement d’un rappel de prime qualité non versée en raison d’accidents en rappelant que toute sanction pécuniaire est illicite.
Pour confirmation de la décision, la société UTE réplique que la prime litigieuse est allouée en contrepartie des efforts faits par le salarié dans le cadre de l’exécution de son travail.
Il est constant que l’article L.1331-2 du code du travail prévoit que les sanctions pécuniaires sont interdites.
L’article V du contrat de travail de M. [W] stipulait « L’octroi de la prime de qualité est conditionnée chaque mois par l’absence d’accident de circulation responsable, le maintien en bon état du ou des véhicules qui vous sont confiés dans le cadre de votre travail (') l’absence de détérioration de la marchandise et du matériel confiés, ( …) la ponctualité, le respect des consignes (…) ».
Il résulte de la rédaction de la clause contractuelle instaurant une prime qualité qu’il ne s’agit pas d’une prime de non-accident puisque d’autres considérations entrent en ligne de compte, comme le comportement et l’entretien du véhicule, la ponctualité du chauffeur etc…
Or de l’aveu même de la société UTE, la prime qualité n’a pas été versée à M. [W] en raison des accidents des 17 septembre 2018 et 9 décembre 2019 pour lesquels sa responsabilité a été démontrée, autrement dit il lui est reproché une faute.
Il s’en déduit que cette prime constituait une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du code du travail et qu’il y a lieu de condamner l’employeur, par infirmation du jugement déféré, à payer au salarié une somme à titre de rappel de cette prime à savoir un montant de 1950 euros non contesté dans son quantum.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la « majoration d’ancienneté »
Pour infirmation du jugement déféré, M. [W] réclame un solde de prime d’ancienneté qui sans justification est passée de 109,69 euros en avril 2020 à un montant de 90,25 euros à compter du mois de mai 2020 et 98,93 en juin 2020 soit un solde du de 28,20 euros. Il indique que cette prime était un usage dont le montant n’était pas conditionné aux heures de travail effectif .
Pour confirmation de la décision, la société UTE réplique que cette majoration qu’il appelle prime d’ancienneté, était assise sur la rémunération perçue et que l’appelant était placé en chômage partiel durant les mois de mai et juin 2020.
Les fiches de paye de M. [W] portent mention d’une majoration d’ancienneté, laquelle n’est d’origine ni contractuelle ni conventionnelle.
Il est constant que la prime d’ancienneté vient récompenser la fidélité des salariés à l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur affirme sans l’établir que cette prime dont il ne conteste pas qu’il s’agit d’un usage, était assise sur le montant de la rémunération sans expliciter les modalités de calcul. A défaut la cour fait droit à la demande de paiement de l’appelant d’un rappel de 28,20 euros par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande d’indemnité pour harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, M.[W] fait valoir que l’accumulation des avertissements prononcés contre lui en peu de temps ont fait peser sur lui une pression justifiant la mise en place d’un protocole de soins par son médecin. Il estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que les prétendues dégradations invoquées par le salarié relèvent du ressenti de ce dernier qui n’acceptent pas les interventions de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [W] dénonce au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments de faits suivants:
— une absence récurrente de réponse aux courriels et messages,
— des sanctions répétées sur un court laps de temps, sans fondement au regard de ses explications,
— des sanctions disciplinaires doublées de sanctions pécuniaires,
— une convocation à un entretien informel qui a pris l’allure d’un entretien préalable sans qu’il puisse être assisté.
— une dégradation de son état de santé ayant abouti à une déclaration d’inaptitude le 10 janvier 2022 avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il produit les pièces suivantes :
— les avertissements qui lui ont été délivrés et qu’il a contestés.
— le non versement de sa prime qualité sur la fiche de paye de septembre 2018 et la réduction de celle-ci sur la paye d’avril 2020 qu’il considère comme des sanctions pécuniaires,
— les documents médicaux (arrêts de maladie et ordonnances médicales du 29 octobre 2019 faisant état d’une dépression franche du 27 janvier 2021.
La cour retient qu’à l’exception des courriels et messages auxquels il n’aurait pas été répondu à M. [W] qui ne sont pas précisés, ce dernier présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
En réplique, l’employeur fait valoir que ses interventions étaient justifiées par son pouvoir de direction, que le médecin traitant n’était pas habilité à se prononcer sur le lien entre l’état de santé de l’appelant et ses difficultés professionnelles, qu’en réalité M. [W] n’était pas la victime mais l’auteur par son comportement vindicatif et contre-productif ayant dégradé les conditions de travail du reste de l’équipe. Il souligne avoir diligenté une enquête interne par une commission d’enquête constituée par le CSE sur l’existence du harcèlement dénoncé par le salarié qui a conclu que seul un salarié a confirmé avoir été témoin de faits de harcèlement à l’égard de l’appelant, alors que la grande majorité des conducteurs interrogés fait état de bons rapports avec l’entreprise et les différents collaborateurs. S’agissant du paiement de la prime qualité, il répond que les primes qualité ne lui ont pas été payées en raison des accidents des 17 septembre 2018 et 9 décembre 2019 pour lesquels sa responsabilité était engagée et qu’il n’était donc pas éligible à celles-ci.
La cour retient que deux avertissement ont été annulés, que celui daté du 21 juin 2018 dont l’action en annulation est certes prescrite mais que l’appelant dénonce dans le cadre du harcèlement moral soumis à une prescription quinquennale non acquise, reprochant à l’appelant un refus de prendre son poste à quelques minutes de son lieu de poste habituel alors qu’il ressort des débats que cette prise de poste était éloignée de plus de 3 kilomètres et que le salarié n’avait pas de moyen de locomotion étant observé que l’employeur a finalement trouvé une autre solution, n’était pas justifié. De même il est relevé que la privation d’une partie de la prime qualité a été considérée comme une sanction pécuniaire illicite et a fait double emploi avec l’avertissement délivré le 24 septembre 2018, lequel n’a pas été annulé. Il est en outre établi que l’état de santé de M. [W], en suite de ces différents éléments, s’est dégradé et qu’il a été déclaré inapté sans qu’un reclassement ne soit possible.La cour en déduit que l’employeur échoue à rapporter la preuve que ces faits retenus étaient étrangers à tout harcèlement moral lequel est établi.
En réparation du préjudice subi il sera alloué à M. [W], par infirmation du jugement déféré, une indemnité de 1500 euros que la société UTE sera condamnée à lui payer.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale
Pour infirmation du jugement déféré, M. [W] réclame une indemnité d’un montant de 6000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en dénonçant les faits suivants :
— l’arrêt de la mise à disposition des véhicules de l’entreprise pour le trajet domicile- lieu de travail à compter de 2017.
— l’envoi d’ordre de mission alors qu’il était en chômage partiel,
— l’annonce d’une menace de sanction financière en cas de manquement à l’entretien du véhicule,
— l’envoi tardif des ordres de mission en août 2020,
— l’utilisation de relevés d’activité frauduleux,
— les manipulations tendant à éviter le paiement des heures supplémentaires,
— la réduction de la prime d’ancienneté.
Pour confirmation de la décision, la société UTE réplique s’agissant du grief lié à l’utilisation des véhicules de service que ce grief est prescrit puisqu’il a été mis fin à cette libéralité à compter du 1er septembre 2017. Subsidiairement elle estime qu’en mettant fin à une tolérance elle n’a fait qu’user de son pouvoir de direction. Elle conteste l’existence d’ ordres de mission envoyés pendant le chômage partiel et souligne qu’elle a retiré et remplacé la note émanant du responsable adjoint d’exploitation évoquant de sa propre initiative des sanctions financières en cas de manquement ou de négligences et qui n’a jamais été appliquée. Elle explique que l’envoi de messages de nuit à l’appelant était en réalité un rappel de ses missions car l’intéressé avait omis de valider leur lecture. Elle estime que les griefs relatifs aux relevés d’activité frauduleux ou des heures supplémentaires ne sont pas sérieux. Elle conteste enfin le reliquat de prime d’ancienneté réclamé.
L’article L1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour retient au vu des explications apportées qu’il n’est pas démontré que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et que même si le harcèlement moral a été retenu, l’appelant ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité accordée à ce titre. La cour déboute M. [W] de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société UTE est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à l’appelant une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
JUGE que l’action en annulation de l’avertissement du 21 juin 2018 est prescrite.
ANNULE les avertissements du 10 décembre 2018 et 11 mai 2020.
CONDAMNE la SAS Unione Trans Express (UTE) à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
-1950 euros à titre de rappel de la prime de qualité,
-28,20 euros de rappel de majoration d’ancienneté,
-1500 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral.
DEBOUTE M. [N] [W] du surplus de ses prétentions.
CONDAMNE la SAS Unione Trans Express (UTE) aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS Unione Trans Express (UTE) à verser à M.[N] [W] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS Unione Trans Express (UTE) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Montant ·
- Droits de succession ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Contestation ·
- Avis ·
- Date ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Protection sociale
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Délai ·
- Picardie ·
- Documentation ·
- Contrôle sur place ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Option ·
- Actions gratuites ·
- Urssaf ·
- Souscription ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Attribution ·
- Sociétés ·
- Recours
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Facture ·
- Échange ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Prestation de services ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Lien de subordination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Prétention ·
- Clientèle ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Harcèlement
- Prêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Recours ·
- Mandat ·
- Ordonnance ·
- Émoluments ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- Diligences
- Caution ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Prétention ·
- Garantie ·
- Dispositif ·
- Intérêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Demande ·
- Défaut de conformité ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.