Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 21 octobre 2025, n° 22/08270
CPH Bobigny 26 juillet 2022
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CA Paris
Infirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en annulation

    La cour a retenu que l'action en annulation de l'avertissement du 21 juin 2018 était prescrite, mais a examiné les autres avertissements dans le cadre du harcèlement moral.

  • Accepté
    Sanction pécuniaire prohibée

    La cour a jugé que la prime de qualité était conditionnée à des critères autres que l'absence d'accident, et que son non-versement était une sanction pécuniaire prohibée.

  • Accepté
    Modification injustifiée de la prime d'ancienneté

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié la réduction de la prime d'ancienneté, et a donc fait droit à la demande de rappel.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a retenu que les agissements de l'employeur avaient eu pour effet de dégrader les conditions de travail de M. [W], justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08270
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08270
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juillet 2022, N° 21/02438
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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