Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 avr. 2026, n° 25/04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/04271 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ6H
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 24/06280
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.04.2026
à :
Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 144 – Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
APPELANT
****************
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° Siret : 382 506 079 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3 – N° du dossier 2401457
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 4 janvier 2022 acceptée électroniquement le 15 janvier 2022, par M. [I] [F], la Caisse d’Epargne d’Île de France lui a consenti un prêt immobilier 'primo+'d’un montant de 182.126,58 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,40% (TAEG annuel de 1,96%), et garanti par le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Le prêt n’étant plus remboursé depuis le 5 janvier 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 juin 2024, réitéré par courrier recommandé dont le débiteur a accusé réception le 23 juillet 2024 ; et le 12 août 2024, elle a appelé la caution qui a réglé la somme de 172 297,44 euros selon quittance subrogative du 3 octobre 2024.
Statuant sur l’action en paiement de la caution dirigée contre le débiteur, le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire (M [F] n’ayant pas conclu en temps utile) du 23 mai 2025 a :
— condamné M. [I] [F] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 172.297,44 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [I] [F] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [F] aux entiers dépens,
— débouté la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle,
— rappelé que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur,
— Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le 10 juillet 2025, M [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief.
Il a été débouté d’une demande de sursis à statuer par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2025 non déférée à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en litige [des chefs critiques énoncés dans sa déclaration d’appel ];
Par voie de conséquence,
— Constater l’absence de justificatif de la déchéance du terme;
— Enoncer que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du prêt en question par courrier en date du 13 juin 2024;
— Ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, à compter du 16 juin 2024, avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements effectués depuis la date de l’acte de prêt à ce jour;
— Dire et juger que la banque ne peut réclamer et solliciter les intérêts dits intercalaires entre la fausse déchéance du terme du 13 juin 2024 et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir;
Subsidiairement,
— Condamner en tant que de besoin la banque [sic] à payer à M. [F] des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, et fixés forfaitairement à 20 000 euros;
— Ordonner à la banque de permettre aux emprunteurs [sic] de reprendre l’exécution du contrat de prêt dont le remboursement normal des échéances postérieures à la dernière échéance impayée, la date de la dernière échéance impayée étant celle de janvier 2024 ce, à compter du présent jugement et sans pouvoir prétendre à des intérêts ou pénalités sur la période écoulée entre la dernière échéance impayée et le présent jugement, de manière à remettre les parties dans l’état ou’ elles se trouvaient avant le prononcé irrégulier de la déchéance du terme ;
— Condamner les emprunteurs [sic] à payer à l’organisme caution la somme correspondant au solde restant dû au titre des échéances impayées des prêts en deniers ou quittances ;
— Dire que la banque ou l’organisme caution conservera le bénéfice des sommes déjà versées par les emprunteurs et de voir restituer [sic] aux emprunteurs les éventuels trop perçus ;
— Condamner l’organisme caution à restituer à la banque [sic] le montant correspondant au solde du capital restant dû et pénalités au titre du prêt, soit de la somme de 172 297,44 euros,
— Condamner solidairement la CEGC et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France [sic] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CEGC, intimée, demande à la cour de :
— Juger que les moyens développés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause l’exacte appréciation des faits, de la cause et du droit des parties par le tribunal;
En conséquence:
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
— Condamner M [I] [F] à payer la CEGC une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M [I] [A] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 mars 2026 et le prononcé de l’arrêt au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCSION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu’ils sont censés soutenir de sorte qu’ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.
Il doit être rappelé que la caution solvens a en l’espèce fondé son recours contre le débiteur sur l’article 2308 du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés en vigueur depuis le 1er janvier 2022, applicable en l’espèce et qui dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
La CEGC ayant démontré qu’elle a averti le débiteur préalablement à son intervention en ses lieu et place, par courrier du 12 août 2024 distribué le 26 août 2024 en lui laissant l’opportunité de faire valoir ses moyens d’opposition au paiement, et qu’elle a payé la dette le 3 octobre 2024, le tribunal doit être approuvé d’avoir fait droit à son recours personnel et condamné en conséquence le débiteur à lui rembourser les sommes versées avec intérêts à compter du paiement.
Force est de constater que M [F] ne développe dans ses écritures aucune critique du jugement quant au bien fondé de l’action exercée contre lui par la CEGC.
Bien qu’il ait demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au titre du recours personnel de la caution, il ne formule au dispositif de ses conclusions aucune prétention tendant au débouté de la demande en paiement de la CEGC formée contre lui.
Il se contente de développer maints griefs contre la banque et la validité de la clause de déchéance du terme ou de sa mise en oeuvre par la banque, lesquels ne sont pas opposables à la caution qui exerce son recours personnel, et au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, il dirige la plupart de ses prétentions contre la banque qu’il n’a pas appelée à la cause, ce qui rend ces prétentions parfaitement irrecevables. La seule demande dûment dirigée contre la CEGC tend à 'condamner l’organisme caution à restituer à la banque le montant correspondant au solde du capital restant dû et pénalités au titre du prêt, soit de la somme de 172 297,44 euros’ ce qui de manière parfaitement incompréhensible viserait à obliger la caution à payer la banque une deuxième fois.
L’appelant n’ayant saisi la cour d’aucune prétention de nature à réformer le jugement qu’il lui est demandé d’infirmer, celui-ci ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
M [F] a mené cette procédure de manière parfaitement désordonnée puisqu’alors qu’il a valablement été destinataire de l’assignation devant le tribunal, au lieu de constituer avocat en temps et en heure pour faire valoir ses moyens de défense conformément aux règles applicables en appelant la banque en intervention forcée, il a assigné celle-ci dans une instance distincte, et n’a constitué avocat devant le tribunal qu’après l’ordonnance de clôture en sollicitant sa révocation en cours de délibéré, ce qui n’était d’aucune efficacité, pour ensuite déposer devant la cour des conclusions n’ayant d’intérêt que dans la procédure pendante devant le tribunal, non sans avoir provoqué un incident à fin de sursis à statuer qui ne pouvait qu’échouer dans cette configuration procédurale. L’équité commande d’allouer à la CEGC la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en pure perte.
M [F] supportera nécessairement les dépens d’appel comprenant ceux de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare M [F] irrecevable en toutes ses prétentions dirigées contre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France ;
Condamne M [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel, comprenant ceux de l’incident.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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