Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 22/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/368
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03678
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5XW
Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTES :
Maître Maître [R] [F], en sa qualité mandataire judiaire, désignée en qualité de liquidateur de la société M2B CONSULTANTS,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Maître Maître [R] [F], en sa qualité mandataire judiaire, désignée en qualité de liquidateur de la société KB SERVICES PROPRETE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour,
Avocat plaidant : Me Nicolas KIHN, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMEES :
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [V], née le 11 février 1977, a été engagée par la société KB Services propreté, spécialisée dans le nettoyage, à compter du 1er septembre 2006 en qualité de responsable du développement et des ressources humaines, moyennant un salaire annuel de 24.869,16 '. La société est dirigée par Monsieur [D].
Cette société est détenue par la société holding M2B Consultants créée en 2010 (pour [V], [D], et [N]) détenue à :
— 34 % par Monsieur [D] le gérant,
— 33 % par Madame [M] [V],
— 33 % par Monsieur [C] [N] son compagnon.
Le 20 avril 2010 les deux sociétés ont signé une convention d’assistance administrative, financière, et commerciale prévoyant un lien de capital conférant à la société M2B consultants un pouvoir de contrôle effectif sur la première société. Madame [V] a été rémunérée par la SAS M2B Consultants à compter du 1er mai 2010, à hauteur de 4.295,73 ', pour atteindre 7.415,76 ' en août 2016.
De graves difficultés ont opposé les associés, de sorte qu’un mandataire ad hoc a été désigné par le tribunal judiciaire en la personne de Maître [O] qui a remis un rapport de fin de mission le 11 août 2014.
Par deux jugements du 17 octobre 2016 la liquidation judiciaire des sociétés KB Services propreté, et M2B ont été prononcées, et Maître [U] [Z] nommée mandataire liquidateur pour les deux sociétés.
Par courrier du 31 octobre 2016 Maître [U] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2B consultants a procédé au licenciement économique de Madame [V], sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié. Puis elle a contesté sa qualité de salarié.
Saisi par Madame [V] qui réclamait notamment une somme de 200.620,26 ' à titre d’heures supplémentaires aux deux sociétés, le conseil de prud’hommes de Strasbourg s’est par jugement du 11 septembre 2018 déclaré incompétent, et a renvoyé la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg condamnant Madame [V] à payer 500 ' au titre de l’article 700 à chacune des deux sociétés et à l’AGS.
Un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 mars 2019 a infirmé ce jugement et dit que Madame [V] et la société KB services propreté d’une part, et la société M2B consultants d’autre part sont liées par un contrat de travail, et que le conseil de prud’hommes est compétent. L’affaire a par conséquent été renvoyée à la juridiction de première instance.
Par jugement du 02 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
— fixé la créance de Madame [V] à la liquidation judiciaire de la société M2B consultants aux sommes de':
* 18.000 ' bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 1.800 ' bruts à au titre des congés payés afférents,
* 16.482,12 ' à titre d’indemnité de licenciement,
* 19.341,41 ' bruts au titre des congés payés restant dû,
* 1.500 ' au titre de l’article 700 du CPC,
— constaté la qualité de cadre dirigeant de la demanderesse,
— débouté Madame [V] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— débouté Madame [V] de sa demande de paiement de congés payés au titre de l’année 2014,
— condamné le liquidateur judiciaire à lui délivrer un certificat de travail, les bulletins de salaire de septembre et octobre 2016, ainsi qu’une attestation pôle emploi à compter du 12 mars 2019,
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8],
— débouté le liquidateur et l’AGS de leur demande reconventionnelle,
— condamné les défenderesses aux entiers frais et dépens.
Maître [U] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire des deux sociétés a interjeté appel de ce jugement.
Madame [V] a également interjeté appel du jugement.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 06 septembre 2023.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 décembre 2024, Maître [U] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés KB Services propreté et M2B Consultants, demande à la cour sur les deux appels du liquidateur judiciaire, et de Madame [V] de':
— Déclarer l’appel de Madame [V] irrecevable et mal fondé, et le rejeter,
— Déclarer l’appel du liquidateur judiciaire des deux sociétés régulier et bien fondé,
— Annuler le jugement du 02 septembre 2022 sans effet dévolutif ni pouvoir d’évocation,
Très subsidiairement sur le fond
— Infirmer le jugement sur toutes les fixations de créances, sur la condamnation du liquidateur à délivrer les documents de fin de contrat, sur les frais et dépens et les frais irrépétibles,
— Statuant à nouveau
— Débouter Madame [M] [V] de l’intégralité de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire'
— Juger que l’AGS CGEA de [Localité 8] garantira l’intégralité des condamnations,
— Condamner Madame [M] [V] à payer à la SAS M2B Consultants respectivement son mandataire judiciaire la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre reconventionnel
— Juger que la présente demande a pour seul objet de nuire à la SARL KB Services propreté dans le cadre du litige entre les associés de la holding la SAS M2B Consultants,
— condamner Madame [M] [V] à payer 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice en application de l’article 1240 du Code civil d’une part à la SAS M2B Consultants respectivement son mandataire judiciaire, et d’autre part 15.000 ' sur le même fondement à la SARL KB Services propreté respectivement son mandataire judiciaire,
— La condamner à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— La condamner à payer à la SARL KB Services propreté respectivement son mandataire judiciaire la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner à payer à la SAS M2B Consultants respectivement son mandataire judiciaire la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mai 2024, Madame [M] [V] demande à la cour de':
— Déclarer l’appel du liquidateur judiciaire des deux sociétés irrecevable et mal fondé,
Confirmer le jugement s’agissant de':
— La fixation des créances au titre du préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité des licenciements, des congés payés, des frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile,
— De la condamnation du liquidateur judiciaire de la SAS M2B Consultants à lui remettre les documents de fin de contrat, la garantie ordonnée de l’AGS CGEA de [Localité 8], et du débouté des parties adverses de toutes leurs demandes,
Sur appel incident
— Déclarer l’appel incident recevable et bien-fondé,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la qualité de cadre dirigeant de Madame [V] et l’a déboutée de sa demande concernant les heures supplémentaires et les congés payés au titre de l’année 2014,
— Statuant à nouveau
— Fixer la créance de Madame [V] à la liquidation judiciaire de la SARL KB Services propreté aux sommes de :
* 5.128,16 ' au titre des heures supplémentaires du 21 janvier 2010 au 30 avril 2010,
* 512,82 ' au titre des congés payés afférents,
— Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS M2B Consultants aux sommes de :
* 100.553,18 ' bruts au titre des heures supplémentaires à compter du 1er mai 2010,
* 10.055,32 ' au titre des congés payés afférents,
* 27.807,44 ' au titre des congés payés pour l’année 2014,
— Déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8],
— Ordonner que l’AGS CGEA de [Localité 8] garantisse ses créances,
— Condamner sous astreinte de 100 ' par jour de retard Maître [U] [Z] ès qualités de liquidateur à lui délivrer les documents de fin de contrat,
— Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamner solidairement Maître [U] [Z] et l’AGS CGEA de [Localité 8] aux entiers frais et dépens, et au paiement d’une somme de 3500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 8], demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame [V] :
* 18.000 ' brut à titre d’indemnité de préavis,
* 1.800 ' brut à au titre des congés payés afférents,
* 16.482,12 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— pour le surplus et statuant à nouveau :
— débouter Madame [M] [V] de ses demandes plus amples et contraires,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
Sur la garantie de l’AGS
— Dire et juger que la garantie ne s’exercera qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles,
— Arrêter le cours des intérêts au jour de l’ouverture de la procédure collective, en application de l’article L622-28 du code de commerce
— Dire et juger que la garantie de l’AGS n’est acquise que dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail, ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L3253-17, et D3253-5 du code du travail
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la qualité de salarié de Madame [V], et les conséquences procédurales
1. Sur la qualité de salarié
Par arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 12 mars 2019, il a été jugé que Madame [M] [V] et la SARL KB Services propreté d’une part, et la SAS M2B Consultants d’autre part, sont liées par un contrat de travail, de sorte que le conseil de prud’hommes de Strasbourg est compétent. L’affaire lui a été renvoyée pour jugement au fond, jugement objet des présents appels.
Cet arrêt définitif concernant Madame [V] est revêtu de l’autorité de la chose jugée, et s’impose aujourd’hui à la cour d’appel de céans, ainsi qu’aux parties.
Il résulte de la procédure que la cour d’appel de Metz, après un renvoi après cassation, dans un arrêt du 13 juin 2023 a jugé que Monsieur [N], le concubin de Madame [V], également associé à hauteur de 33 % dans la société holding, faute de lien de subordination, n’est pas lié par un contrat de travail aux sociétés KB Services propreté, et M2B Consultants. Le pourvoi interjeté par Monsieur [N] a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2024.
Cependant l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 1355 du Code civil n’existe que si la chose demandée est la même, qu’elle est fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle, et contre elle, en la même qualité.
Or il est constant que les procédures concernant d’une part Monsieur [N], et d’autre part Madame [V], quand bien même elles comportent d’importantes similitudes ne concernent pas les mêmes parties.
Par conséquent le liquidateur judiciaire ne peut pas opposer l’autorité de la chose jugée des procédures concernant Monsieur [N] dans la présente procédure concernant Madame [V]. Et bien au contraire celle-ci est bien-fondée à invoquer l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 mars 2019 lui reconnaissant la qualité de salarié à l’égard des deux sociétés.
Madame [V] a par conséquent la qualité de salarié des deux sociétés.
2. Sur la recevabilité des appels
Madame [V] ayant bien la qualité de salarié, l’irrecevabilité de son appel tiré de la contestation de cette qualité ne peut prospérer. Son appel par ailleurs formé dans les formes prescrites, et le délai d’un mois de la notification du jugement est bien recevable.
Madame [V] elle-même invoque une irrecevabilité de l’appel du liquidateur judiciaire dans le dispositif de ses conclusions, sans cependant motiver cette irrecevabilité, visiblement mentionnée comme une clause de style. Cet appel également effectué dans les conditions et délais légaux est recevable.
3. Sur la nullité du jugement
Le liquidateur judiciaire demande à la cour de prononcer l’annulation du jugement déféré au motif que la cour d’appel de Metz a débouté Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes qui sont les mêmes que celles formulées par Madame [V], et que cette décision est définitive.
Or les arguments développés par le liquidateur judiciaire, et relatifs à une autre procédure entre d’autres parties ne sont pas de nature à entraîner l’annulation du jugement déféré. Ce chef de demande est par conséquent rejeté.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Le liquidateur judiciaire de la SAS M2B Consultants a procédé au licenciement économique que de Madame [V] par courrier du 31 octobre 2016 sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié, qu’il a ensuite contestée.
La qualité de salarié de la SAS M2B Consultants est définitivement acquise à Madame [V]. Elle est par conséquent bien-fondée, suite au licenciement économique dont elle a fait l’objet, à réclamer paiement d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité légale de licenciement.
Les sommes fixées à la procédure collective par le conseil de prud’hommes au titre de ces trois indemnités sont contestées dans leur principe, mais pas dans leur calcul. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ces points. La cour relève que l’AGS CGEA de [Localité 8] elle-même conclut à la confirmation du jugement sur ces points.
III. Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur le statut de cadre dirigeant
Le conseil de prud’hommes a jugé que Madame [V] a le statut de cadre dirigeant, ce que conteste cette derrière en faisant valoir les éléments suivants':
— La société est une PME employant trois personnes et elle est responsable administratif et ressources humaines, ce qui explique ses larges compétences,
— Elle a dû faire face sur tous les fronts lors de l’absence de Monsieur [D] pendant un an,
— Elle exerce sous la subordination du gérant, Monsieur [D],
— Elle n’a aucune délégation de pouvoir ou de signature sauf délégation ponctuelle,
— Elle ne bénéficie pas d’autonomie, ni d’indépendance,
— Elle n’est pas soumise à un forfait d’heures ou de jours de travail, et des heures supplémentaires lui ont été payées,
— Si elle a bénéficié d’une importante augmentation de salaire, elle ne réclame pas le paiement d’heures supplémentaires à partir de cette augmentation.
L’article L3111-2 du code du travail dispose que':
«'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'»
Sont ainsi posés par l’article L 3111-2 du Code du travail trois critères légaux cumulatifs, auxquels se rajoute un critère issu de la jurisprudence, qui est la participation à la direction de l’entreprise. Il convient de vérifier l’existence de ces quatre critères dans l’activité exercée par Madame [V].
— Avoir des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps
Il résulte des propres écritures de Madame [V] que ses missions étaient très larges et concernaient les domaines suivants':
— pôle ressources humaines (gestion des dossiers RH, des contrats de travail, des heures, des plannings, des intérimaires),
— relations fournisseurs (suivi et gestion des fournisseurs, devis)
— comptabilité (pré comptabilité, navettes comptabilité, facturation clients)
— commercial (suivi commercial, rendez-vous clientèle, rédaction des appels d’offre, devis de prestations exceptionnelles, prospection).
Il apparaît qu’elle exerçait par conséquent des responsabilités importantes. Par ailleurs elle exerçait celles-ci en bénéficiant d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, et les multiples mails produits traduisent le plus souvent des échanges entre associés. Elle ne conteste d’ailleurs pas qu’elle exerçait principalement à son domicile.
Par ailleurs l’existence d’un lien de subordination envers Monsieur [D] n’est pas incompatible avec le statut de cadre dirigeant, puisque par définition la qualité de salariée a été reconnue à Madame [V]. L’indépendance implique que le salarié ne reçoive pas de consignes dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps, et que celles-ci se limitent à l’assignation d’objectifs, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Cette première condition relative à l’exercice d’importantes responsabilités dans le cadre d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps est par conséquent établie.
— Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome
Le cadre dirigeant doit également avoir un pouvoir de décision largement autonome, en matière de politique économique, sociale et financière.
La seule description de ses tâches, qui comportent notamment un pouvoir de recrutement, de gestion des contrats de travail et des intérimaires, ainsi qu’une activité commerciale comportant la possibilité de rédiger des appels d’offres, ou de proposer des devis pour des prestations exceptionnelles, ou encore ses compétences quant aux relations avec les fournisseurs ou en matière de comptabilité établissent que Madame [V] est habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome dans les divers domaines. Elle avait par ailleurs le pouvoir d’engager la société et de signer des chèques.
Il résulte de ce qui précède que ce critère est bien rempli.
— Se situer dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise
Si, selon les bulletins de paye produits par Madame [V], le salaire mensuel de base s’élevait 4.165,73 ' en mai 2010, outre un avantage en nature, et un 13ème mois, il a régulièrement augmenté.
Ainsi de 4.310,71 ' en décembre 2012, le salaire de base est passé le mois suivant en janvier 2013 à 6.798,18 ', pour atteindre en 6.969,60 ' en juillet 2016, soit une rémunération totale brute, avec le complément de rémunération et l’avantage en nature voiture de 7.415,76 '.
Il résulte des bulletins de salaire qu’elle a en outre perçu des primes qualifiées d’exceptionnelles d’un montant particulièrement important à savoir :
* 64.962,27 ' en décembre 2013,
* 41.484,01 ' en avril 2014,
et très régulièrement des compléments de salaire de petits montants, mais également de 1.704,83 ' en septembre 2011, et 502,82 ' en décembre 2014.
Il apparaît ainsi qu’elle percevait une des rémunérations les plus élevées de l’entreprise, de sorte que cette troisième condition est également remplie.
— Participer à la direction de l’entreprise
Les importantes missions exercées par Madame [V] en toute indépendance ont pour corollaire sa participation à la direction de l’entreprise.
Il résulte des statuts de la société que Madame [V], Monsieur [N], et Monsieur [D] ont tous trois créé la SAS M2B Consultants le 23 avril 2009. Madame [V] et son compagnon détenait chacun 33 % des parts sociales, alors que Monsieur [D] en détenait 34 %. C’est d’ailleurs la mésentente entre les trois associés détenant un nombre de parts sociales presque équivalent qui a conduit à la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal judiciaire.
Il résulte d’échanges de mails entre Madame [V] et Monsieur [D] que celle-ci réclamait le 07 janvier 2014 une régularisation de salaire (pour elle-même et son compagnon) de 82.'600 ', et souhaitait une répartition de 50.000 ' en décembre 2013, et 32.600 ' en janvier 2014. Par mail du 13 novembre 2013 elle demandait à Monsieur [D] quelle procédure il souhaitait mettre en place pour sa sortie s’il s’agissait d’une révocation, ou d’une démission précisant : « j’ai besoin de cette info pour te donner une réponse quant au montant évoqué samedi ».
Madame [V] participe incontestablement à la direction de l’entreprise.
****
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame [V] a bien le statut de cadre dirigeant justement retenu par le conseil de prud’hommes, dont le jugement est confirmé sur ce point.
2. Sur les conséquences financières
— Sur les heures supplémentaires
L’article L3111-2 du code du travail en son alinéa premier précise que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Les titres II et III du livre 1er de la partie 3 du code du travail recouvre les dispositions relatives au temps de travail, et notamment à la réglementation des heures supplémentaires.
Ainsi les cadres dirigeants, telle Madame [V], ne peuvent réclamer paiement d’heures supplémentaires, et ce même en l’absence de convention de forfait. Le jugement déféré qui a rejeté la demande relative aux heures supplémentaires est par conséquent confirmé.
— Sur les congés payés
Les cadres dirigeants relèvent en revanche des dispositions relatives aux congés payés.
* Au titre de l’année 2014
S’agissant de la demande de paiement de 27.807,44 ' au titre des congés payés de l’année 2014, le conseil de prud’hommes a rejeté ce chef de demande sans aucune motivation.
L’AGS dans ses conclusions soulève à juste titre la prescription de cette demande formulée la première fois par conclusions du 1er avril 2021 au titre de l’année 2014 soit bien au-delà de la prescription triennale édictée par l’article L3245-1 du code du travail. Faute d’irrecevabilité soulevée dans les dispositif des conclusions, la cour confirmera le jugement en ce que Madame [V] a été déboutée de sa demande de paiement de congés payés au titre de l’année 2014.
* Au titre des congés payés ultérieurs jusqu’à la rupture
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs alloué une somme de 19.341,41 ' brut au titre des congés payés restant dus, sans aucune motivation.
Madame [V] réclame paiement de 68,5 jours de congés arrondis à 69 jours au moment de sa sortie des effectifs le 31 octobre 2016 en exposant que le bulletin de salaire d’août 2016 mentionne 55 jours de congés au titre de l’année N -1 et 7,5 jours pour l’année en cours, soit un total de 63,5 jours, auquel il y a lieu de rajouter 5 jours de congés payés supplémentaires pour les mois de septembre et octobre.
Le seul motif allégué par l’AGS selon lequel ce nombre de jours de congés est excessif n’est pas probant.
Le liquidateur judiciaire pour sa part invoque les incohérences résultant du rejet de la demande de congés 2014, et la fixation de la créance s’agissant des autres congés payés.
Madame [V] à l’appui de sa demande produit en pièce 24 les bulletins de salaire du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, mais pas le bulletin de salaire de décembre 2015. Elle produit par ailleurs les bulletins de salaire de janvier à août 2016.
Il résulte de l’analyse de ces documents que le 31 décembre 2014 elle était créditée de 17,5 jours de congés pour l’année N, et 30 jours pour l’année N -1.
Le bulletin de paye du 30 septembre 2015 mentionne au titre de l’année N, 10 jours de congés, et de l’année N -1, 26 jours de congés suite à la prise de 4 jours.
Le bulletin de janvier 2016 mentionne 20 jours de congés au titre de l’année N, et 26 jours pour l’année N -1.
Suite au rajout de 2,5 jours de congés par mois, le bulletin de mai 2016 mentionne bien 30 jours de congés au titre de l’année N.
La mention de 56 jours de congés sur le bulletin de paye de juin 2016 au titre de l’année N -1 résulte du basculement des 30 jours de l’année N sur l’année N -1.
Il a cependant ci-dessus été jugé que les demandes relatives aux congés payés 2014 sont prescrites. Par conséquent les congés payés indiqués sur le bulletin de salaire du 31 décembre 2014, et reportés successivement ne peuvent être indemnisés puisque prescrits.
Ainsi 47,5 jours de congés dus au 31 décembre 2014 ne peuvent plus donner lieu à indemnisation. Par conséquent Madame [V] est bien-fondée à réclamer paiement de 21 jours de congés (68,5 jours – 47,5 jours) sur la base d’un salaire mensuel brut de 7.007,76 ', un taux horaire brut de 45,95 ', pour 151,67 heures de travail mensuel. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré, et de fixer sa créance à la somme de 6.754,65 ' brut.
IV. Sur la garantie des AGS et le cours des intérêts
Conformément à la demande de l’AGS il y a lieu de dire que sa garantie ne s’exercera qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, et que par ailleurs, en application de l’article L622-28 du code de commerce les intérêts sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Il y a lieu de compléter le jugement sur ces points.
V. Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il a fait droit, ne serait-ce que très partiellement à l’une des demandes de Madame [V], il ne peut être considéré qu’elle a abusé de son droit d’ester en justice. Par conséquent les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les deux sociétés ne peuvent être que rejetées. Le jugement qui a rejeté ces chefs de demandes (déboute Maître [U] [Z] et les AGS de leur demande reconventionnelle), nonobstant l’absence de toute motivation, est confirmé.
Maître [U] [Z], es qualité de liquidateur de la SAS M2B Consultants a procédé au licenciement économique de Madame [V]. Par ailleurs l’indemnisation des congés payés est relative à une période au cours de laquelle Madame [V] était embauchée par cette même société. C’est par conséquent en son titre de liquidateur judiciaire de la SAS M2B Consultants que Maître [U] [Z] délivrera les documents de fin de contrat, ainsi que les fiches de paye de septembre et octobre 2016 rectifiées conformément au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit en l’état justifié.
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Enfin, tant le liquidateur judiciaire que Madame [M] [V] succombent en leurs prétentions puisque notamment les montants alloués au titre du licenciement sont validés, mais le payement des heures supplémentaires rejeté. Par conséquent l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties, et chacune d’entre elle supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DECLARE recevable l’appel de Maître [U] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés la SAS M2B Consultants et la SARL KB Services propreté';
DECLARE recevable l’appel de Madame [M] [V] ;
DEBOUTE Maître [U] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SAS M2B Consultants et SARL KB Services propreté’ de sa demande d’annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement rendu le 02 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il’fixe la créance de Madame [M] [V] à la liquidation judiciaire de la SAS M2B Consultants à la somme de 19.341,41 ' bruts au titre de congés payés restant dus';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et Y ajoutant,
FIXE la créance de Madame [M] [V] au titre des congés payés restant dus lors du licenciement à la liquidation judiciaire de la SAS M2B Consultants à la somme de 6.754,65 ' brut'(six mille sept cent cinquante quatre euros et soixante cinq centimes) ;
DIT que la garantie de l’AGS ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail';
DIT que le cours des intérêts légaux est arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective soit le 17 octobre 2016 ;
CONDAMNE Maître [U] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire’de la SAS M2B Consultants à adresser à Madame [M] [V] les documents de fin de contrat et les bulletins de paye de septembre et octobre 2016 conformes au présent arrêt';
DEBOUTE Maître [U] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SAS M2B Consultants et SARL KB Services propreté, ainsi que Madame [M] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Lucille WOLFF Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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