Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/05947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 mars 2022, N° 20/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05947 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI27
[P] [T]
C/
S.A. [3]
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Laure ZAOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 98)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00619.
APPELANT
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laure ZAOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Celia YACOUBET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [4] représentée par son dirigeant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [5] , représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a été initialement engagé par la société de travail temporaire [4] selon contrat de mission formation des 6 et 7 septembre 2019 pour effectuer une formation Caces au sein de l’entreprise [6].
Par la suite M. [T] était à nouveau engagé par la société de travail temporaire [4] selon contrat de mission formation des 9 et 10 septembre 2019 pour effectuer une formation au poste de préparateur de commande au sein de l’entreprise [5].
Un nouveau contrat de mission était établi par la société de travail temporaire [4] aux termes duquel M. [T] était engagé en qualité de préparateur de commande au sein de l’entreprise [5] pour la période 11 au 15 septembre 2019 au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Ce contrat faisait l’objet d’un renouvellement pour le même motif à compter du 16 septembre 2019. Le terme en était fixé au 13 octobre 2019 avec possibilité d’avance au 7 octobre 2019 ou de report au 17 octobre de 2019.
Du 27 au 30 septembre 2019, le salarié bénéficiait d’un congé exceptionnel en raison de la naissance de sa fille. Il a repris son poste à compter du 1er octobre 2019.
Le contrat a pris fin à compter du lendemain, la société utilisatrice faisant valoir que le 2 octobre 2019 le salarié ne reprenait plus son poste tandis que M. [T] soutient que le 1er octobre 2019 il lui était demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail et qu’à compter du 2 octobre 2019 son salaire ne lui avait plus été versé.
Par requête du 30 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 13 octobre 2019 inclus, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ainsi que pour remise tardive du contrat de mission, outre frais irrépétibles d’instance.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes.
Le 22 avril 2022, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes, sollicitant l’infirmation des chefs de demande dont il avait été débouté.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, M. [T] conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, à la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’à la condamnation de la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
' 2000 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 1536,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 153,64 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 6000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la charte sociale européenne, et subsidiairement, 1536,34 euros nets sur le fondement de l’article L 1235-1 du code du travail,
' 1500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Il revendique également la condamnation de la société [4] à lui payer une somme de 1536,42 euros à titre d’indemnité pour remise tardive du contrat de mission ainsi que la condamnation solidaire des sociétés [3] et [5] à lui payer les sommes suivantes :
' 538,91 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 53,89 euros au titre des congés payés afférents et 53,89 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de mission,
' 745,52 euros bruts à titre de rappel de salaire jusqu’au terme de sa mission, outre 74,25 euros au titre des congés payés afférents et 74,25 euros à titre de rappel d’indemnité de fin de mission,
' 9218,52 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 250 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect des durées maximales de travail,
' 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclame enfin que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine, outre capitalisation des intérêts et condamnation des sociétés à lui remettre ces documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la société [4] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er septembre 2022, la société [5] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a pas ordonné sa mise hors de cause qu’elle sollicite à titre principal sur l’ensemble des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail ainsi que sur la demande requalification du contrat de mission des 6 et 7 septembres 2019. Dans l’hypothèse où il serait partiellement fait droit aux demandes du salarié, elle revendique subsidiairement qu’il soit fait une stricte application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail limitant à un montant maximal d’un mois de salaire l’indemnisation du salarié à ce titre, que l’indemnité de requalification éventuellement allouée pour les contrats de travail signés les 9 et 13 septembres 2019 soit fixée à un mois de salaire, que l’indemnité de préavis éventuellement allouée soit également limitée à un mois de salaire déduction faite des indemnités de précarité perçues.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de mise hors de cause de la société [5] relativement au contrat de mission des 6 et 7 septembres 2019
Il résulte des termes mêmes du contrat que M. [T] a été engagé par la société de travail temporaire [4] selon contrat de mission formation des 6 et 7 septembre 2019 pour effectuer une formation Caces au sein de l’entreprise [6]. Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société [5] relativement à la demande de requalification de ce contrat de mission auquel elle était étrangère.
Sur la demande d’indemnité de requalification
En application de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce le salarié conteste le motif de recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, faisant valoir que le motif de cet accroissement temporaire d’activité mentionné au contrat et faisant référence à des opérations commerciales ne suffit pas à établir qu’il ne correspondrait pas à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La société [5] oppose que le recrutement du salarié correspondait à la période de rentrée au cours de laquelle elle enregistre une variation cyclique de la production dès lors qu’elle assure la livraison de marchandises alimentaires et produits divers auprès des supermarchés et hypermarchés.
Toutefois, alors que la charge de la preuve de l’accroissement temporaire d’activité lui incombe, la société [5] ne produit à cet égard qu’un tableau de préparation des volumes de frais pour les seuls mois de septembre et octobre sans autre élément de comparaison, si bien qu’elle échoue à rapporter la preuve du caractère temporaire de l’accroissement d’activité allégué pour le contrat conclu à compter du 11 septembre 2019.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de requalification à charge de l’entreprise utilisatrice à concurrence d’un mois de salaire, soit une somme de 1536,41 euros.
Sur la demande de rappel de salaire
— S’agissant des heures de travail prétendument effectuées et non réglées
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
>
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que les 6 et 7 septembre 2019 il a travaillé 7h 40 au cours de chacune de ces journées et il fait valoir qu’il a été rémunéré pour une durée de 14 heures de travail alors qu’il a accompli 15,33 heures de formation, qui a raison d’un taux horaire de 10,13 euros auraient dû être rémunérées 155,29 euros.
Il expose ensuite avoir travaillé 53,66 heures, déduction faite de 20 minutes de pause quotidienne au cours de la semaine du 9 au 14 septembre 2019.
Il fait par ailleurs valoir que du 16 au 20 septembre 2019 il a travaillé durant 37,84 heures et 30,67 heures la semaine du 23 au 26 septembre 2019, déduction faite des 20 minutes de pause quotidienne, que du 30 septembre 2019 au 1er octobre 2019 il a travaillé 7,33 heures déduction faites de 20 minutes de pause quotidienne, soit un total de 144,83 heures de travail accomplies, qui, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires, justifie sa demande de rappel de salaire à concurrence d’une somme de 538,91 euros dès lors qu’il n’a été payé que 985,39 euros tandis que l’employeur aurait dû lui verser 1524,30 euros.
Enfin il ajoute qu’il a travaillé le 24 septembre 2019 sur la base d’un document faisant état d’une entrée manuelle à 5h32 ce jour-là.
>
S’agissant du contrat de mission formation des 6 et 7 septembre 2019 effectué par le salarié auprès de l’entreprise [6], l’employeur ne justifie d’aucun élément de contrôle du temps de travail et ne produit pas d’élément susceptible d’en discuter la durée. Par suite, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, tandis que le salarié présente des éléments relatifs à une durée de formation de 15,33 heures pour laquelle il est justifié d’une rémunération de 14 heures, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire pour un montant non réglé de 13,47 euros à charge de la seule entreprise de travail temporaire dès lors que l’entreprise utilisatrice concernée n’est pas dans la cause.
En revanche, il est justifié par la société utilisatrice pour les journées des 9 et 10 septembre 2019 d’un relevé d’heures signé du salarié justifiant d’horaires de formation de sept heures par journée pour chacune de ces deux journées.
La société utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire justifient par ailleurs de relevés Horoquartz du temps de travail accompli pour les semaines du 6 au 11 septembre 2019, du 16 au 20 septembre 2019, du lundi 23 au jeudi 26 septembre 2019, desquels il résulte qu’à aucun moment la durée de travail n’a dépassé 35 heures par semaine, et si le salarié prétend que le système de pointage n’était pas fiable au motif qu’un pointage manuel avait été nécessaire le 24 septembre 2019, il ressort de l’extraction du logiciel de suivi des préparations de commandes produit aux débats par la société utilisatrice qu’aucune commande sur sa ligne n’était réalisée pour la journée du 24 septembre 2019, ce qui suffit à établir que la position de repos figurant sur le relevé de pointage à cette date n’est pas erronée.
S’il n’est pas discuté que le salarié ait par la suite bénéficié d’un congé de trois jours pour une naissance et qu’il a été rémunéré pour le temps de travail figurant sur le relevé de pointage du 1er octobre 2019, il n’est justifié d’aucune activité du salarié par la suite.
>
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, et compte tenu de ce qui précède, il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire portant sur les heures effectuées non rémunérées à concurrence d’une somme de 13,47 euros à charge de la société [3].
— S’agissant de la période du 2 au 13 octobre 2019
L’article L1251-26 du code du travail dispose : L’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d’un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d’horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d’une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l’entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
>
Le salarié expose que le dernier contrat régularisé entre les parties avait pour terme le 13 octobre 2019 alors qu’il n’a été payé que jusqu’à la fin du mois de septembre 2019, qu’en outre aucun nouveau contrat de mission ne lui a été proposé, raison pour laquelle, il sollicite un rappel de salaire d’un montant de 742,52 euros, correspondant aux 10 journées de travail prévues au contrat.
La société [5] fait valoir que si le salarié a travaillé le 1er octobre 2019, journée pour laquelle il a été rémunéré, il a abandonné par la suite son poste de travail, en sorte qu’il n’a fourni aucune prestation de travail postérieurement 2 octobre 2019 et que sa réclamation par courriel du 14 novembre 2019 ne mentionne aucune journée de travail postérieurement 1er octobre 2019. La société [5] ajoute que le 4 octobre 2019 elle informait la société [3] de l’absence de M. [T], qu’en outre, n’étant pas l’employeur, elle ne peut être condamnée à ce titre.
S’il a été vu ci-avant que M. [T] a en réalité été rémunéré jusqu’au 1er octobre 2019 inclus, il est établi qu’il ne l’a plus été par la suite. S’il soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal au motif que son supérieur hiérarchique n’aurait pas admis qu’il bénéficie de son congé de naissance, aucun élément ne permet de corroborer ce qu’il affirme dans un courriel adressé à l’entreprise de travail temporaire. S’il ressort ensuite des échanges de courriels entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice que ces sociétés se sont inquiétées de l’absence de M. [T] à compter du 2 octobre 2019, le salarié n’a pour autant pas été mis en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste.
Par suite, alors que la preuve de la faute grave n’est pas rapportée et que l’entreprise utilisatrice justifie avoir alerté l’entreprise de travail temporaire de l’absence de M. [T], seule l’entreprise de travail temporaire, employeur du salarié reste devoir à M. [T] une indemnité équivalente aux salaires qu’il aurait perçus incluant les congés payés et l’indemnité de fin de mission pour la période du 2 octobre 2019 au 13 octobre 2019, soit en définitive sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, une somme totale de 680,72 euros.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles le salarié a accompli 1,33 heure non rémunérée, ni le défaut de paiement de salaire pour un montant de 13,47 euros sur une durée de trois semaines, ne suffisent à caractériser l’intention frauduleuse de dissimuler l’activité du salarié.
D’où il suit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
Tandis qu’il résulte de ce qui précède que l’employeur a rapporté la preuve de la durée de travail effectivement accomplie par le salarié à l’exception d’une heure trente-trois pour la période des six et sept septembre 2019, journées au cours desquelles le temps de travail du salarié était en tout état de cause inférieur à 10 heures de travail journalier et qu’à aucun moment la durée de travail hebdomadaire n’a dépassé 35 heures, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour défaut de transmission du contrat de mission dans les deux jours ouvrables
En application des dispositions combinées des articles L 1251-17 et L 1251-40 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L 1251-17 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, tandis que le contrat de mission des 6 et 7 septembre 2019 a été transmis au salarié seulement le 28 novembre 2019 par la société [3], il importe peu que celui-ci ne s’en soit pas plaint. Toutefois, s’il en résulte un préjudice par le salarié dont le contrat de mission de formation avait pour objet de le préparer à la mission qui lui faisait suite, il sera fait droit à la demande d’indemnité à concurrence d’une somme de 300 euros réparant le préjudice subi.
Sur les autres demandes
La requalification de la relation travail en un contrat à durée indéterminée sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement ouvre droit pour le salarié dont le contrat a été rompu aux indemnités de rupture.
Tenant les demandes formées par le salarié il convient de préciser que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale. Enfin, la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Par suite, les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié dont l’ancienneté était inférieure à six mois dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés seront fixées à 200 euros bruts réparant le préjudice subi pour la perte injustifiée de l’emploi, à 141,82 euros bruts correspondant à deux jours ouvrables au titre du préavis prévu par la convention, outre 14,18 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
La remise par l’employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre.
La cour rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par moitié par l’entreprise de travail temporaire et par l’entreprise utilisatrice, lesquelles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et seront condamnées à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l’absence de demande relative à un acompte non perçu en cause d’appel ;
Ordonne la mise hors de cause de la société [5] relativement au contrat de mission des 6 et 7 septembres 2019 ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
Requalifie la relation travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2019 ;
Condamne la société [5] à payer à Monsieur [T] une somme de 1536,41 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Condamne la société [4] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
' 13,41 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1,34 euros bruts au titre des congés payés afférents et 1,34 euros à titre d’indemnité de fin de mission ;
'680,72 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 1251-26 du code du travail ;
'300 euros à titre d’indemnité pour remise tardive d’un contrat de mission ;
Condamne la société [5] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
'200 euros bruts réparant le préjudice subi pour la perte injustifiée de l’emploi,
' 141,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 14,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne in solidum les sociétés [5] et [4] à payer à M.[T] une somme de 2000 euros bruts au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne la remise par l’employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la société [4] et par la société [5].
Le greffier Le président
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