Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 janv. 2026, n° 24/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 janvier 2024, N° 22/02476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRMX
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 18 janvier 2024
RG : 22/02476
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2026
APPELANTE :
la société COMPAGNIE D’ASSURANCE SMACL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant
Ayant pour Avocat plaidant Me Alexia JACQUOT, Avocat au Barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La société GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le département de l’Ain (le département) est propriétaire des locaux du collège [8] situé [Adresse 6] à [Localité 7], qui lui ont été transmis dans les années 2000 par la commune de [Localité 7] (la commune).
Le 19 novembre 2014, alors que la société Bellot toiture avait été chargée de procéder à la réfection des chéneaux fuyards au-dessus de la cuisine du collège, un incendie s’est déclaré dans la toiture de l’aile n°4 abritant le réfectoire et la cuisine, détruisant l’aile entièrement.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et les opérations d’expertise ont été étendues, notamment, à la société SMACL, assureur du conseil départemental.
Un protocole transactionnel est intervenu le 27 octobre 2017 entre le département et son assureur pour un montant de 2 150 000 euros, franchise de 3000 euros déduite.
Par actes introductifs d’instance des 26 juin et 8 juillet 2020, la société SMACL a assigné l’assureur de la société Bellot toiture, la société Millennium insurance company limited, devenue la société MIC insurance, et l’assureur de la commune, la société Gan assurances (la société Gan), en remboursement des indemnités versées à son assuré.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné la société MIC insurance à payer à la société SMACL la somme de 574 000 euros en remboursement des sommes versées par elle à son assuré en réparation de ses préjudices suite à l’incendie du 19 novembre 2014,
— débouté la société SMACL de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Gan,
— condamné la société MIC insurance à payer à la société SMACL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Gan de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société MIC insurance aux dépens, comprenant, à titre définitif, les frais d’expertise judiciaire,
— admis Me Hugonnet-Chapeland, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 mars 2024, la société SMACL a relevé appel du jugement, intimant la société Gan.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, la société SMACL demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son recours subrogatoire à l’encontre de la société Gan,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Gan à lui payer la somme de 952 578 euros sur le fondement de son action subrogatoire, au titre des garanties cumulatives,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Gan à lui payer la somme de 200 000 euros sur le fondement de son action subrogatoire, au titre des garanties pour compte,
— condamner la société Gan à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent appel, dont distraction au profit de Me Hugonnet Chapelant, avocat sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société Gan demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société SMACL de ses demandes formulées à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement au titre du cumul d’assurance
La société SMACL fait valoir essentiellement que :
— la police « dommages aux biens » souscrite par la commune auprès de la société Gan pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 assure contre le risque incendie, notamment, une zone 1 « collège cantine – restaurant pour 900 m² » qui correspond à la zone dévastée par l’incendie,
— il existe une identité d’objet, de risque et d’intérêt entre son contrat et celui de la société Gan,
— la convention concernant les assurances cumulatives, applicable entre les assureurs, écarte l’exigence jurisprudentielle supplémentaire relative à l’unicité de souscripteur,
— il n’y a pas lieu de faire application de l’article 9 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif aux bâtiments omis lors de la souscription du contrat d’assurance, à laquelle elle n’entend pas se référer, contrairement à ce que laisse entendre la société Gan,
— l’expert judiciaire a chiffré le préjudice du département à 2'180'826 euros et laissé à la charge de ce dernier une part de responsabilité de 30 %,
— son droit à indemnisation s’élève donc à la somme de 1'526'578 euros,
— suite au règlement effectué par la société MIC insurance à hauteur de 574'000 euros, il lui reste dû au titre de sa subrogation une somme de 952'578 euros,
— ce montant n’excède pas le plafond d’indemnisation du contrat de la société Gan.
La société Gan réplique essentiellement que :
— le contrat d’assurance souscrit par la commune à vocation à garantir les dommages occasionnés au patrimoine communal et à certains bâtiments nommément désignés, utilisés par les services communaux,
— il ne s’agit pas d’une assurance cumulative mais d’une assurance pour compte qui intervient en complément ou à défaut des contrats d’assurance souscrits par ailleurs,
— seule la partie « cantine restaurant » du collège a été désignée dans l’état du patrimoine communal annexé au contrat,
— c’est à tort que la société SMACL fait application de l’article 9 du CCTP et soutient qu’en vertu de la clause « bâtiments omis », la commune a étendu les garanties de son contrat à l’intégralité des bâtiments du collège.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour constate que les deux parties s’entendent pour considérer qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 9 du CCTP, de sorte que les moyens développés au sujet de ce texte sont inopérants.
En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 121-4, alinéas 1er et 4, du code des assurances, que quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite.
Les dispositions de ce texte ne sont applicables que si les contrats d’assurance ont été souscrits pour un même intérêt et contre un même risque, étant observé que l’exigence d’une unicité de souscripteur est expressément écartée par la convention concernant les assurances cumulatives, mise à jour le 18 février 2009 et dont la société Gan ne conteste pas qu’elle est applicable entre les parties au litige.
L’identité du risque suppose une identité du « risque-événement » et une identité du « risque-objet ».
En l’espèce, le contrat souscrit par le département auprès de la société SMACL et le contrat souscrit par la commune auprès de la société Gan couvrent tous les deux le risque incendie, de sorte qu’il y a bien identité du « risque-événement ».
Par ailleurs, le contrat souscrit auprès de la société SMACL couvre « les bâtiments de toutes sortes et toute nature » appartenant au département, dont la totalité du collège, et celui souscrit auprès de la société Gan couvre « les biens bâtiments et biens immobiliers désignés à l’inventaire des risques dont la collectivité souscriptrice [i.e. la commune] est propriétaire, locataire ou occupante à un titre quelconque ou qui sont mis à sa disposition », l’état du patrimoine communal arrêté au 23 avril 2013 désignant notamment :
— dans le tableau « bâtiments sportifs » : un « complexe sportif » situé avenue du crêt d’eau d’une superficie de 500 m²,
— dans le tableau « bâtiments d’habitation » : un « immeuble d’habitation (collège) » situé [Adresse 2] d’une superficie de 900 m²
— dans le tableau « bâtiments utilisés par les services communaux » : un « collège – cantine restaurant » situé avenue du crêt d’eau d’une superficie de 900 m².
Plus particulièrement, s’agissant de l’aile n° 4 du collège, le contrat souscrit auprès de la société SMACL assure l’intégralité de cette aile d’une superficie de 1170 m² comprenant les cuisines, la salle de restauration et différents locaux de stockage et celui souscrit auprès de la société Gan couvre la partie « cantine restaurant », laquelle correspond manifestement à «la partie restauration originelle » de 920 m² mentionnée dans le rapport de l’expert d’assurance mandaté par la société SMACL.
Il en résulte que, s’agissant de cette partie, les deux contrats garantissent le même « risque-objet », de sorte que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il n’y a pas cumul d’assurance au sens de l’article L. 121-4 du code des assurances.
Selon l’article L. 121-4, alinéa 5, du code des assurances, dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
La société SMACL rappelle que l’expert judiciaire a chiffré le préjudice du département à 2'180'826 euros et laissé à la charge de ce dernier une part de responsabilité de 30 %, de sorte que son droit à indemnisation s’élève à la somme de 1'526'578 euros. Elle ajoute qu’elle a perçu de la société MIC insurance la somme de 574'000 euros, soit une différence de 952'578 euros dont elle demande de paiement à la société Gan.
À l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats :
— le rapport complémentaire n° 2 incendie établi à sa demande par la société Medeo,
— le protocole d’accord transactionnel relatif au sinistre incendie signé le 27 octobre 2017 entre elle-même et le département, fixant l’indemnité revenant à ce dernier à la somme de 2'150'000 euros, dont 500'000 euros déjà versés sous forme de provision,
— une capture d’écran de son logiciel de paiements/encaissements faisant état du versement au département d’une somme de 1'650'000 euros le 8 novembre 2017,
— la quittance d’indemnité signée électroniquement le 22 juillet 2022 aux termes de laquelle le département reconnaît avoir perçu la somme de 2'150'000 euros de la société SMACL,
— le justificatif du versement effectué par la société MIC insurance en exécution du jugement déféré,
— le contrat d’assurance souscrit par la commune auprès de la société Gan,
— la convention concernant les assurances cumulatives qui énoncent les modalités de répartition entre les assureurs de l’indemnité due à l’assuré.
La société Medeo a procédé à une évaluation des sommes dues en indemnisation du sinistre en application des contrats souscrits auprès de la société SMACL d’une part, de la société Gan d’autre part, et en déduit la répartition suivante : 48,02 % pour la société SMACL et 51,98 % pour la société Gan.
C’est toutefois à tort qu’elle considère dans son rapport que la société Gan « couvre la totalité du bâtiment pour l’évaluation des dommages », alors qu’il a été énoncé plus avant que seule la « partie restauration originelle » est assurée cumulativement par la société SMACL et la société Gan. En l’absence de chiffrage pour cette seule partie, il convient de fixer la somme due à la première par la seconde au prorata de la surface assurée cumulativement, soit : [952'578 € x (920/1170 m²)] x 51,98 % = 389'348,75 euros.
Par infirmation du jugement, la société Gan est donc condamnée à payer cette somme à la société SMACL.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Ces chefs de dispositif sont donc irrévocables.
En cause d’appel, la société Gan, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société SMACL la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société SMACL de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Gan assurances,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la société Gan assurances à payer à la société SMACL la somme de 389'348,75 euros,
Condamne la société Gan assurances à payer à la société SMACL la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan assurances aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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