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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mai 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 mai 2019, N° 211/312128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 218, 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] – RG n° 211/312128
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00537 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLDH
Vu le recours formé par :
Madame [P] [C] Es qualite d’administratrice légale DU PATRIMOINE SUCCESSORAL DE MONSIEUR [D][S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Fanny SACHEL de la SELAS Samman Cabinet d’avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : G0160 substituée par Me OLIVEAU Giulia, avocate au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] dans un litige l’opposant à :
SELARL SHUBERT COLLIN ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0284
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Mai 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[D] [S] est décédé à [Localité 11] (Val-de-Marne), le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants [Z] et [I], mineurs pour être nés respectivement les [Date naissance 4] 2006 et [Date naissance 3] 2007, ainsi que sa s’ur [P] [S] épouse [C], instituée administratrice de leurs biens et légataire à titre universel de 33,33 % de la succession par testaments et codicille datés des 3, 18 et 20 novembre 2010.
Comme le précise la convention d’indivision signée en date du 22 décembre 2016 entre les ayants droit, une ordonnance du 29 octobre 2012 a confié l’administration des biens d'[Z] et [I] [S], à leur tante, [P] [S] épouse [C], avant d’être attribuée, le 24 septembre 2013, à leur mère par un arrêt infirmatif de cette cour d’appel, lequel a été cassé par la Cour de cassation le 11 février 2015, la cour d’appel de Versailles ayant par un arrêt du 22 octobre 2015, sur renvoi, rétabli dans ses pouvoirs d’administratrice spéciale, Mme [P] [S] épouse [C].
A l’occasion du règlement de la succession, une convention a été conclue le 15 mai 2013, entre, d’une part, les héritiers d'[D] [S] en tant que ces derniers sont également associés, directement ou indirectement, via la SCI Foncière de Participation, des SCI Poussimo et Foncière Européenne d’investissement, dénommés dans l’acte 'les héritiers’ ou 'le client’ et représentés par Mme [P] [C], signataire, d’autre part, la Selarl d’avocats Froment-Meurice & associés, représentée par Me [J] [L].
Selon ce contrat, la mission impartie à l’avocat était définie comme suit :
'Le Client confie à l’Avocat la mission de clarifier les rapports juridiques futurs entre les Héritiers et les SCI Poussimo et Foncière Européenne d’investissement de même que leurs conséquences fiscales. A cet effet, tout moyen nécessaire à ce travail de clarification pourront être mis en 'uvre, y compris judiciaires.
A cet égard, le Client a accepté qu’au moins une partie de l’examen de cette situation, à savoir celle de la situation juridique créée du fait des remboursements anticipés, sera confiée à un ou plusieurs consultants extérieurs.
Par ailleurs, le Client confie à l’Avocat la mission de clarifier les conséquences fiscales résultant des rapports juridiques instaurés entre les Héritiers et les SCI Poussimo et Foncière Européenne d’investissement, que ce soit :
— pour ce qui concerne la fiscalité directe (IS) des SCI Poussimo et Foncière Européenne d’investissement;
— pour ce qui concerne la fiscalité personnelle (IRPP et cotisations additionnelles) des Héritiers.
L’Avocat mettra en 'uvre toutes diligences utiles en accord avec le Client, et sollicitera tout prestataire extérieur utile en vue de réaliser cette mission. D’ores et déjà, l’Avocat indique avoir identifié en la personne de M. [E] [R], Maître de Conférence en Droit Privé, un consultant susceptible de rendre un avis juridique dans ce dossier.
L’Avocat tiendra régulièrement informé le Client du déroulement de la mission qui lui est confiée.'.
Il était stipulé au titre des honoraires que l’intervention de l’avocat faisait l’objet d’un forfait global de 10.000 euros hors taxes comprenant :
— 'l’analyse juridique et fiscale du dossier,
— la rédaction et la négociation éventuelle avec la CEIDF des quittances,
— la rédaction d’un avis fiscal permettant de traiter les indemnités d’assurance dans le sens évoqué,
— l’obtention d’une estimation de la SCP Poisson sur l’impact de la prise en compte des 'passifs’ liés au transfert des indemnités dans le bilan des SCI,
— les discussions éventuelles avec le comptable des sociétés évoquées au point précédent.'.
Outre ce forfait, la convention a prévu 'compte tenu de la difficulté des questions posées et de l’enjeu patrimonial important que représente pour les Héritiers l’éventualité d’être reconnus titulaires de créances d’associés sur les SCI concernées', un honoraire de résultat de 3 % du montant total des créances qui pourraient être inscrites au bilan des SCI au terme de l’achèvement du mandat.
Depuis novembre 2017, Me [J] [L] exerce sa profession d’avocat au sein de la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés.
Se prévalant d’honoraires et frais impayés et par acte d’ huissier de justice du 23 août 2018, Me [J] [L], Selarl Shubert Collin Associés, a formé opposition à partage entre les mains de la société civile professionnelle notariale Sophie Lourme-Berthaut et Grégory Cotteau de Simencourt, à hauteur de 40.735,29 euros, en se prévalant des quatre factures suivantes :
' facture A10710 datée du 13 décembre 2017 et adressée à la même étude notariale Lourme-Berthaut & Cotteau de Simencourt, d’un montant de 2.065 euros toutes taxes comprises et 1.720,83 euros hors taxes, au titre des honoraires correspondant aux prestations effectuées pour la période du 22 novembre au 11 décembre 2017,
' facture A10872 datée du 16 février 2018 et adressée à la même étude notariale Lourme-Berthaut & Cotteau de Simencourt, d’un montant de 3.852,34 euros toutes taxes comprises dont 3.174,15 euros hors taxes au titre des honoraires correspondant aux prestations effectuées pour la période du 12 décembre au 31 janvier 2018, outre 36,13 euros au titre des frais (Infogreffe),
' facture A10873 datée également du 16 février 2018 mais adressée à Mme [P] [C] d’un montant d’un montant de 3.716,05 euros toutes taxes comprises, dont 2.654,16 euros hors taxes, au titre des honoraires correspondant aux prestations effectuées pour la période du 12 décembre au 31 janvier 2018, outre 60,06 euros au titre des frais (coursier – Fedex),
' facture A11181 en date du 20 juin 2018 établie au nom de Mme [P] [C] d’un montant de 31.101,90 euros toutes taxes comprises dont 25.859,17 euros hors taxes au titre des honoraires correspondant aux prestations effectuées pour la période du 1er février au 18 juin 2018, outre 59,08 euros au titre des frais (coursier – Fedex).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 5 octobre 2018, la SELARL Shubert Collin a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [P] [C] en qualité d’administratrice légale de la succession d'[D] [S].
Par décision du 15 mai 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] a:
' fixé à la somme de 41.140,80 euros HT le montant total des honoraires dus au cabinet Schubert Collin par Mme [C], soit un solde d’honoraires de 33.790,80 euros HT,
'condamné en conséquence Mme [C] à verser au cabinet Schubert Collin la somme de 33.790,80 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier soit le 5 octobre 2018, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par déclaration déposée au greffe le 18 juin 2019, Mme [P] [C] en sa qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d'[D] [S] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé le 31 mai 2019.
Par lettre recommandée en date du 22 juillet 2022, dont les avis de réception ont été signés respectivement les 23 et 25 juillet suivant par les parties, celles-ci ont été convoquées par le greffe de cette cour à l’audience du 25 octobre 2022.
Mme [P] [S] épouse [C] en qualité d’administratrice du patrimoine successoral de feu [D] [S] a soutenu son recours et ses demandes reprises dans ses conclusions écrites déposées au greffe et tendant précisément à voir la cour :
A titre principal
' constater l’existence d’un doute sérieux sur l’identification du débiteur d’honoraires d’avocats;
' se déclarer incompétent pour trancher une contestation relative à la détermination de l’identité du des débiteurs des honoraires du Cabinet Shubert Collin ;
' déclarer irrecevable la demande en fixation d’honoraires formée par le Cabinet Shubert Collin à l’encontre de Mme [P] [C].
A titre subsidiaire
' constater l’inexistence d’un mandat liant le Cabinet Shubert Collin à Mme [P] [C];
' relever que Mme [P] [C] conteste les prestations facturées par le Cabinet Shubert Collin;
' constater qu’aucun acte n’a été réalisé et qu’aucun résultat n’a été obtenu par le Cabinet Shubert Collin;
' dire et juger qu’aucun honoraire n’est dû au Cabinet Shubert Collin par Mme [P] [C];
En tout état de cause,
' débouter le Cabinet Shubert Collin de l’ensemble de ses demandes;
' condamner le Cabinet Shubert Collin à verser à Mme [P] [C] une somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamner le Cabinet Shubert Collin aux dépens.
En réponse, le cabinet d’avocats La Selarl Cabinet Shubert Collin et associés, se référant à ses conclusions écrites déposées à l’audience, a demandé à la cour de :
' se déclarer compétent pour connaître du présent litige;
' déclarer recevable et bien fondé le cabinet Shubert Collin associés en ses demandes;
' confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] en date du 15 mai 2019 en ce qu’il a fixé à la somme de 41.140,80 euros hors taxes le montant total des honoraires dus au cabinet, soit un solde d’honoraires de 33.790,80 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 5 octobre 2018, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de sa décision;
' condamner Mme [P] [C], ès qualités d’administratrice légale du patrimoine successoral de M. [S], à payer au Cabinet Shubert Collin associés la somme de 40.548,96 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018;
Y ajoutant,
' ordonner la capitalisation desdits intérêts légaux;
' condamner Mme [P] [C], ès qualités d’administratrice légale du patrimoine successoral de M. [S], à payer au Cabinet Shubert Collin associés la somme de 2.541,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la relation de travail;
' condamner Mme [P] [C], ès qualités d’administratrice légale du patrimoine successoral de M. [S], à payer au Cabinet Shubert Collin associés la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice subi des faits de :
— résistance abusive de Mme [P] [C] dans le règlement des honoraires;
— accusations mensongères et diffamatoires proférées par Mme [P] [C] à l’encontre du Cabinet Shubert Collin associés et de Me [J] [L];
— caractère abusif de la procédure d’appel engagée par celle-ci;
En tout état de cause,
' débouter Mme [P] [C], ès qualités d’administratrice légale du patrimoine successoral de M. [S], de l’intégralité de ses demandes;
' condamner Mme [P] [C], ès qualités d’administratrice légale du patrimoine successoral de M. [S], à payer au Cabinet Shubert Collin associés la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamner Mme [P] [C] aux dépens de l’instance.
Par décision rendue le 2 décembre 2022, la cour d’appel a :
— Annulé la décision déférée prise le 15 mai 2019 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10],
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties, jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l’existence des mandats confiés à la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés et la détermination du ou des débiteurs des honoraires de la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés ;
— Invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher ces questions préalables;
— Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du mardi 17 janvier 2023 à 9 heures 30 en salle CAMBACERES (2e étage, escalier Z – [Adresse 1] [Localité 6]), pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, prescrites à peine de radiation, et afin de décider des éventuelles suites à donner ;
— Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
— Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les autres demandes des parties.
Le 17 janvier 2023, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Le 29 octobre 2024, le conseil de Mme [C] ès qualités a adressé des conclusions aux fins de rétablissement et de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 mars 2025 par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 21 novembre 2024, dont les deux parties ont accusé réception, et ont été enjointes à recevoir une information sur la médiation.
Lors de cette audience, chacune des deux parties, ayant reçu l’information du médiateur désigné et n’ayant pas consenti unanimement à entrer en médiation, a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [C] ès qualités a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— 'ordonner le rétablissement au rôle de la cour,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro 24/03804,
— réserver les dépens'.
Mme [C] ès qualités a confirmé que l’appel du jugement rendu le 19 janvier 2024 était toujours pendant devant la cour d’appel de Paris.
La SELARL Schubert Collin s’est jointe oralement aux demandes de rétablissement et de sursis à statuer.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
SUR CE,
En application des articles 49 et 348 du code de procédure civile, la cour d’appel a sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l’existence des mandats confiés à la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés et la détermination du ou des débiteurs des honoraires de la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés.
Il sera relevé que si le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi au fond de la question portant sur l’existence de mandats confiés à la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés et la détermination du ou des débiteurs des honoraires de la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés et s’il a statué par jugement rendu le 19 janvier 2024, il a été interjeté appel de cette décision, lequel est pendant devant la cour d’appel de Paris.
Dans ces conditions, la cause du sursis ordonné n’a pas disparu en l’absence de décision définitive et la décision du 2 décembre 2022 ayant ordonné ledit sursis à statuer poursuit ses effets, sans qu’il y ait lieu à prononcer un nouveau sursis à statuer.
En l’absence de communication par les parties à l’audience d’une décision à ce jour définitive sur l’existence des mandats confiés à la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés et la détermination du ou des débiteurs des honoraires de la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt rendu le 2 décembre 2022, ayant ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties, jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l’existence des mandats confiés à la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés et la détermination du ou des débiteurs des honoraires de la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés,
Constate la persistance de la cause du sursis à statuer ordonné le 2 décembre 2022, en l’absence de production d’une décision définitive statuant sur l’existence des mandats confiés à la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés et la détermination du ou des débiteurs des honoraires de la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’un nouveau sursis à statuer déjà ordonné le 2 décembre 2022 et poursuivant ses effets jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’existence des mandats confiés à la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés et la détermination du ou des débiteurs des honoraires de la Selarl Cabinet Shubert Collin et associés,
Ordonne en conséquence la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel de Paris jusqu’à ce que la cause du sursis ait aboutie,
Dit que l’affaire pourra être réenrôlée à la demande de la partie la plus diligence quand la cause du sursis sera résolue,
Réserve les dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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