Infirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mai 2022, N° 20/01363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00452
25 Novembre 2024
— --------------
N° RG 22/01696 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTX
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
11 Mai 2022
20/01363
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [N] et Mme [E], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C], né le 3 octobre 1959, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 5 juin 1978 au 31 janvier 1979, puis du 11 février 1980 au 24 novembre 2003.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 05/06/1978 au 04/12/1978 : apprenti-mineur,
du 05/12/1978 au 31/01/1979 : apprenti-mineur et abatteur-boiseur,
du 11/02/1980 au 30/11/1982 : boiseur de renforcement,
du 01/12/1982 au 31/07/1985 : préposé entretien piles,
du 01/08/1982 au 30/11/1985 : préposé entretien piles hydrauliques,
du 01/12/1985 au 28/02/1986 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/03/1986 au 31/12/1995 : préposé entretien piles hydrauliques taille charbon,
du 01/01/1996 au 24/11/2003 : hydraulicien confirmé taille exploitation.
Il a été placé en dispense d’activité préalable d’activité (DPA) du 25 novembre 2003 au 31 octobre 2004, puis en personnel CET (compte épargne temps) du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2007, et enfin en congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2008 au 30 juin 2009.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 22 juin 2018, M. [C] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle faisant état d’un « cancer du poumon droit », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 1er mars 2018 par le docteur [U] mentionnant une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ».
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 12 décembre 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par M. [C] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 6 février 2019. Le Conseil d’administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00084 du 6 février 2020, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n’avait pas été imputée à l’employeur dans la mesure où les Puits II, [Localité 6] et [Localité 5] étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Par requête du 25 novembre 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 25 septembre 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 11 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l’État, représenté par l’ANGDM, à l’encontre de la décision de rejet du conseil d’administration de l’Assurance Maladie des Mines en date du 6 février 2020,
jugé que la preuve n’est pas rapporté par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, de l’exposition de M. [C] au risque relevant du tableau n°30C des maladies professionnelles,
jugé opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C],
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM aux dépens engendrés par la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 14 juin 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 18 mai 2022.
Par conclusions datées du 14 mars 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1a mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30C de M. [C],
en conséquence, confirmer la décision du conseil d’administration de la Caisse du 6 février 2020,
condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 4 septembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022,
Par conséquent :
déclarer inopposable à l’ANGDM, la décision de prise en charge du 12 décembre 2018,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [C] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n’y avoir lieu à dépens,
condamner l’AMM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [C] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la durée d’emploi de M. [C] au fond de la mine.
La Caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [C]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [C], en vérifiant l’ensemble des conditions d’application du tableau n°30C.
La Caisse indique qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 23 années d’activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu’au regard des tâches accomplies, notamment lors de l’utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle fait notamment état du fait que l’étude Oriol menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond et que l’exploitant minier a reconnu en première instance la présence d’amiante dans le système de freinage des convoyeurs blindés, les joints des palans et dans les freins des treuils.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30C ne soient remplies et que dès lors elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [C] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [C], lequel ne mentionne aucune exposition à l’amiante, ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignages, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que M. [C] n’a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30C désigne la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [C] répond aux conditions médicales du tableau n°30C. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon son relevé de carrière (pièce n°3 de l’intimée), M. [C] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond, du 5 juin 1978 au 31 janvier 1979, puis du 11 février 1980 au 24 novembre 2003, aux postes suivants : apprenti-mineur, abatteur-boiseur, boiseur de renforcement, préposé entretien piles, préposé entretien piles hydrauliques, installateur taille ou traçage et voies, préposé entretien piles hydrauliques taille charbon, et hydraulicien confirmé taille exploitation.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [C], dans les réponses apportées le 3 octobre 2018 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante), l’intéressé indique qu’il a été « hydrolicien (polyvalent) mineur fond », qu’il se trouve en retraite depuis 2009 et qu’il ne travaille plus depuis cette date.
Les activités, certes succinctes, mentionnées par M.[C] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°3 de l’appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 05/06/1978 au 04/12/1978 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Abatteur-boiseur du 05/12/1978 au 31/01/1979 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Boiseur de renforcement du 11/02/1980 au 30/11/1982 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu’il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais').
Préposé entretien piles hydrauliques du 01/12/1982 au 30/11/1985 : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l’entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires.
Installateur taille ou traçage et voies du 01/12/1985 au 28/02/1986 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
Préposé entretien piles hydrauliques du 01/03/1986 au 31/12/1995.
Hydraulicien confirmé taille exploitation du 01/01/1996 au 24/11/2003 : ouvrier qualifié ayant suivi une formation d’hydraulicien. Il travaille au démontage, réparation, montage et aux essais d’appareillage et machines hydrauliques ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
Les différentes activités et matériels utilisés par M. [C] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond sont ainsi décrits de façon détaillée dans le questionnaire rempli par l’ANGDM à la demande de la Caisse dans le cadre de l’instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle diligentée par celle-ci.
La cour relève que l’ANGDM fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [C] a exercé au fond pendant près de 23 ans et 9 mois, dont plus de 16 années avant l’interdiction de l’amiante.
La caisse produit aux débats l’avis du 26 octobre 2018 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de l’appelante) qui mentionne que M. [C] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 25 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. La DREAL ne peut cependant pas déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [C] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
De plus, aux périodes où M. [C] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d’amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l’ANGDM (pièce n°9 de l’appelante), cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d’amiante. Il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
Cette présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l’étude Oriol établie en 1984 et produite par la Caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante (pièce générale B de la Caisse).
En outre, les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [C] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).
Il est constant que M. [C], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer les travaux d’abattage, dépose des chapeaux, mise en place du soutènement, préparation au remblayage hydraulique du chantier, transport du bois et du matériel, installation et démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage, ainsi qu’au démontage, à la réparation et aux essais d’appareillage des machines hydrauliques, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l’employeur a admis que ces engins libéraient de l’amiante lors du freinage. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
De plus, l’ANGDM reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [C] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [C] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30C étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [C] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d’imputabilité résultant de l’exposition habituelle à l’inhalation de la poussière d’amiante s’applique en l’espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [C] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 12 décembre 2018 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 juin 2018 par M. [C] au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 décembre 2018 par l’Assurance Maladie des Mines, aux droits de laquelle intervient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 juin 2018 par M. [C] au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de ses autres demandes,
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de la première instance et d’appel.
La Greffière, Le Président,
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