Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 févr. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 février 2025, N° 25/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 17 FÉVRIER 2025
(n°98, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00098 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZY6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00542
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 17 février 2025 à 10h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat choisi au barreau de l’Essonne, informé le 17 février 2025 à 10h34 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 17 février 2025 à 10h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général,
Informé le 17 février 2025 à 10h37, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 février 2025 à 12h31 ;
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement du 28 mars 2024.
Il a été placé à l’isolement le 11 février 2025 à 11h53, l’évauation initiale mentionne un discours très difficile à suivre et émaillé d’idées délirantes de persécution et indique qu’il est raisonneur, imprévisible avec risque de mise en danger de soi ou d’autrui.
Saisi par le directeur d’établissement le 14 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d’isolement par une décision du 15 février signifiée par courriel le même jour à 17h42.
Son avocat a interjeté appel de la décision pour courriel du 16 février à 17h05. Il ne sollicite pas l’audition du patient.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 15 février 2025 et d’ordonner la mainlevée de la mesure pour les éléments suivants :
— Incompétence du juge saisi par le demandeur,
— Irrégularité du délai de prise de la décision de prolongation de la mesure d’isolement,
— Défaut de qualité des médecin signataires,
— Défaut de motivation de la mesure d’isolement , le dommage immédiat ou imminent n’étant pas caractérisé.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 17 février 2025, concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la mesure d’isolement est nécessaire et proportionnée.
MOTIVATION,
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment qu’il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. »
1. Sur la régularité de la procédure
Il y a lieu de mettre en balance, lors de l’appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé.
1.1 sur l’incompétence du juge saisi par le demandeur
Aux termes des articles L. 3222-5-1 et R. 3211-31 du code de la santé publique (CSP), applicables depuis le 1er septembre 2024, suivant modification par décret n°2024-570 du 20 juin 2024, le juge devant être saisi n’est plus le juge des libertés et de la détention mais le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le conseil du patient reproche à la procédure et donc au directeur de l’hôpital d’avoir saisi le juge des libertés et de la détention pour solliciter la poursuite de la mesure alors que, depuis la nouvelle rédaction de l’article R. 3211-31 du même code, cette saisine doit être dirigée vers un magistrat du siège du tribunal judiciaire. La défense estime donc que la saisine est irrégulière en ce qu’elle est adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire et non au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Or, en application des I et ll de l’article 44 de loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le « magistrat du siège du tribunal judiciaire » remplace le « magistrat du siège du tribunal judiciaire » soit le « JLD '' au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), du code de la santé publique (CSP) et du code de justice administrative pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers et de soins sans consentement. Les termes » magistrat du siège du tribunal judiciaire '' doivent s’entendre par opposition au magistrat du parquet.
En pratique, au sein d’une juridiction le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Au cas d’espèce, le président du tribunal judiciaire d’EVRY a confié le contentieux des hospitalisations sans consentement au service de la juridiction des libertés et de la détention.
De sorte qu’aucune irrégularité n’apparait dans la saisine du directeur de l’hôpital qui a adressé sa requête au service du JLD, qui a la compétence ratione materiae à EVRY pour statuer en la matière.
Le moyen sera donc rejeté.
1.2 Sur le délai de prise de la décision de prolongation de la mesure d’isolement
L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ''l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique précise que : La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Le conseil soutient qu’il ressort des éléments du dossier que la décision de prolongations 'ont été dans les temps et par anticipation'.
En l’espèce, la décision initiale de placement en isolement a été prise 11 février 2025 à 11h53, elle a été suivie d’évaluations les :
— 11 février à 23h51,
— 12 février à 11h24,
— 12 février à 19h00,
— 13 février à 11h44, puis de la saisine du juge.
De plus, il résulte des mentions portées sur les certificats par les psychiatres qui se sont succédés sur ces mesures que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Le psychiatre référent a certifié de ces évaluations.
Le mode de fonctionnement de l’hôpital et les éléments du dossier permettent de s’assurer qu’une surveillance suffisante a été mise en place pour s’assurer de la sécurité et du bon déroulement de la mesure, tels que :
Il ressort expressément des éléments dressés par le médecin, notamment de la dernière décision de renouvellement que deux évaluations ont bien été faites par période de 24 heures comme l’impose l’alinéa 2 du I de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, qui n’exige pas une évaluation toutes les 12 heures.
Le moyen est donc inopérant.
1.3 Sur le signataire du certificat médical
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit, dans son I, que la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et, dans son II, que l’isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I.
L’article R6153-3 du code de la santé publique dispose que l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
En l’espèce, il s’évince des décisions successives qui ont été prises que si la qualité d’interne était avérée, l’interne a agi sur délégation et sous la responsabilité du médecin psychiatre qui a validé la décision de maintien à l’isolement antérieure en la renouvelant.
Dans ces conditions, le patient n’établit pas l’irrégularité alléguée ni le grief qui en résulterait.
Il est, par ailleurs, relevé plusieurs incohérences dans la déclaration d’appel qui indique notamment contester une ordonnance du 14 février, alors qu’il s’agit d’une ordonnance du 15 février, ne joint pas l’ordonnance en question et ne formule pas de critique clair permettant de savoir s’il est repropché aux évaluations médicales d’être trop anticipées ou trop tardives.
2. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure d’isolement
S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les décisions médicales produites font état d’un patient instable, raisonneur, imprévisible avec avec un discours très difficile à suivre et émaillé d’idées délirantes de persécution . Il est mentionné le risque de mise en danger de soi ou d’autrui dans les certificats du 11 février mais aussi du 12 février à 19 heures, celui du 13 février à 11h44 précisant que le patient est envahi par des idées délirantes de persécution qu’il reste imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéroagressif, de fugue ou de mise en danger.
Ces éléments caractérisent la nécessité du maintien à l’isolement et, contrairement à ce que soutient le conseil du patient, les derniers certificats médicaux versés au débat caractérisen bient un dommage immédiat ou imminent, pour le patient, et pour autrui avec un comportement imprévisible et une absence de reconnaissance de ses troubles.
Cette évaluation n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé, dans un contexte où les précédentes évaluations vont dans le sens d’une impossibilité de contenir le comportement de la personne sans mettre en oeuvre des moyens exceptionnels et de dernier recours.
A ce jour, le maintien de l’isolement est donc proportionné au comportement de la personne au regard, d’une part, de ses troubles psychiques, d’autre part, de sa volonté d’échapper aux soins et, enfin, des risques d’imprévisibilité et d’hétéroagressivité persistants, tels que décrits par les pièces de la procédure.
Il s’en déduit que le maintien de cette mesure de dernier recours s’impose pour prévenir le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par M. [J] et de confirmer l’ordonnance qui autorise la poursuite de l’isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 17 FEVRIER 2025 à 13h00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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