Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2025, n° 25/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02604 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ3K
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [B] [F]
né le 23 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2025, à 12h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [F], disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2025 à 17h05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mai 2025, à 16h59, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 13 mai 2025 à 17h38 par le conseil de M. [B] [F] ;
— Vu le message reçu le 13 mai 2025 à 17h39 par le conseil de M. [B] [F], qui nous indique ne plus soutenir le moyen sur la notification de l’ordonnance suspensif à M. [B] [F] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [B] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les incidents relatifs à la procédure d’appel et la recevabilité de l’appel du ministère public
I/ Sur le moyen tire de l’irrégularité de la procédure d’appel et de l’irrecevabilité d’appel du Procureur de la République pour défaut de notification au retenu
L’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ".
L’article R.743-12 du même code dispose : " Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures ".
Le conseil de l’intimé soutient que les dispositions susvisées ont été violées de sorte que l’appel est irrecevable en soutenant qu’il n’est pas justifié que la déclaration d’appel ait été régulièrement portée à la connaissance du retenu « immédiatement et par tout moyen », ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la déclaration d’appel et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté.
Aussi, il demande à la Cour de déclarer irrégulière la procédure d’appel et en tout état de cause irrecevable la déclaration d’appel, et d’ordonner la cessation immédiate de la rétention judiciaire de son client.
Sur ce, la Cour constate qu’il est dument justifié en procédure que l’appel fait par le procureur de la République a été en bonne et due forme notifié au retenu le 12 mai 2025 à 17h36.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
II/ Sur le moyen tiré du défaut de signification de l’ordonnance privative de liberté à la suite de l’appel du parquet et la privation illégale de liberté à défaut de notification régulière de ladite ordonnance, et l’atteinte au droit de connaitre la motivation de la décision statuant sur la demande du parquet relative aux effets suspensifs pour se déterminer et se défendre efficacement, le droit de connaitre les raisons pour lesquelles il est privé de liberté, l’atteinte au procès équitable et aux droits de la défense et l’illégalité de la privation de liberté
Le conseil du retenu soutient que la procédure d’appel est irrégularité le retenu est placé dans l’impossibilité de connaître les raisons pour lesquelles il est resté privé de liberté, au titre d’une décision de justice qui ne lui a pas été notifiée en violation de l’article 503 du code de procédure civile.
Aussi, l’intimé saisit la Juridiction de céans de moyens ayant trait :
— au caractère obligatoire de cette notification afin de permettre à l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif de produire ses effets ;
— à la violation de l’article 6 § 1 de la CEDH découlant de l’atteinte au droit de connaître la motivation de la décision le privant de liberté pour se déterminer et se défendre efficacement ; le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès étant pour le justiciable le pendant de l’obligation de motiver pesant sur le Juge.
Le conseil du retenu soutient que l’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé ni même l’ordonnance ayant statué sur la demande d’effet suspensif du Parquet. Tout au moins il prétend qu’il n’est pas justifié de la notification régulière de cette ordonnance. De sorte que le Conseil du retenu ne peut vérifier qu’elle aurait été régulièrement portée à la connaissance de l’intéressé, de sorte qu’elle ne saurait dès lors recevoir début d’exécution à défaut de notification régulière. Il en conclut que cela porte atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la décision et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté. Il ajoute que cela porte également atteinte au droit de connaitre sans délai le sens et la motivation de la décision rendue sur appel du retenu.
De plus, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, il estime que pour produire des effets juridiques, les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de notification. Aussi il en conclut que pèse dès lors sur le Juge du fond, l’obligation de rechercher si l’ordonnance de la Cour d’appel a bien été notifiée au retenu. Le conseil du retenu s’estime donc fondé à se prévaloir tant des dispositions de l’article 6 de la Convention, que des dispositions, à valeur de principe constitutionnel, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen pour faire déclarer la procédure d’appel irrégulière pour atteinte au procès équitable, atteinte aux droits de la défense et privation illégale de la liberté.
Sur ce,
Le moyen manque en fait puisque le retenu s’est vu notifié l’ordonnance le 13 mai 2025 à 15h00.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Le conseil du retenu souligne qu’il ne peut être évoqué une quelconque obstruction effective de l’intéressé au cours des 15 derniers jours, et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bred délai tout comme l’administration ne rapporte pas la démonstration de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai. Le conseil du retenu cible l’absence d’audition consulaire puisque le Consulat refuse de les tenir, l’absence de retour, de quelque nature qu’il puisse être, du consulat, l’absence de relance de la Préfecture.
Il est donc conclu qu’aucune perspective d’éloignement n’existe après deux mois de rétention administrative puisque le Consulat n’a toujours pas accepté une reconnaissance et n’a même pas même répondu aux relances pourtant hebdomadaires de la Préfecture.
Enfin, le conseil du retenu soutient qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public puisque l’intéressé n’a jamais été condamné, ni même poursuivi pénalement. Il n’est d’ailleurs
invoqué aucune condamnation pénale. Il souligne que la procédure de garde à vue subie par l’intéressé s’est conclue par une convocation en justice et invoque la présomption d’innocence.
Sur ce,
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le point 6 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit : " Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5 (6 mois), sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. "
Ainsi, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Concernant la situation du retenu, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’Algérie est dûment saisi antérieurement au 17 mars 2025 à 16H42, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, qu’en l’absence de toute réponse de leur part, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière et ce dans le respect des accords diplomatiques du pays concerné.
A cela s’ajoute la menace à l’ordre public en retenant les faits de violences conjugales pour lesquelles Monsieur [F] est poursuivi, faits qui ont été expressément reconnus lors de ses déclarations devant le juge des libertés et de la détention saisi d’un placement sous contrôle judiciaire.
L’audition de la victime et les photos de cette dernière attestent des violences déployées par Monsieur [F], celle-ci étant pourtant la mère de son enfant : « Il avait un pack de bières à la main. Il l’a posé sur la table. Je ne serais pas vous dire combien de bières, il restait dans le pack. A ce moment-là, il et commencé à m’insulter. Il m’a dit que j’étais une »sale pute, que j’allais crever, qu’il allait niquer ma vie, qu’il niquait toute ma famille." Il m’a dit en parlant du bébé, qu’il pouvait le prendre et le jeter par terre pour faire en sorte que plus rien ne nous lie. Et à ce moment-là, il m’a giflé au visage, à hauteur de la joue gauche. Je précise que lors de cette gifle, j’avais [J] dans les bras. Suite à ce geste, je lui ai demandé de partir en lui disant qu’il n’était pas chez lui et qu’il me faisait peur. Il m’a répondu qu’il était chez lui aussi, qu’il faisait ce qu’il voulait et qu’il ne bougerait pas. C’est à ce moment-là, que j’ai décide d’appeler la police car il continuait à m’insulter et qu’il ne se calmait pas. Le temps que vos collègues arrivent [B] a continué à m’insulter en utilisant les mêmes propos qu’il avait utilisés auparavant et en fumant des cigarettes. Il m’a également porté des coups de pieds dans la poubelle, la porte de la salle de bain et dans un pouf. Il a également essayé de décrocher des cadres où sont accrochés des photos de nous ".
Ces éléments permettent de caractériser la menace à l’ordre public et le risque persistant pour la victime.
Il y a lieu donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, et de prononcer la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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