Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 23 avr. 2026, n° 24/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 11 juillet 2024, N° F23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRSX
S.C.A. [1]
C/ [B] [L]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 11 Juillet 2024, RG F 23/00059
Appelante
S.C.A. [1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [B] [L]
né le 16 Août 1962 à [Localité 1] (25), demeurant [Adresse 2] / FIER
Représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige :
M. [L] a été embauché le 2 octobre 2006 par la SCA [2][Localité 2] en qualité de cadre responsable d’exploitation de la fromagerie. Il est précisé dans le contrat d e travail que M. [L] aura des fonctions sur le plan de la production (bon entretien du matériel et des locaux de la coopérative, traçabilité et qualité des produits en assumant lui-même les contrôles et respect des règles de sécurité et d’hygiène) pouvant être amené à participer à la fabrication des fromages ainsi qu’au suivi de l’affinage en cas de nécessité, sur le plan commercial à savoir le développement de l’action commerciale en veillant autant que possible à la solvabilité des clients et sur le plan administratif et gestion (« en proposant au président et conseil d’administration, tout projet d’amélioration de l’outil de travail, de la sécurité en vue d’en améliorer l’efficience : aucune décision ne peut être prise en la matière sans l’accord préalable du conseil d’administration, les démarches commerciales à entreprendre et leur fournir les documents nécessaires aux actions à engager,les actions en matière de gestion du personnel et les aides dans le recrutement : les sanctions disciplinaires et les embauches relèvent de la seule compétence du président et du conseil d’administration), veille au respect de la réglementation en vigueur (sécurité, AOC, hygiène, etc.') et du respect des statuts de la coopérative dont il atteste avoir eu connaissance, il encadre le personnel et veille à la bonne application du droit du travail) ».
M. [L] était également dans le contrat de travail, soumis à une obligation de non concurrence sans montant précisé au titre de la contrepartie financière comme suit « indépendamment de la confiance que sous-entend la collaboration entre les parties et des obligations de fidélité qu’elle engendre tout au long de la relation contractuelle, les parties ont défini le cadre d’une interdiction de non-concurrence qui n’a pour but que de sauvegarder les intérêts professionnels légitime de la société. Dans tous les cas de rupture du contrat de travail et quel qu’en soit le motif, M. [L] s’engage de manière générale les paniers aux intérêt professionnel légitime de la société. M. [L] s’interdit d’exercer au profit de toute société exerçant la même activité que celle de la société coopérative, ou susceptible de la concurrencer sur le territoire suivant, Savoie, Haute-Savoie et cantons limitrophes et ce sous quelque forme que ce soit, notamment en qualité de salarié, travailleur indépendant, associé et commanditaire à titre gracieux ou onéreux. M. [L] s’interdit de solliciter, de demander, de faire des offres de services, directement ou indirectement pour son compte ou pour celui d’un tiers, à la clientèle de la société existant au moment du départ ou ayant existé dans l’année précédant le départ. Cet engagement s’appliquera pendant une durée de 12 mois à compter de la date de la fin définitive du contrat de travail de M. [L] . En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [L] bénéficiera d’une indemnité mensuelle dont le montant sera égal à :….(…)
La convention collective applicable est celle des coopératives agricoles laitières.
En 2020, M. [L] a été nommé président de la SAS [3].
Le 29 mars 2021, la [4] a diligenté une enquête relative à la fabrication de reblochons et une perquisition a eu lieu au domicile de M. [L].
Par avenant à son contrat de travail en date du 1er février 2022, M. [L] a été promu au poste de directeur niveau 12, par référence aux dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail c’est-à-dire statut cadre dirigeant de la SCA [1], une clause de non-concurrence figurant dans le dit avenant.
M. [L] a été convoqué par la [5] à une audition pénale libre le 10 mai 2022 et auditionné le 2 juin 2022 sur des infractions alléguées sur la période du 6/02/2020 au 10/08/2021 (à savoir « délit de mise sur le marché d’un produit d’origine animale ou d’une denrée en contenant préjudiciable à la santé, délit de non information du préfet du risque pour la santé présenté par une denrée alimentaire révélé par un autocontrôle, contravention d’inexécution d’une mise en demeure ordonnée à un établissement de produits d’origine animale ou de denrées alimentaires en contenant- menace pour la santé publique, et exploitation en secteur alimentaire de denrées animales ou d’origine animale sans établir de document décrivant les procédures d’analyses des risques et de maitrise des points critiques -haccp »).
Le 24 juin 2022, M. [L] a été convoqué par la SCA [2][Localité 2] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13/07/2022 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 juillet 2022, une copie du procès-verbal de clôture d’enquête de la [5] a été transmis à la SCA [2][Localité 2] en la personne de M. [A], président de la coopérative.
M. [L] a été assisté lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement du 13 juillet 2022.
M. [L] a été licencié pour faute lourde le 1er août 2022.
Le 20 février 2023, M. [L] contestait par courrier son licenciement et demandait la régularisation de son solde de tout compte ainsi que le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
M. [L] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] en date du 24 avril 2023 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre deux demandes provisionnelles au bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes à savoir le paiement par provision de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la remise des documents réclamés.
Par jugement du 11 juillet 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] a :
Sur la demande de sursis à statuer :
Sursis à statuer sur les demandes relatives à la contestation du licenciement et de ses conséquences directes dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la juridiction pénale dans laquelle M. [L] est prévenu
Rejeté la demande de sursis à statuer s’agissant des autres demandes
Dit que l’instance concernant les demandes relatives à la contestation du licenciement sera poursuivie une fois la décision définitive de la juridiction pénale rendue à l’initiative de la partie la plus diligente
Sur le fond
Dit que la clause de non-concurrence est valable
Condamné la SCA [1] à verser à M. [L]
28076,10 € contrepartie financière d ela la clause de non-concurrence
2807,61 € de congés payés afférents
Débouté M. [L] de sa demande d’indemnité pour jours de congés payés non pris
Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur dans l’exécution de l’ordonnance du BCO
Débouté M. [L] de sa demande de remise de documents assortie d’une astreinte
Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire autre que celle prévue par l’article R.1454-28 alinéa 2 du code du travail
Débouté la SCA [1] de ses demandes
Dit que la décision relative à l’article700 du code de procédure civile sera examinée au moment de statuer sur le licenciement
Condamné la SCA [1] aux dépens qui seront partagés par moitiés entre les parties
Dit que la demande relative aux intérêts légaux sera tranchée au moment de la reprise de l’instance après le sursis à statuer.
La décision a été notifiée aux parties et la SCA [2][Localité 2] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9/08/2024 et M. [L] appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions en date du 6 mars 2025, la SCA [1] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence était valable et a condamné la Société [6] à verser à M. [L] les sommes de 28.076,10 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et de 2.807,61 € au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger nul et de nul effet, l’avenant n° 1 au contrat de travail de Monsieur [L] en date du 1er février 2022, faute d’avoir été autorisé, validé ou confirmé par le conseil d’administration de la Société [6] ;
— Prononcer la nullité de l’avenant précité ;
Subsidiairement,
— Déclarer inopposable à la Société [6] l’avenant n° 1 au contrat de travail de Monsieur [L] en date du 1er février 2022, faute d’avoir été autorisé, validé ou confirmé par son conseil d’administration ;
Encore plus subsidiairement,
— Dire et juger nulle et de nul effet, en toute hypothèse inopposable à la Société [6], la clause de non-concurrence et sa contrepartie pécuniaire figurant à l’avenant n° 1 au contrat de travail de Monsieur [L] du 1er février 2022 ;
— Condamner Monsieur [L] à restituer à la Société [6] toutes sommes reçues au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date du paiement ;
— Recevoir Monsieur [B] [L] en son appel incident, et l’y déclarant mal fondé,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande en paiement de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [L] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la Société [6]
— Condamner Monsieur [L] à payer à la Société [6] la somme de 3.000 €.
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions en date du12/01/2026, M. [L] demande à la cour d’appel de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE en ce qu’il a :
« DIT que la clause de non-concurrence est valable
CONDAMNE la société [6] à verser à Monsieur [L] :
o 28 076, 10 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence
o 2 807, 61 € au titre des congés payés afférents ».
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE en ce qu’il a :
« Débouté Monsieur [L] de sa demande en indemnité pour jours de congés
payés non pris
Débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur dans l’exécution de l’ordonnance BCO »
STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la SOCIETE [7] à verser à Monsieur [L] la somme de 31 895, 01 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— CONSTATER la non-exécution de la SOCIETE [6] de la décision du BCO s’agissant de la production des documents demandés par Monsieur [L] dans sa LRAR du 13 mars 2023 ;
— CONDAMNER la SOCIETE [6] à verser à Monsieur [L] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER l’appel incident de Monsieur [L] recevable, justifié et bien fondé ;
— JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la SOCIETE [6] présent dispositif ;
— CONDAMNER la SOCIETE [6] à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE [6] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur les pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes :
Si la SCA [1] soutient dans la partie discussion de ses conclusions d’appel que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes a excédé ses pouvoirs en la condamnant à verser la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour la période d’août 2022 à mars 2023 et a ainsi violé son droit fondamental à un recours juridictionnel effectif, elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’étant dès lors saisie d’aucune prétention à ce titre en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la validité et l’opposabilité de l’avenant du 1er février 2022 :
Moyens des parties :
La SCA [2][Localité 2] soutient que l’avenant au contrat de travail du 1er février 2022 qui a prévu une contrepartie financière à la clause de non-concurrence est nul et lui est inopposable.
Sur la nullité de l’avenant au contrat de travail :
La SCA [2][Localité 2] expose d’une part au visa des articles 1128, 1145 et 1153, 1155 du code civil que M. [A], président de la coopérative, n’avait pas la capacité de signer valablement cet avenant et d’engager la SCA [1] sans l’accord du conseil d’administration en application des règles spéciales du droit spécial rural (Code rural et de la pêche maritime) et que dès lors cet avenant est nul et que cette nullité est d’ordre public (Ordre public économique de direction) car aux fins de protection non des seuls sociétaires mais de la protection et la défense de la souveraineté et de l’indépendance alimentaire de la Nation par la préservation et l’organisation de son modèle agricole.
Elle ajoute que contrairement à ce que M. [L] conclut, le fait d’insérer au contrat de travail une la clause de non-concurrence valable (celle du contrat de travail initial ne l’était pas) constitue une modification du contrat de travail et nécessite donc l’accord du conseil d’administration. De plus une contrepartie financière constitue un avantage indéniable pour le salarié dès lors que le contrat de travail initial n’en comportait pas.
La SCA [2][Localité 2] admet que la convocation du conseil d’administration ne relève pas des pouvoirs du président mais relève que M. [L] aurait indiqué à la [8] que « toutes les décisions étaient en toute transparence (2 à 3 heures d’échanges par semaine » et que s’il avait voulu procéder en bonne et due forme et recueillir l’aval du conseil, il était particulièrement bien placé pour le faire en posant la question au cours des dites réunions et au besoin de la faire inscrire à l’ordre du jour. Elle en déduit que M. [L] savait en réalité que le conseil ne consentirait pas et il a agi seul comme à l’accoutumée. Il a abusé de la crédulité et de la confiance de M. [A].
S’agissant de la théorie du mandat apparent invoqué par M. [L], la SCA [2][Localité 2] répond qu’elle lui est inopposable compte tenu, d’une part du caractère d’ordre public économique de direction des dispositions applicables et d’autre part, en raison du fait que M. [L] ne pouvait ignorer ni le cadre législatif ni le cadre réglementaire qui régissaient son fonctionnement, ni les dispositions statutaires applicables peu important qu’il ait ou non signé lui-même les statuts de la coopérative.
Elle ajoute qu’il y a lieu de constater que le salarié n’a jamais exercé l’action interrogative en confirmation de validité de l’article 1158 code civil.
Enfin, elle conclut au visa de l’article 1182, 1183 du code civil qu’à supposer que la nullité soit relative et susceptible de ratification, le conseil d’administration n’a jamais ratifié le dit avenant. M. [L] n’apporte pas la preuve d’une volonté expresse et non équivoque du conseil de ratifier l’avenant implicitement, la « volonté commune » rapportée par l’expert-comptable n’étant qu’une déclaration d’intention ni pouvant laisser présager de l’acceptation de la ratification. La confirmation ne peut intervenir par anticipation et M. [L] n’a jamais exercé l’action interrogative en confirmation de validité de l’article 1158 code civil.
Sur l’inopposabilité de l’avenant au contrat de travail :
La SCA [2][Localité 2] fait valoir que faute de ratification expresse ou tacite de la part du conseil d’administration, de l’avenant litigieux signé par le seul président sans délégation de pouvoir à cet effet, cet avenantlui est inopposable.
M. [L] répond pour sa part au visa de l’article 1130 du code civil (vices du consentement) que la clause de non-concurrence est valide, qu’elle est régie par un avenant contractuel valable du 1er février 2022 et ne souffre d’aucune critique. M. [L] soutient que M. [A], le signataire dudit avenant, n’était pas sous son emprise comme conclu lorsqu’il l’a signé. Le contrat de travail initial prévoyait déjà une clause de non-concurrence mais celle-ci était nulle car non assortie d’une contrepartie financière, l’avenant venant ainsi régulariser cette situation et fixer notamment les modalités de calcul de cette contrepartie financière et la volonté de la SCA [2][Localité 2] de soumettre M. [L] à une obligation de non-concurrence existait dès l’embauche en 2006.
M. [L] expose que la signature d’un avenant était à l’initiative de M. [A] qui a sollicité l’expert-comptable de la SCA [2][Localité 2] au mois d’août 2021 et qu’il n’a jamais participé à ces échanges et n’en est pas l’initiateur. Cet avenant signé n’a jamais fait l’objet d’aucune action en nullité pour dol ou violence et si c’était le cas M. [L] n’aurait pas négocié une clause de non-concurrence qui peut être levée unilatéralement et sans condition par l’employeur mais seulement une clause pénale ou une clause 'parachute'. Il affirme que M. [A] avait des « capacités de décision » et non « pas qu’un rôle de représentation » comme l’a jugé le tribunal correctionnel le 6 juin 2024 dans l’affaire d’une pollution de l’Arly dans laquelle Messieurs [A] et M. [L] ainsi que la société étaient poursuivis.
M. [L] n’avait aucune raison de vouloir anticiper et mettre en demeure la SCA [1] de prendre parti (action interrogatoire de l’article 1183 du code civil), action facultative et l’avenant ne souffrant d’aucune nullité. A la date de signature, il n’était ni sous le coup d’une procédure de licenciement ni convoqué par la [4] et la situation de fait et les risques étaient connus de tous en particulier du président.
M. [L] soutient également que ledit avenant comportait également d’autres éléments au bénéfice de la SCA [2][Localité 2] notamment une délégation de pouvoir.
M. [L] soutient encore que ledit avenant a été signé dans le respect des conditions statutaires, légales et réglementaires et rappelle que demander la nullité de cet avenant reviendrait à priver d’effet toutes ses dispositions, y compris celles afférentes à la délégation de pouvoir avec toutes les conséquences que cela aurait dans le contentieux pénal.
Si aux termes des statuts de la SCA [2][Localité 2], le conseil d’administration doit donc déterminer la rémunération annuelle du Directeur et les autres avantages, sans que ceux-ci ne soient expressément listés ou définis, l’avenant querellé n’est pas le contrat de travail et il ne touche pas à la rémunération comme le confirment les bulletins de paie et l’avenant ne lui accorde aucun avantage puisqu’au contraire, il lui interdit de travailler ailleurs à l’issue de la relation de travail par la validation de la clause de non-concurrence dont seul l’employeur peut se délier en la levant. Il n’avait donc pas à être soumis au conseil d’administration.
Si la cour décidait le contraire, M. [L] soutient que le conseil d’administration n’a pas été tenu à l’écart de l’échange entre M. [A] et l’expert-comptable à l’issue duquel la signature de l’avenant est intervenue. Si la SCA [2][Localité 2] soutient que M. [L] a choisi de se contenter de la signature de M. [A], M. [L] rappelle qu’il était salarié, responsable de site jusqu’à sa nomination en tant que directeur cadre dirigeant et que le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du vice-président (article 27) et non de M. [L].
Enfin à supposer que M. [A] ne disposait pas du pouvoir de signer cet avenant, ce dernier n’en est pas pour autant inopposable à la SCA [2][Localité 2] au visa de l’article 1156 du code civil (mandat apparent), M. [L] ayant pu légitimement croire en la réalité des pouvoirs de M. [A], n’ayant pas signé les statuts de la SCA [2][Localité 2] et l’action interrogatoire étant facultative. Enfin il n’y a donc aucune raison de considérer que l’avenant aurait dû être ratifié par le conseil d’administration.
Sur ce,
Sur la genèse de l’avenant au contrat de travail de 2006, il est résulte des éléments versés aux débats que M. [A], président de la coopérative, a contacté le cabinet d’expert-comptable au mois d’aout 2021 pour comme suit « demander d’étudier la possibilité de modifier le contrat de travail de M. [L] afin d’officialiser ses fonctions de « Directeur », le cabinet précisant « la volonté commune du conseil d’administration et de M. [L] est de clarifier les responsabilités respectives des uns et des autres quant aux décisions qu’ils sont amenés à prendre dans le fonctionnement de la [9] » et que le cabinet d’expert-comptable a conclu que « la conclusion d’un avenant au contrat de travail existant qui acterait le statut de cadre dirigeant de M. [L] » serait la meilleure solution.
Sur la nécessité de validation de l’avenant par le conseil d’administration de la SCA [2][Localité 2] :
Il est de principe que le droit spécial rural et maritime des coopératives, bien qu’impératif, ne déroge pas au principe d’ordre public du pouvoir d’appréciation du juge et que pour qu’une irrégularité emporte nullité, il faut que la règle violée soit impérative et qu’elle soit à partir de sa fonction, rattachée à l’ordre public sociétaire ou coopératif et de son rôle dans l’organisation et le fonctionnement de la société coopérative telles que adhésion volontaire, gouvernance démocratique, participation économique des membres, coopération entre coopératives. Il faut dès lors démontrer que la violation des statuts visée correspond à la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés et du droit coopératif.
En l’espèce, la SCA [2][Localité 2] soutient que la règle de l’article 32 des statuts d’ordre public a été violée en ce que le conseil d’administration n’a pas validé l’avenant au contrat de travail de M. [L] du 1er février 2022.
S’il ressort de l’article 32 des statuts de la SCA [2][Localité 2] de 2020 que » le contrat de travail du directeur donne lieu à l’établissement d’un écrit approuvé par le conseil d’administration. Sa rémunération annuelle est arrêtée le conseil d’administration ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être accordés »,
— D’une part, l’avenant litigieux du 1er février 2022 ne constitue pas juridiquement un nouveau contrat de travail mais un document qui modifie des éléments du contrat de travail initial de 2006 sans rompre le lien contractuel existant et qui dès lors ne nécessitait pas à ce titre de l’approbation du conseil d’administration ne visant que « le contrat de travail du directeur ».
— D’autre part, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ne constitue pas un avantage accordé au sens de l’article susvisé puisque la somme à verser ainsi prévue ne l’est pas en contrepartie du travail fourni par le salarié, mais constitue la contrepartie obligatoire d’une obligation de non concurrence à la charge du salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail et au bénéfice de la SCA [1], et dès lors ne nécessitait pas à ce titre de l’approbation du conseil d’administration. Le seul fait que cette contrepartie financière n’existait pas dans le contrat de travail initial étant dès lors inopérant.
Il ne résulte par ailleurs pas des dispositions de l’article 32 susvisé comme conclu par la SCA [2][Localité 2] qu’une « modification du contrat de travail initial nécessiterait l’accord du conseil d’administration ».
Par conséquent le débat des parties sur le mandat apparent et l’action interrogative est sans objet, la validation du conseil d’administration n’étant pas prévue pour l’avenant susvisé et la fixation d’une contrepartie à la clause de non-concurrence.
La SCA [2][Localité 2] qui conclut encore qu’en réalité M. [L] était « autoritaire et prenait les décisions seul » comme le relèverait l’enquête pénale et qui en déduit et sous-entend que M. [A], président de la coopérative, était en fait sous l’emprise de M. [L], ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement de M. [A], président de la coopérative, s’agissant de la signature de cet avenant, étant rappelé que c’est ce dernier qui est à l’origine de l’interrogation de l’expert-comptable pour la préparation de cet avenant et que cet avenant prévoit également une délégation de pouvoirs (Annexe 2) à M. [L] impliquant sa responsabilité en matière administrative, économique et financière.
Par conséquent sans qu’il y ait par ailleurs lieu de statuer sur le caractère public de la règle susvisée, il doit être constaté que ces dispositions n’ont pas été violées et que dès lors il y a lieu de débouter la SCA [1] de ses demandes de nullité et d’inopposabilité de l’avenant au contrat de travail du 1er février 2022.
Sur la validité et l’opposabilité de la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
La SCA [2][Localité 2] soutient d’une part que la clause de non-concurrence est nulle faute d’une part de remplir les conditions de validité d’une la clause de non-concurrence et d’autre part en application des dispositions de l’article 1169 du code civil, en raison du caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie, n’étant pas indispensable à la protection des intérêt légitimes de la SCA [2][Localité 2].
Elle expose que la révélation de ses fautes n’était plus qu’une question de temps et le futur licenciement pour faute lourde ne plaçait pas M. [L] en position de faire ombrage à l’employeur en allant vendre ses talents à la concurrence. Aucun concurrent n’aurait recours aux services d’un directeur remercié. La protection de ses intérêts légitimes était de se séparer de lui et non de lui préserver un complément de rémunération. M. [L] a commis un abus et un détournement de pouvoir de direction en se faisant consentir un avantage financier non indispensable à la société. Il n’a d’ailleurs toujours pas trouvé d’emploi son licenciement a porté atteinte à sa réputation et sa probité.
M. [L] répond d’une part que la juridiction prudhommale de première instance a bien statué sur la demande de nullité de la clause de non-concurrence soulevée par la SCA [2][Localité 2] (en ce qu’elle a indiqué que la clause de non-concurrence « remplit les conditions jurisprudentielles exigées » et a précisé que « la contestation de l’intérêt de la clause pour l’entreprise) et la SCA [1] n’a fait aucune requête en omission de statuer.
D’autre part, il n’y avait pas lieu de soulever une fin de non-recevoir comme conclu et son argumentaire tendait à démontrer qu’aucun des deux moyens (nullité de l’avenant et de la clause elle-même) est fondé en droit.
De plus, il est de jurisprudence constante que l’employeur qui a imposé une clause de non-concurrence ne peut pas soulever le moyen tiré de la nullité de ladite clause pour échapper à son obligation de paiement, ce dont il se déduit que seul le salarié peut agir en nullité. Il est logique de ne pas permettre à l’employeur, qui a imposé une clause illicite, de se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à son obligation de paiement de la contrepartie à la clause de non-concurrence.
Enfin sur le fond de la clause de non-concurrence, en considération de l’emploi et des fonctions de M. [L], qui était le Directeur de la Coopérative, l’obligation de non-concurrence est proportionnelle aux intérêts légitimes de la Coopérative à protéger. Si la Coopérative était si certaine que ses concurrents ne seraient pas intéressés par M. [L] une fois licencié, pour quelle raison n’a-t-elle pas levé sa clause de non-concurrence à la date du licenciement. En réalité, le salarié expose que l’employeur a oublié de la lever à la date du licenciement au 1/08/2022 et tente désormais d’échapper à la contrepartie financière. Il explique qu’en acceptant la délégation de pouvoirs,il a accepté le risque de voir sa responsabilité engagée alors qu’une enquête était diligentée prouvant qu’il ne se sentait pas sur la sellette. Sa rémunération mensuelle brute n’a pas été rémunérée. M. [A] a cherché à se protéger après le début de l’enquête. Cet avenant est un équilibre global qui comporte des droits pour les deux parties.
Sur ce,
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Toute clause illicite est entachée d’une nullité relative, destinée à assurer la protection du travailleur.
En l’espèce, M. [L] sollicite le paiement par la SCA [1] de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant dans l’avenant à son contrat de travail en date du 1er février 2022 comme suit « compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. [B] [L] au sein de la coop , M. [B] [L] s’engage, postérieurement à la cession de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause et à quelque époque que ce soit, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la coop. Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personnes interposées, d’entreprises ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la coop. Cet engagement est limité au territoire des départements de Savoie, Haute-Savoie et cantons limitrophes et à une durée de 12 mois. La coop se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renonciation bénéfice en en informant M. [B] [L] au plus tard le jour de la rupture du contrat de travail. En contrepartie de l’engagement pris par M. [B] [L], la coop s’engage à verser une somme mensuelle égale à 25 % de son salaire mensuel de base du dernier mois précédant la rupture du contrat de travail. Toutefois, la coop sera dispensée de ce versement si elle a renoncé dans les délais prévus à l’application de la clause de non-concurrence. En cas de non-respect de la présente clause par M. [B] [L], ce dernier s’engage à régler à la coop à première demande de celle-ci et sans autre formalité, une indemnité forfaitaire d’un montant égal au montant de sa rémunération des 12 derniers mois, sans préjudice du droit pour la coop de faire cesser cette violation par tous les moyens et demander entière réparation du préjudice subi. »
La SCA [1] s’oppose au paiement de la dite contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Il résulte du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L.1121-1 du code du travail et est de jurisprudence constante qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives et seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence.
Par conséquent la SCA [2][Localité 2] ne peut se prévaloir du fait que ladite clause, qui au surplus figurait déjà sur le principe dans le contrat de travail de 2006, ne serait pas indispensable à la protection de ses intérêt pour échapper à son application et au paiement de la contrepartie financière prévue à l’avenant de 2022 sachant par ailleurs qu’il était prévu dans l’avenant, la possibilité pour la SCA [1] de réduire la durée d’application de la clause ou de renoncer à son bénéfice en informant M. [L] dans les jours de la rupture de son contrat de travail, ce que l’employeur n’a pas fait.
La SCA [2][Localité 2] ne démontre pas non plus que lors de la conclusion de la clause en 2006 puis le 1er février 2022, la contrepartie en sa faveur était illusoire du fait de l’absence de possibilité pour M. [L] de trouver un emploi, celle-ci n’ayant pas encore été destinataire des conclusions de l’enquête pénale, des contreparties en terme de délégations de pouvoirs existants impliquant une responsabilité pénale sans modification de la rémunération, et la SCA [2][Localité 2] ayant toujours comme déjà évoqué la possibilité de dénoncer la clause au moment de la rupture du contrat de travail.
Si la SCA [2][Localité 2] invoque enfin « un détournement de son pouvoir de direction de la part de M. [L] », elle ne démontre pas que M. [A], président de la coopérative aurait été victime d’un vice altérant son consentement en application des dispositions de l’article 1130 du code civil, lors de la signature de l’avenant et de fait de la clause de non-concurrence qui y était insérée, sachant que ni la SCA [2][Localité 2] ni M. [A], président de la coopérative es qualité n’ont ensuite renoncé à l’application de la clause au moment du licenciement pour faute lourde de M. [L] comme il leur était contractuellement possible d’y procéder.
Il convient dès lors de débouter la SCA [2][Localité 2] de sa demande tendant à déclarer nulle la clause de non-concurrence du 1er février 2022 et de condamner la SCA [1] à payer à M. [L], les sommes de 28 076,10 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 2 807,61 € de congés payés afférents par voie de confirmation du jugement déféré. La demande de restitution des sommes par la SCA [2][Localité 2], sans objet, sera par voie de conséquence rejetée.
Sur la demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés. :
Moyens des parties :
M. [L] soutient qu’il n’a pas pu prendre l’intégralité de ses congés acquis en 2022 et 2021 comme le démontrent ses bulletins de paie soit un solde de 132,47 jours en raison d’une surcharge de travail à laquelle il a été confrontée à l’occasion de la crise sanitaire liée au Covid-19 et du projet de fusion avec une autre Coopérative, ce à quoi la Coopérative n’a rien fait pour y remédier. Il expose qu’il n’est pas démontré que la SCA [2][Localité 2] ait accompli les diligences lui permettant de prendre ses congés et qu’il ne s’est vu appliquer le statut de cadre dirigeant et la délégation de pouvoirs que le 1er février 2022.
La SCA [2][Localité 2] estime pour sa part cette demande irrecevable au visa du principe de l’estoppel et expose que M. [L] se contredit au détriment de la SCA [2][Localité 2] et revendique à la fois le bénéfice de l’avenant de février 2022, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en sa qualité de directeur et en même temps prétend qu’en sa qualité de directeur il n’avait pas l’autorité et la compétence nécessaires pour fixer lui-même la date de ses congés payés. De plus le dit avenant précise qu’il a autorité sur l’ensemble du personnel, répartit le travail et assure la productivité et la discipline et le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur.
La SCA [2][Localité 2] soutient également que la demande est mal fondée et qu’en vertu du contrat de travail initial, M. [L] encadrait déjà le personnel et veillait à la bonne application du droit du travail comme il reconnaissait lors de l’enquête (« j’assume tout, j’étais le pilote, le gestionnaire »). Il a été reconnu comme un directeur autoritaire qui prenait les décisions seul. Ses pouvoirs s’étendaient non seulement aux salariés de l’entreprise mais à lui-même. Il a fait le choix seul de ne pas prendre ses congés payés et de capitaliser ses droits pour se constituer un capital payé lors de son départ et ainsi commis un abus et un détournement de pouvoir de direction.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.3141-1 et D. 3141-5 et suivants du code du travail que tout salarié du secteur privé a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur. Il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’en bénéficier. Corrélativement, le salarié à l’obligation de prendre ses congés. À défaut il ne saurait réclamer aucune indemnisation. Il incombe à l’employeur de prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information des salariés sur la période de prise des congés et sur l’ordre des départs. À défaut, il est condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, M. [L] sollicite une indemnité compensatrice de préavis s’agissant à la fois de la période antérieure à l’avenant du 1er février 2022 et postérieure à celle-ci.
Pour la période antérieure l’avenant du 1er février 2022, il ressort du contrat de travail de M. [L] de 2006 qu’il exerce les fonctions de cadre responsable d’exploitation de la fromagerie et que dans le cadre de ses fonctions en matière administrative et de gestion, il « encadre le personnel et veille à la bonne application du droit du travail »
Par conséquent il lui appartenait de s’appliquer, comme pour les autres salariés, le droit à congés, en en informant le président de la SCA [2][Localité 2] et/ou le conseil d’administration, étant précisé dans le contrat que « dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées, M. [L] en référera directement au président et au conseil d’administration de la SCA [1] ou à toute autre personne désignée par eux ». M. [L] ne verse aucun élément permettant de démontrer qu’il a procédé à des demandes de congés ou a informé le président ou le conseil d’administration de sa volonté de prendre des congés payés, comme il le lui appartenait d’y procéder en tant que responsable de la gestion du personnel.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au titre de l’année 2021 par voie de confirmation du jugement déféré.
S’agissant de la période postérieure au 1er février 2022, M. [L], désormais cadre dirigeant et libre d’organiser son activité en toute autonomie, dispose d’une délégation de pouvoir en matière administrative qui précise qu’il « a autorité sur l’ensemble du personnel » qu’il procède « aux embauches et aux licenciements… répartit le travail, assure la productivité et la discipline… ». Par conséquent, l’organisation de la prise de congés du personnel relève dès lors de son pouvoir de direction et il lui appartenait de s’appliquer, comme pour les autres salariés, le droit à congés.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au titre de l’année 2022 par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Moyens des parties :
M. [L] soutient que les man’uvres de la Coopérative, qui tente par tous les moyens d’échapper à ses obligations (paiement de la contrepartie financière et de l’indemnité compensatrice de congés payés, remise de documents et attente jusqu’au 17 décembre 2024 pour lui remettre une partie des documents de fin de contrat dont la production a été ordonnée le 20 juillet 2023 sans l’informer des modalités de mise à disposition alors que licencié pour faute lourde, il n’était pas envisageable qu’il se présente chez son ancien employeur), caractérisent incontestablement une résistance abusive.
La SCA [2][Localité 2] fait valoir qu’en réalité M. [L] n’a pas exécuté l’ordonnance en ne se présentant pas au siège social pour récupérer les documents préparés et mis à sa disposition et a ainsi renoncé spontanément à une partie des documents et fiches de paye. De plus il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires qui sont de droit.
Sur ce,
Il doit être rappelé que l’employeur n’a pas l’obligation d’envoyer les documents de fin de contrat de fin de contrat au salarié, les documents de fin de contrat étant quérables mais qu’il a la seule obligation d’informer le salarié qu’il tient les documents de fin de contrat à sa disposition et qu’il peut venir les chercher et dans quelles conditions.
Il ressort des éléments versés aux débats que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes a ordonné le 20 juillet 2023 à la SCA [1] de remettre les documents de fin de contrat réclamés. La SCA [1] ne justifie pas avoir informé M. [L] qu’elle tenait les documents de fin de contrat à sa disposition et M. [L] n’a reçu les dits documents de fin de contrat dont la production a été ordonnée par la juridiction prudhommale, qu’après intervention de son conseil le 17 décembre 2024.
Il convient dès lors de condamner l’employeur à lui verser la somme de 500 € de dommages et intérêts à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SCA [2][Localité 2], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [L] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles pour l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune prétention relative aux pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes,
CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Sursis à statuer sur les demandes relatives à la contestation du licenciement et de ses conséquences directes dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la juridiction pénale dans laquelle M. [L] est prévenu
Rejeté la demande de sursis à statuer s’agissant des autres demandes
Dit que l’instance concernant les demandes relatives à la contestation du licenciement sera poursuivie une fois la décision définitive de la juridiction pénale rendue à l’initiative de la partie la plus diligente
Sur le fond
Dit que la clause de non-concurrence est valable
Condamné la SCA [2][Localité 2] à verser à M. [L]
28076,10 € contrepartie financière d ela la clause de non-concurrence
2807,61 € de congés payés afférents
Débouté M. [L] de sa demande d’indemnité pour jours de congés payés non pris
Débouté M. [L] de sa demande de remise de documents assortie d’une astreinte
Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire autre que celle prévue par l’article R.1454-28 alinéa 2 du code du travail
Débouté la SCA [2][Localité 2] de ses demandes
Dit que la demande relative aux intérêts légaux sera tranchée au moment de la reprise de l’instance après le sursis à statuer.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCA [2][Localité 2] à payer à M. [L] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la SCA [1] de sa demande de nullité et de non opposabilité de l’avenant du 1er février 2022,
DEBOUTE la SCA [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCA [2][Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SCA [2][Localité 2] à payer la somme de 2 000 € à M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Etablissements de santé ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Préjudice ·
- Location ·
- Demande ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Privilège du préalable ·
- Dilatoire ·
- Urbanisme ·
- Référé ·
- Autorisation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Infraction ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Impôt
- Concept ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Appel ·
- Public ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.