Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 22/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 5 décembre 2022, N° 22/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Novembre 2024
— ----------------------
N° RG 22/00190 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFMC
— ----------------------
[M] [W]
C/
[P] [Z],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE,
[11]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 décembre 2022
Pole social du TJ de BASTIA
22/00072
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332023000111 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
[11], en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Caroline SALICETI, avocat u barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Embauché en qualité de maçon au sein de l’entreprise [Z] [P], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2016, Monsieur [M] [W] a été le 23 février 2017 victime d’une chute depuis une terrasse, alors qu’il travaillait sur un chantier de rénovation d’un appartement dans le centre-ville de [Localité 8].
Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail suite à cet accident.
Suivant jugement prononcé le 03 juillet 2018 par le Tribunal de grande instance de BASTIA statuant en matière correctionnelle, Monsieur [P] [Z], employeur de Monsieur [W], a été déclaré coupable du délit de « blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail » sur la personne de [M] [W], qui a ensuite saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de BASTIA d’une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Suivant jugement en date du 30 septembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de BASTIA a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, et la majoration de la rente a été fixée à son maximum en application des dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le jugement mixte était déclaré commun et opposable à la compagnie [11] sur assignation de Monsieur [Z].
Désigné en qualité d’expert moyennant attribution à Monsieur [W] d’une indemnité provisionnelle de 2.000,00 euros, le Docteur [B] a remis le 15 janvier 2020. rapport de ses diligences.
En lecture de ce rapport, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a liquidé par jugement du 19 octobre 2020 le préjudice subi par la victime, avant d’ordonner le sursis à statuer sur sa demande présentée au titre de la « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles », faute de fixation par la CPAM de la HAUTE-CORSE de la date de consolidation afférente à l’accident du travail survenu le 13 mai 2016.
Le 11 janvier 2022, la CPAM a notifié à monsieur [W] le montant de la rente lui étant accordée au regard du taux d’incapacité définitivement retenu.
A ce stade du litige, Monsieur [W] a sollicité la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours en vue de présenter une réclamation au titre de l’incidence professionnelle de l’événement dommageable.
Sur sa demande présentée au tribunal de fixer à la somme de 427 941,86 euros l’incidence professionnelle dont il reste atteint Mr [M] [W] suite à l’accident du travail survenu le 03.12.2017, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia l’a débouté par jugement en date du 5 décembre 2022 dans les termes suivants :
'DEBOUTE Mr [M] [W] de ses demandes relatives à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.'
Cette décision a été régulièrement déférée le 20 décembre 2022 à hauteur d’appel.
Dans ses dernières écritures versées au débat judiciaire le 9 septembre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 septembre 2024, M. [M] [W] entend faire valoir en sa qualité d’appelant, alors que le Tribunal a retenu que Mr [W] ne rapportait pas suffisamment la preuve, en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l’argumentation suivante :
Son emploi d’aide maçon avait été précédé dans le courant de l’année 2011 et alors qu’il était déjà salarié de la même entreprise, d’un stage réalisé auprès du [12] de Haute-Corse qui s’est étendu sur une période de 6 mois et qui a comporté 900 heures de formation dans la maçonnerie.
Il verse à cet égard diverses conventions de stage qui se sont succédées pendant cette période, où il est indiqué à l’article 1 : « Ce stage pratique a pour objectif de compléter la formation reçue en centre ou l’apprentissage de techniques et connaissances sur le poste de travail ».
Il s’agissait donc pour M. [W] de parfaire ses connaissances, de se perfectionner dans le métier de la maçonnerie et ainsi réunir les conditions d’une promotion professionnelle dans les métiers du bâtiment, de façon à pleinement satisfaire aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Plus spécifiquement, la convention collective du bâtiment ouvrier de moins de 10 salariés prise en son article 12-2 classe les ouvriers du bâtiment en 4 niveaux.
S’agissant de la situation de Mr [W], il a dans un premier temps exercé l’emploi d’aide maçon au niveau position 1 coefficient 150, puis celles de maçon de niveau I position 2.
Puis il a exercé au moment de la survenance de l’accident du travail celle d’ouvrier professionnel de niveau II coefficient 185, figurant sur les fiches de paie versées aux débats concernant août 2017 et les suivantes.
A ce stade atteint par le litige, compte tenu du taux d’incapacité et des conclusions du rapport expertal du Docteur [B], M. [W] entend souligner ne plus pouvoir jamais reprendre une activité professionnelle dans la maçonnerie ni d’ailleurs dans toute autre nécessitant des efforts physiques.
Il existe donc selon lui une perte totale et non une simple diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui justifie une indemnisation séparée de la perte des gains professionnels futurs.
Valorisée par le versement d’un capital de 100 000 euros, de nature à indemniser justement son préjudice.
Au terme de ses écritures d’appelant, M. [W] formule ses demandes à la cour dans les termes suivants :
'-Recevoir l’appel formé par M. [W],
— Infirmer les dispositions du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia qui a débouté Mr [M] [W] de ses demandes relatives à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
En conséquence,
— Condamner M.[P] [Z] à indemniser Mr [M] [W] du préjudice
résultant de la perte de possibilité de promotion professionnelle, et ce au contradictoire de la
CPAM de la Haute-Corse et de son assureur la Cie [10].
— Condamner Mr [P] [Z] au paiement d’une somme de 100 000 €.
— Le condamner au surplus au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article
700 du CPC et aux dépens de la présente instance'.
Monsieur [P] [Z] a, dans ses écritures circularisées le 30 juillet 2024,souhaité s’en remettre aux arguments développés en cours d’instance par la compagnie d’assurances [10], son assureur, qui a conclu dès le 19 mai 2023 à la confirmation du jugement rendu le 5 décembre 2022.
Avant de conclure dans les termes suivants :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 05 décembre 2022.
Ce faisant,
— DEBOUTER Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER Monsieur [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [M] [W] à paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses écritures versées au débat judiciaire le 19 mai 2023 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 septembre 2024, la SA [11], partie intervenante depuis la première instance et à présent intimée, articule son argumentation sur les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ayant dit pour droit qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Avant de souligner que l’indemnisation sollicitée par M.[W] concerne le poste Perte de Gains Professionnels et Futurs (PGPF), lequel comme le poste Incidence professionnelle (IP) sont considérés par la Haute cour couverts par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
Tandis que pour obtenir une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, la victime doit démontrer qu’elle avait des possibilités de promotion professionnelle et que l’accident l’a empêchée de les réaliser.
La compagnie [10] souligne encore que le fait d’être limité dans ses choix professionnels et de devoir envisager une reconversion n’est pas réparé au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, de même que l’inaptitude à une activité professionnelle. Il s’agit là d’autres composantes de l’incidence professionnelle qui ne peuvent être indemnisées dans le cadre de la présente procédure.
Avant de relever qu’en cause d’appel, Monsieur [W] ne justifie pas plus le bien fondé de sa demande.
Ainsi l’appelant verse aux débats une attestation de stage réalisé en 2011. Mais il s’agit d’un stage « d’entrée en formation », alors que l’accident a eu lieu en 2017. Et en aucun cas d’une formation spécifique en vue d’élargir des compétences permettant une évolution professionnelle.
Concernant plus précisément l’évolution de Monsieur [W] au sein de l’entreprise, il a atteint le niveau 2 soit l’emploi d’ouvrier professionnel.
Pour autant, cette évolution ne prouve pas que la perte de chance de promotion professionnelle est constituée. Car Monsieur [W] ne démontre pas qu’il avait des chances sérieuses d’atteindre la catégorie supérieure, à savoir le niveau 3 intitulé « compagnon professionnel ». La formation suivie en 2011, est une formation initiale d’apprentissage, ce stage lui ayant permis d’occuper l’emploi d’aide maçon.
De sorte que cet élément ne prouve en rien que monsieur [W] avait des chances sérieuses d’atteindre la catégorie supérieure avant l’accident, et que cet accident aurait réduit ses chances d’y parvenir.
Ainsi Hormis l’attestation de stage datant de 2011, qui ne peut être prise en compte puisque s’agissant d’un stage initial, de surcroît effectué 6 ans avant l’accident, l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il aurait eu, au jour de l’accident de réelles sérieuses et concrètes chances de promotion professionnelle.
En outre, la compagnie [10] souhaite rappeler que la perte de chance de promotion professionnelle est à distinguer de l’impossibilité pour le salarié de progresser normalement dans l’entreprise ou de la perte des droits à la retraite, qui relèvent du préjudice dit d’incidence professionnelle qui est indemnisé par la rente accident du travail.
En l’espèce, l’appelant ne détaille même pas son parcours professionnel au sein de l’entreprise, et il convient de noter qu’en décembre 2016, soit deux mois avant l’accident il occupait toujours l’emploi d’aide maçon « position 1 niveau 1 ».
Enfin, le montant de sa réclamation est totalement injustifié. Il réclame désormais la somme de 100.000,00 euros. Or, s’il avait effectivement été privé d’une chance de promotion professionnelle du fait de l’accident, ce qui n’est pas le cas, ce montant est incohérent eu égard à la grille de salaire fixée par la convention collective applicable.
Dans tous les cas, l’appelant ne démontre pas la réalité et le sérieux de la chance perdue puisque qu’il ne rapporte pas la preuve que l’évènement dont il aurait été privé, à savoir une promotion professionnelle était certain avant la survenance du fait dommageable.
Au terme de ses écritures, la compagnie [10] souligne que le premier Juge a justement relevé que Monsieur [W] 'n’apporte aucun élément justifiant que de part son cursus de formation ou de son expérience il aurait pu bénéficier d’une promotion au sein de l’entreprise'
Et conclut à la confirmation du jugement entrepris dans les termes suivants :
' A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement rendu le 05 décembre 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA.
A TITRE SUBSIDIAIRE CONFIRMER le jugement rendu le 05 décembre 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA.
DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [W] à payer la société [11] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens’ .
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir sursis à statuer dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] [W], a constaté que l’assuré social a développé une argumentation au soutien d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle en prenant comme base de calcul celle de la perte de gains professionnels futurs.
Avant de rappeler que 'ces postes sont distincts de la perte ou de la diminution de possibilité de promotion professionnelles'.
En cause d’appel, M. [M] [W] verse à nouveau au débat judiciaire une attestation de stage dispensé par le [12] de CORSE sur une durée non négligeable de 900 heures.
Cependant il s’agit d’une formation initiale suivie en 2011 lui ayant permis d’occuper l’emploi d’aide maçon correspondant au degré d’apprentissage dans le secteur du bâtiment.
S’il verse au soutien de sa demande la grille des salaires minimaux fixée par la Convention Collective Nationale des ouvriers du bâtiment entreprise de moins de 10 salariés du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 08 février 1991, cette grille prévoit seulement les différentes catégories auxquelles il est possible d’accéder au cours d’une carrière.
Mais est insuffisante à démontrer de la part de M. [M] [W] la perte de chance de promotion professionnelle qu’il soutient, à savoir que ses chances étaient sérieuses, lors de la survenance de l’événement dommageable du 23 février 2017, d’atteindre la catégorie supérieure, à savoir le niveau 3 correspondant à la qualification de « compagnon professionnel».
Et l’appelant ne démontre pas davantage que l’accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avant d’être judiciairement reconnu faute inexcusable de l’employeur, aurait réduit ses chances d’y parvenir.
Ainsi la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris le 5 décembre 2022, avec une motivation confortée.
En l’état d’avancement du litige, M. [M] [W] supportera la charge des dépens de l’instance.
Tandis que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application à hauteur d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 5 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à charge de M. [M] [W].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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