Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 18 sept. 2025, n° 23/18146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18146 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQDP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 11-19-2008
Nature de la décision : Défaut
NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant
contre
DÉFENDEURS
Madame [A] [U] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
[E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Juillet 2025 :
Le juge taxateur du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a, par ordonnance de taxe du 31 août 2023, fixé à la somme de 6 000 euros la rémunération de l’expert M. [X] [L], autorisé le régisseur du tribunal judiciaire de Paris à lui verser la somme de 3 500 euros, montant de la consignation versée, dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera supporté à parts égales entre les parties.
Le 15 octobre 2023, M. [L] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe en application de l’article 724 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 juillet 2025, M. [L] demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de le déclarer recevable en son recours, de fixer l’ordonnance de taxe à la somme de 10 241,62 euros, de dire que la somme de 6 741,62 euros est productive d’intérêts au taux légal majoré à compter de l’ordonnance de taxe du 31 août 2023, de condamner le tribunal judiciaire d’Evry à lui verser la somme de 750 euros et de le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il a, peu de temps après sa désignation en qualité d’expert, transmis une estimation de ses frais et honoraires à hauteur de 9 941,62 euros, que par la suite, il n’a pas été invité à formuler des observations comme le prévoit l’article 284 du code de procédure civile lorsque le juge envisage de fixer la rémunération à un montant inférieur au montant demandé. Il ajoute que le tribunal n’a pas fait son travail dans le suivi de la procédure et qu’il a mis 9,5 mois pour émettre l’ordonnance de taxe.
M. [U] soutient avoir contesté le montant des honoraires avec son avocat et qu’en tout état de cause, les honoraires devront être partagés avec les autres parties au procès.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits que la recevabilité du recours n’est pas discutée au sens des articles 714 et 715 du code de procédure civile.
Concernant le fond, en application de l’article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection auprès du pôle de proximité d’Evry, a, par ordonnance du 6 octobre 2020, désigné M. [L] en lieu et place de M. [M] aux fins d’effectuer le bornage judiciaire des parcelles cadastrées appartenant aux consorts [V] sur la commune de [Localité 5] et a précisé dans sa décision précédente du 2 juillet 2020 que ce bornage serait aux frais communs des consorts [V] et des propriétaires riverains, à savoir les consorts [Y], [I] et [P], ces derniers ne s’étant pas opposés à l’action en bornage.
Il résulte des pièces versées par M. [L] que, dès le 5 janvier 2021, il a sollicité auprès du juge chargé du contrôle des expertises une provision de 9 941,62 euros nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. L’avocat de M. [V] a contesté le montant de la provision et sollicité que la somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Le juge a, par ordonnance du 1er février 2021 fixé la provision à la somme de 3 500 euros et a rappelé que les frais de bornage seront communs aux consorts [V], [Y], [I] et [P].
Par courrier du 4 octobre 2022, il a communiqué aux parties le rapport d’expertise ainsi qu’un mémoire de frais et honoraires transmis au tribunal judiciaire d’Evry s’élevant à 10 241,62 euros TTC.
L’ordonnance de taxe du 31 août 2023 relève que suite à la remise du rapport d’expertise, les parties n’ont pas fait valoir d’observations dans le délai légal de quinze jours. Le juge a fixé la rémunération de l’expert à la somme de 6 000 euros eu égard aux diligences entreprises, à savoir l’étude du dossier, la tenue d’une réunion d’expertise, la réalisation des opérations de relevé, la réponse aux dires des parties et la réalisation du rapport. La décision du juge taxateur ne mentionne pas que l’expert a été invité à formuler des observations relativement à la diminution envisagée de sa rémunération et cette diminution ne fait pas l’objet d’aucune motivation spécifique du premier juge.
Il n’est pas contesté à l’audience que le rapport d’expertise déposé par M. [L] n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties et que l’action en bornage ainsi que l’organisation des opérations n’ont pas davantage été contestées. Par ailleurs, les frais de timbres et de photocopies afférents à la mission de l’expert ne présentent aucun caractère excessif.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [L] et de fixer sa rémunération à la somme de 10 241,62 euros TTC. Compte tenu de la consignation initiale de 3 500 euros, il convient de mettre à la charge des parties, à parts égales, la somme de 6 741,62 euros.
Dès lors l’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
La demande de M. [L] tendant à faire produire des intérêts à la somme de 6 000 euros à compter de la date de l’ordonnance de taxe sera rejetée.
Il ne relève pas des attributions du délégué du premier président de statuer sur d’éventuels dommages et intérêts versés par le tribunal judiciaire d’Evry ni sur le paiement de frais irrépétibles par ledit tribunal.
Eu égard à l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [L] recevable en son recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 31 août 2023,
Infirmons l’ordonnance rendue en ce qu’elle a fixé à la somme de 6 000 euros la rémunération de l’expert M. [L],
Statuant à nouveau,
Fixons la rémunération de M. [X] [L] à la somme de 10 241,62 euros TTC qui sera partagée à parts égales par l’ensemble des parties, déduction faite des sommes déjà perçues par M. [L],
Rejetons les demandes de M. [L] tendant à faire produire des intérêts à la somme de 6 000 euros ainsi que les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles à l’encontre du tribunal judiciaire d’Evry,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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