Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 24/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 décembre 2023, N° 22/608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/168
Rôle N° RG 24/01470 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ37
[C] [W]
C/
CPAM 06
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/608.
APPELANT
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 06, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] [le professionnel de santé] a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité d’infirmier libéral, à l’issue duquel la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 5 décembre 2016 d’avoir à payer un indu de 116 749,72 euros, en lien avec des constats d’anomalies de facturation de la période de janvier 2015 au 29 septembre 2016 pour surfacturation d’actes.
Après les observations du professionnel de santé par courrier du 14/12/2016, la caisse lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2017 d’avoir à payer un indu ramené à 109 859,27 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27/08/2020, la caisse lui a par ailleurs notifié la décision de son directeur prononçant une pénalité financière de 54 929,63 euros.
En l’état d’une décision implicite valant rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, le professionnel de santé a saisi le 23 mars 2017, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Elle a également saisi le 11 septembre 2017, cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière.
La caisse a procédé le 15 septembre 2020 à la retenue sur flux tiers payant de la somme de 16 007,45 €, restituée le 29 septembre 2020 puis à la retenue sur flux le 4 octobre 2023 de la somme de 20 507,20 €, restituée le 23 octobre 2023.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice pôle social a condamné M. [C] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 109 859,27 € au titre de l’indu notifié le 16 janvier 2017 et annulé la pénalité financière.
Par déclaration adressée par courrier recommandé le 6/02/2024, M. [C] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 25 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [C] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la pénalité financière notifiée le 21 août 2017 pour un montant de 54 929,63 €, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
— Annuler la procédure de contrôle d’activité ;
— Annuler la procédure de recouvrement de l’indu ;
— Annuler la notification d’indu litigieuse en date du 16 janvier 2017 par laquelle la CPAM des Alpes-Maritimes réclame à Monsieur [W] la répétition de la somme de 109 859,27 € d’indus ;
— rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la CPAM des Alpes-Maritimes comme étant irrecevable car prescrite ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que la caisse n’a pas interjeté appel incident quant à l’annulation par le tribunal judiciaire de la pénalité financière.
M. [C] [W] soutient, que l’action en recouvrement se prescrit par 3 ans à compter de la date de paiement de la somme indue ; que la notification d’indu qui lui a été envoyée est datée du 16 janvier 2017, la CPAM n’apportant pas la preuve de sa date d’envoi ou de réception ; que la date de réception doit dès lors être retenue comme étant celle du 23 février 2017, date de saisine de la commission de recours amiable; qu’en conséquence, les paiements antérieurs au 22 février 2014 doivent être considérés comme prescrits.
Il indique d’autre part, qu’en l’absence de diligences aux fins de recouvrement de l’indu dans un délai de 3 ans suivant l’édiction de la notification d’indu, la demande de la CPAM doit être regardée comme prescrite ; qu’en l’espèce, la prescription quinquennale pour fraude ne saurait être retenue, la caisse n’ayant jamais retenu la fraude dans le cadre de la procédure en répétition de l’indu ou de la pénalité financière et les griefs reprochés en l’espèce ne relevant pas de la fraude telle que qualifiée par l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale ; que dès lors la prescription était acquise au 23 février 2020, alors que la caisse n’a édicté aucune mise en demeure ni soutenu aucune demande reconventionnelle en paiement oralement à l’audience du tribunal avant cette date ;
La caisse réplique, que l’article L. 114- 16- 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que les fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L. 114- 16-1 sont celles définies notamment par les articles 313-1 (escroquerie), 441-1(faux), 441-6 ( fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un organisme social un paiement indu lorsqu’elle porte un préjudice aux organismes de protection sociale) et 444-7 (falsification) du code pénal ; que les articles L. 114-17-1 et R. 147- 11 du code de la sécurité sociale régissent les pénalités financières et dressent une liste limitative de 6 circonstances aggravantes expressément définies qui, seules, permettent la majoration de la pénalité sans avoir vocation à définir la notion de fraude devant être retenue pour l’application de la prescription quinquennale de l’action en répétition d’indu ;
Elle rappelle, que la Cour de cassation a jugé que " la mise en 'uvre répétitive et systématique de cotations non conformes à la nomenclature et toujours à son avantage exclut la simple erreur ou la méconnaissance de la nomenclature ; qu’au contraire l’emploi répété de cotations multiples et de surcotations témoigne d’une volonté de fraude afin d’obtenir des honoraires indus " (cass crim 15/06/2005 n°04-84594) ;
Elle soutient, qu’en l’espèce l’infirmier a systématiquement et délibérément facturé des actes de toilettes AIS3 alors qu’il se rendait au domicile de ses patients pour un acte d’administration et de surveillance d’une thérapeutique orale correspondant à une cotation AMI1 ; que la répétition de cette surfacturation sur une durée de plus d’un an et son montant confirment le caractère frauduleux du procédé ;
elle conclut que l’exception de fraude permet de rétablir la prescription de droit commun de 5 ans et que la caisse devait prendre un nouvel acte interruptif avant le 16 janvier 2022 ; qu’elle a adressé des conclusions au conseil du professionnel de santé le 28 septembre 2021 pour une audience du pôle social du tribunal judiciaire du 7 octobre 2021, conclusions oralement soutenues à l’audience du 13 avril 2023.
sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir soutenue par le professionnel de santé tirée de la prescription en l’absence de notification de mise en demeure et du caractère tardif des conclusions déposées en première instance sollicitant la condamnation au paiement de l’indu, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Il résulte des articles 2040 à 2244 du code civil que constituent des causes d’interruption de la prescription extinctive:
* la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
* la demande en justice, même en référé,
* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 décembre 2016, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation:
1° – des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1,
2°- des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
(…)
L’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées (…)
Enfin, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l’action d’une caisse primaire d’assurance maladie en recouvrement de l’indu d’un professionnel de santé, dérogatoire du droit commun, est triennale, qu’en application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s’ouvre par l’envoi audit professionnel d’une notification de payer ou de produire ses observations.
Par dérogation, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est applicable, en cas de fraude, et dans ce cas le point de départ de cette prescription est la connaissance par la caisse des faits lui permettant d’exercer son action en recouvrement de l’indu, c’est-à-dire de la fraude.
Cette connaissance de la fraude, s’agissant de l’activité d’un professionnel de santé ayant fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité, ne peut résulter que de l’issue de ce contrôle.
Il incombe à la caisse titulaire du droit portant sur l’exercice de son action en recouvrement de l’indu sur facturations de justifier des actes interruptifs de la prescription et éventuellement de l’existence d’une fraude.
En application de l’article 668 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L’article suivant précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission et que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire (C. pr. civ., art. 669).
En tant que défendeur, il fallait à la caisse soulever une demande reconventionnelle pour interrompre la prescription . En l’espèce, le contentieux relève de la procédure orale (CSS, art. R. 142-10-4) et dans ce cadre, les déclarations verbales priment sur l’écrit. Il faut donc que la demande reconventionnelle formalisée par écrit soit réitérée à l’audience des plaidoiries, même par un simple renvoi aux écritures pour produire son effet interruptif .
— Sur la prescription de l’indu
Il ressort du tableau récapitulatif de l’indu qu’il ne contient aucun paiement réclamé par la caisse qui serait antérieur au 22 février 2014, de telle sorte que la créance de celle-ci n’est pas prescrite.
— Sur la fraude
Ainsi que le reconnaît la caisse, si l’article L.133-4 ne donne pas de définition de la fraude, pour autant celle-ci l’est par celles des articles L.114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, selon lesquelles le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, en raison d’un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification, après avis d’une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
Il résulte de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale (pris dans sa rédaction applicable à la date de notification de l’indu), que la pénalité qu’il prévoit peut s’appliquer, notamment, « aux professionnels de santé pour toute inobservation des règles du présent code (…) ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme » et que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L.162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Par conséquent l’article L.114-17-1 du code de la sécurité, qui concerne spécifiquement les indus recouvrés par une caisse primaire d’assurance maladie, distingue deux sortes d’indus, ceux liés à une mauvaise application des règles de facturations, et ceux qui résultent d’actes délibérés caractérisés par une man’uvre frauduleuse ou une fausse déclaration.
Selon l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2015-1865 du 30 décembre 2015, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie (…) lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause,
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
(…)
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
L’article L.114-16-2 du code de la sécurité sociale définit de manière générale les fraudes en matière sociale par renvoi à un certain nombre de textes dont notamment les articles 313-1 (escroquerie), 441-1(faux), 441-6 ( fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un organisme social un paiement indu lorsqu’elle porte un préjudice aux organismes de protection sociale) et 444-7 (falsification) du code pénal.
Les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale applicables aux indus de professionnels de santé, notamment, par l’application combinée des articles L.114-17-1 et R.147-11, distinguent deux situations, celles relevant de l’erreur, permettant au directeur de la caisse de prononcer une pénalité moindre en sus du recouvrement de l’indu, de celles résultant d’actes délibérés caractérisés par une man’uvre frauduleuse ou une fausse déclaration, pour lesquels la pénalité pouvant être prononcée est beaucoup plus importante.
La pénalité financière pouvant être prononcée en l’absence de fraude, il ne saurait donc se déduire de l’application de celle-ci, la preuve du caractère frauduleux de l’indu .
Les dispositions de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale (chapitre VII pénalités – section II dispositions particulières aux cas de fraude) ne sont que l’application aux spécificités du contentieux des indus professionnels, des fraudes du droit commun, le faux de l’article 441-1 du code pénal étant caractérisé par « toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause » ou l’escroquerie consistant en l’espèce en « la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés » et qui permettent, lorsqu’ils ont établis, de caractériser la fraude et la majoration de la pénalité .
La fraude en droit commun implique une intention de tromper ou de dissimuler, c’est-à-dire un acte volontaire et non point seulement une erreur, ou une interprétation erronée de règles de tarification.
En l’espèce, la notification d’indu en date du 16 janvier 2017 est ainsi rédigée : « dans le cas d’un contrôle réalisé par notre organisme, l’examen de votre dossier fait ressortir l’irrégularité suivante : des surcotations d’actes ».
La notification du 21 avril 2017 d’engagement de la procédure de pénalité indique : " dans le cadre d’une étude diligentée par la caisse primaire, l’examen de votre dossier fait ressortir des anomalies et notamment le non-respect des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels concernant : surfacturation d’actes : 109 859,27 €.
Je vous informe que j’envisage la saisine de la commission chargée de rendre un avis consultatif sur l’application d’une sanction financière pour les faits exposés ci-dessus.
Le montant de cette pénalité ne pourra pas dépasser 50 % du montant de la somme indue, soit 54 929,63 €. ".
La fiche de synthèse avis DG UNCAM indique qu’il ne s’agit pas d’une pénalité pour fraude mais d’un non-respect de la NGGAP.
Il ressort des pièces de procédure de la caisse, que celle-ci à l’issue du contrôle administratif d’activité de l’infirmier n’a jamais retenu la notion de fraude, qui lui aurait permis cependant d’appliquer une pénalité majorée.
Si la somme réclamée au professionnel de santé est importante, elle ne saurait à elle seule caractériser une fraude, en l’absence notamment de comparaison avec l’activité chiffrée globale de l’infirmier sur la même période, élément de nature à établir « une mise en 'uvre répétitive et systématique de cotations non conformes à la nomenclature et toujours à son avantage » caractérisant une intention frauduleuse.
La preuve de la fraude suppose, d’autre part, une enquête plus approfondie qu’un simple contrôle administratif, notamment à l’éclairage de la réponse du docteur [T], questionné par la caisse sur la nature de sa prescription et qui indique : " ma prescription infirmière concerne effectivement la délivrance et la surveillance de la prise du traitement de fond. Cependant, je tiens à préciser que le passage bi quotidien s’impose au regard de l’importance des troubles psychiatriques qu’il présente et mes attentes concernant les interventions infirmière s’avèrent bien plus larges, elle me permet une intervention quasi immédiate lorsque des dysfonctionnements apparaissent dans le couple pathologique que compose M. [B] [Q] et sa mère. Bon nombre de situations de crise ont pu être ainsi désamorcées, permettant d’éviter des hospitalisations à répétition. S’agissant des soins d’hygiène, il les aborde à sa manière, pouvant justifier des interventions infirmières complémentaires.
J’espère que ces précisions vous permettront d’appréhender dans la globalité la prise en charge thérapeutique de M. [B] [Q]. "
Ce témoignage démontre la complexité des interventions des infirmiers, la non adéquation éventuelle de la prescription avec les attentes du médecin prescripteur et en conséquence l’absence d’élément intentionnel de fraude.
La caisse ne démontre pas non plus, que l’infirmier aurait commis un des actes listés par l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale et qui aurait permis une majoration de la pénalité financière.
En conséquence, la cour constate que la caisse échoue à caractériser l’existence d’une fraude à même de permettre l’application de la prescription quinquennale.
En l’espèce, la notification de l’indu est en date du 16 janvier 2017 et la caisse avait jusqu’au 16 janvier 2020 pour accomplir un acte interruptif de prescription. En l’absence de mise en demeure, la demande reconventionnelle en paiement de l’indu par la caisse, seul acte interruptif de prescription en l’espèce, a été soutenue oralement à l’audience du 13 avril 2023, soit alors que son action était prescrite, le tribunal ayant ordonné à la date du 17 février 2022, la radiation de l’affaire.
La cour note au demeurant, que l’action de la caisse était également prescrite dans l’hypothèse d’une prescription quinquennale, qui expirait le 16 janvier 2022.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] [W] au paiement de l’indu et de dire la demande de la caisse irrecevable comme étant prescrite.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [W] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 8 décembre 2023, en ce qu’il a annulé la pénalité financière notifiée le 21 août 2017 pour un montant de 54 929,63 € et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la demande présentée par la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes en paiement de l’indu notifié le 16 janvier 2017 pour un montant de 109 859,27 € irrecevable,
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [C] [W] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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