Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 1er avr. 2022, n° 20/04953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 juin 2020, N° 20/00422 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 01 Avril 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04953 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFRC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00422
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Emilie Y, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042580 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme B C en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Z X d’une ordonnance rendue le 18 juin 2020 par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val de Marne (la MDPH)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 7 janvier 2019, M. Z X a déposé une demande de complément de ressources, d’allocation compensatrice pour frais professionnel, de carte de mobilité inclusion mention invalidité, de carte de mobilité inclusion mention stationnement, de prestation de compensation du handicap.
Le 29 octobre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de complément de ressources au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 80 %, a émis un avis défavorable s’agissant de la carte mobilité inclusion mention stationnement, un avis défavorable s’agissant de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, et a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap.
Le 9 décembre 2019, M. X a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 29 octobre 2019.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a désigné le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil comme étant territorialement compétent.
Par ordonnance du 18 juin 2020, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
- constaté que la notification faite le 29 octobre 2019 par la MDPH du Val-de-Marne est erronée et n’a donc pas fait courir les délais de recours ;
- constaté l’irrecevabilité de la requête présentée directement auprès du pôle social le 9 décembre 2019 par M. X sans exercice préalable du recours administratif préalable obligatoire ;
- rappelé que le recours administratif préalable obligatoire doit être exercé auprès du président de la CDAPH de la MDPH du Val-de-Marne.
M. X a le 8 juillet 2020 interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 26 juin 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour, par infirmation de la décision déférée, de :
- juger que sa demande est recevable ;
- juger qu’à la date de la demande, il remplit les conditions pour bénéficier du complément de ressources, de l’allocation compensatrice pour frais professionnels, de la carte de mobilité inclusion mention invalidité, de la carte de mobilité inclusion mention stationnement, de la prestation de compensation du handicap ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamner la MDPH du Val-de-Marne à verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Maître Y se réservant la possibilité de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 31 et 37 du décret du 19 décembre 1991 ;
- condamner la MDPH du Val-de-Marne aux intérêts de droit et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Y, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
M. X fait valoir en substance que :
- il a respecté les mentions visées sur les notifications ; sa contestation ne peut qu’être déclarée recevable ;
- il présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi en raison d’une pathologie psychiatrique chronique, d’une surdité de perception bilatérale et asymétrique à gauche, d’une dilatation post infectieuse avec foyer kystique lobaire inférieur gauche ; il présente un lourd handicap et remplit les conditions pour bénéficier des prestations sollicitées.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, la MDPH demande à la cour, de :
- déclarer irrecevable l’appel formé par M. X .
- confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité de la requête de M. X.
La MDPH réplique en substance que :
- les dispositions des articles L.142-4 du code de la sécurité sociale, R.241-35 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’article R.241-36 du même code prévoient un recours préalable obligatoire ; en l’espèce, M. X n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire avant son recours contentieux ; qu’en conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 8 février 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
A défaut de connaître la date de notification effective de la décision déférée, l’appel de M. Z X doit être déclaré recevable.
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que « Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.»
L’article L. 142-4 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que :
'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.'
Les dispositions des articles R.241-35 à R.241-41 du code de l’action sociale et des familles, organisent les modalités d’exercice de ce recours administratif préalable obligatoire après rejet initial par la CDAPH.
En l’espèce force est de constater que M. X ne justifie ni n’allègue avoir formé le recours administratif préalable obligatoire avant la saisine de la juridiction de la sécurité sociale, invoquant que les mentions visées sur la notification de la décision ne comportaient pas les voies de recours applicables.
Ainsi que l’a relevé le président de la formation de jugement dans l’ordonnance déférée, la notification de la décision de rejet de la MDPH était erronée pour ne pas rappeler le caractère obligatoire du recours préalable, et a retenu à bon droit que cette notification n’a pas fait courir les délais de recours, le recours demeurant donc possible.
Cependant par suite de l’absence de tout recours administratif préalable obligatoire, le recours contentieux de M. X est irrecevable, ainsi que l’a retenu l’ordonnance déférée, qui doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, M. X sera tenu aux dépens d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant sans représentation obligatoire, aucune distraction ne peut être prononcée au profit de Maître Y.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
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