Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 20 mars 2025, n° 23/14250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 6 juin 2023, N° 22/00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14250 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 22/00885
APPELANTE
Madame [E] [K]
[Adresse 3] (77)
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (92)
représentée par Me Éric BENOIT-GRANDIERE, Avocat au Barreau de MELUN, Toque : M26
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023-501956 accordée par décision complétive du bureau d’aide juridictionelle de Paris en date du 28 septembre 2023.
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
représenté par Me Denis LATRÉMOUILLE, Avocat au Barreau de Paris Toque : P178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 5 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré Mme [E] [K] coupable de violences suivies d’infirmité permanente commises le 22 juillet 1998 à [Localité 7] sur la personne de M. [C] [T] sur lequel elle a projeté un bocal contenant de l’ammoniaque qui l’a atteint au niveau de son oeil droit,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [C] [T],
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur le préjudice corporel de la partie civile,
— condamné Mme [E] [K] à payer à M. [C] [T] la somme de 30 000 francs à titre de provision à valoir sur le préjudice subi.
Par ordonnance du 19 novembre 1998, le président de la CIVI a alloué à M. [C] [T] une provision de 20 000 francs et ordonné avant dire droit une expertise médicale puis, par décision du 27 juin 2021, la CIVI a alloué à M. [C] [T] une nouvelle provision de 30 000 francs à valoir sur son préjudice corporel et ordonné une nouvelle expertise médicale, le précédent expert n’ayant pu assurer sa mission en raison de l’incarcération de M. [C] [T].
Par décision du 26 juin 2002, la CIVI a alloué à M. [C] [T] une indemnité de 62 280 euros au titre de son préjudice dont à déduire la somme de 7 652,45 euros.
A la suite de cette décision, M. [C] [T] s’est désisté de l’instance sur intérêts civils, ainsi que constaté par jugement du 9 octobre 2002.
Sur appel par M. [C] [T] de la dernière décision de la CIVI, la cour d’appel de Paris (1ère chambre, section B), par arrêt du 4 mars 2004, l’a confirmée en ce qu’elle a retenu le droit à indemnisation de M. [C] [T] et avant dire droit, sur la liquidation des préjudices, a ordonné un complément d’expertise.
Le docteur [Y] [V] a rendu son rapport d’expertise ophtalmologique le 2 décembre 2004.
Par arrêt du 23 juin 2006, la cour d’appel de Paris (1ère chambre, section B), réformant partiellement la décision du 26 juin 2002, a :
— alloué à M. [C] [T], en réparation du préjudice subi, la somme de 70 950 euros, déduction à faire de la somme globale de 7 652,95 euros au titre des provisions déjà versées,
— dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) sera tenu de lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
— confirmé par ailleurs la décision déférée en ses autres dispositions non contraires,
— fixé à à 1 000 euros l’indemnité due à M. [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Mme [E] [K] qui a réalisé plusieurs versements entre les mains du FGTI pour un montant total de 24 109,52 euros, a cessé ses remboursements au cours de l’année 2021.
Par jugement du 6 juin 2023, signifié le 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Melun a condamné Mme [E] [K] à payer au FGTI, au titre de son action subrogatoire, les sommes de 47 809,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, date de l’assignation, et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 août 2023, Mme [E] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer le FGTI mal fondé en ses demandes et, à titre reconventionnel, constater la faute de M. [C] [T] et l’existence d’un partage de responsabilité dans la survenance de son préjudice,
— en conséquence, limiter son obligation de réparation à un tiers des sommes allouées à M. [C] [T] par le FGTI, soit 23 650 euros,
— dire que l’action récursoire du FGTI s’exercera à concurrence de cette somme et qu’il n’y a pas lieu de la condamner ni au versement de quelque dommages et intérêt que ce soit, ni aux dépens,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert afin de déterminer dans quelle mesure les mauvaises conditions de détention rencontrées par M. [C] [T] ont aggravé son préjudice initial.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, le FGTI demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes prétentions contraires de Mme [E] [K],
— déclarer irrecevable la demande d’expertise et à défaut, la rejeter,
— condamner Mme [E] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Mme [E] [K] qui souligne qu’aucune des décisions pénales n’a mentionné qu’elle serait exclusivement responsable du préjudice subi par M. [C] [T], expose en premier lieu que 'les éléments versés aux débats font au contraire apparaître qu’un partage de responsabilité est plausible’ ; elle soutient que M. [C] [T], au travers des coups qu’il lui a portés, a une part de responsabilité dans la projection du bocal d’ammoniaque dont il a été victime et a ainsi concouru à son dommage, peu important, au contraire de ce que le jugement a retenu, qu’elle ait été la seule à avoir été poursuivie et condamnée pour des faits de violence ; elle ajoute que son incarcération, quelques mois à peine après ces faits, pour des faits graves, illustre sa personnalité violente et 'rend plausible l’hypothèse selon laquelle’ elle 'aurait pu être frappée par M. [C] [T]', ce qui l’aurait amenée à se défendre.
Elle observe en second lieu que l’état de santé de M. [C] [T], à la suite d’infections chroniques récidivantes, s’est considérablement dégradé à partir de l’année 2000, date à laquelle il était incarcéré et que compte tenu des conditions de détention en France, particulièrement problématiques sur le plan de l’hygiène et de la santé, cette aggravation est 'vraisemblablement’ due à ces mauvaises conditions de détention, 'conséquence de [son] comportement délinquant'.
Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une expertise pour déterminer dans quelles mesures ces conditions de détention ont aggravé le préjudice initiale de M. [C] [T].
Le FGTI fait valoir qu’aucun élément ne permet ni de soutenir que M. [C] [T] a commis des violences sur Mme [E] [K] ni de caractériser une situation de légitime défense pour cette dernière. Il observe qu’elle ne produit aucun élément sérieux permettant de prouver une telle faute, qu’elle 'se contente d’hypothèse’ et que le fait que M. [C] [T] ait été condamné pour une autre affaire pénale est sans incidence et ne peut démontrer qu’il aurait porté des coups à l’appelante.
S’agissant de l’état de santé de M. [C] [T], le FGTI souligne que le rapport d’expertise du 2 décembre 2004 indique bien que les séquelles sont toutes imputables à la projection d’ammoniaque sans que les conditions de vie de la victime, connues de l’expert, aient été mentionnées comme cause d’aggravation de son état de santé ni comme cause des infections invoquées par l’appelante.
Il soutient enfin que la demande d’expertise, formée pour la première fois en cause d’appel et donc irrecevable, ne peut être accueillie alors même qu’une précédente expertise, complète et claire, a été réalisée, que cette mesure d’instruction concerne une personne qui n’est pas partie à la procédure et que les conclusions expertales ont permis d’apprécier l’indemnisation due à la victime par les juridictions dont la souveraineté est mise en échec par cette nouvelle demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale :
Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Parce que Mme [E] [K] n’était pas partie à l’instance qui s’est déroulée entre la victime et le FGTI devant la CIVI et que la décision rendue par cette juridiction ne lui est pas opposable, elle dispose, à l’occasion de l’exercice par le FGTI de son recours subrogatoire devant la juridiction civile, de la possibilité de contester le montant des préjudices et d’invoquer les moyens et exceptions qu’elle pouvait opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le FGTI.
En l’espèce, Mme [E] [K] a été condamnée définitivement pour avoir commis, sur la personne de M. [C] [T], des faits de violences volontaires qui lui ont causé une infirmité permanente.
La juridiction pénale n’a pas statué sur les intérêts civils en raison du désistement de M. [C] [T], qui a obtenu une indemnisation par le FGTI.
Mme [E] [K] est en droit à, l’occasion de l’exercice par le FGTI de son recours subrogatoire devant la juridiction civile, de contester tant l’étendue du droit à indemnisation de la victime, que les conclusions de l’expert dont le rapport lui a été communiqué et le montant des préjudices.
Il lui appartient de rapporter la preuve de la faute de la victime qu’elle invoque.
Mme [E] [K] se fonde cependant sur le seul jugement correctionnel du 5 décembre 2000, son conseil justifiant n’avoir pu obtenir du tribunal judiciaire de Paris de copie du dossier d’instruction dont il avait sollicité la communication par courrier du 14 juin 2023 et qui a été détruit après son archivage.
Il est fait mention, en page 3 du jugement que le jour des faits, dans un magasin, 'Mme [E] [K] a eu une altercation avec son ex-petit ami’ qui l’a giflée ; qu’elle 'a tenté de lui porter des coups de ciseaux, qu’elle l’a mordu et qu’après que [celui-ci] lui ait cogné la tête contre le mur, tous deux ont chuté au sol.
Alors que [C] [T] intervenait pour les séparer et portait des coups à [E] [K], ce qu’il conteste, cette dernière se défendait, le mordait au doigt et saisissait un bocal contenant de l’ammoniaque et lui projetait à la figure.'
Le tribunal ajoute ensuite que 'c’est en connaissance de cause qu’elle s’est saisie de ce bocal sachant qu’il contenait de l’acide et qu’il était conservé à dessein pour parer à une éventuelle agression'.
La seule mention de coups portés par M. [C] [T] qui les a contestés et qui est intervenu pour séparer les deux protagonistes de l’altercation, ne suffit pas à prouver la faute de ce dernier.
Le fait que postérieurement aux faits du 22 juillet 1998, M. [C] [T] ait été écroué le 26 novembre 1998 à la suite de la commission d’une infraction dont Mme [E] [K] prétend, sans certitude, qu’il s’agirait d’un viol avec mutilation, est sans incidence et n’a aucune valeur probante du comportement de M. [C] [T] lors des faits mettant en cause l’appelante.
L’existence d’une faute de M. [C] [T] ayant concouru à la réalisation de son préjudice n’est par voie de conséquence pas établie. Il est ajouté au jugement de ce chef.
A la suite de la projection d’ammoniaque sur son oeil droit, M. [C] [T] a subi une brûlure oculo-palpébrale grave avec perte de la fonction visuelle,
S’il est exact que d’après les rapports d’expertise et alors qu’il était toujours détenu à la maison d’arrê [Localité 5] puis de [Localité 6], M. [C] [T] a subi des 'infections à répétitions au niveau de la prothèse’ oculaire qui l’ont conduit à être examiné au centre hospitalier [Localité 5] en mai 2000 et à la prescription d’un traitement par collyre, lesquelles perduraient encore en 2004, il ne ressort pas de ces rapports, tant du docteur [I] qui a examiné M. [C] [T] le 29 août 2001 que du docteur [V] qui l’a rencontré le 13 septembre 2004, que ces infections soient liées aux conditions d’hygiène détériorées en détention.
En effet, le docteur [I] a noté qu’il 'existe une atrophie complète du point lacrymal inférieur probablement en raison de la brûlure chimique originelle qui a provoqué une rétractation des tissus avec une atrophie de ce point lacrymal. Il existe donc une difficulté d’évacuation des larmes vers les voies lacrymales naturelles endo-nasales. Aussi ces larmes stagnent en avant et en arrière de la prothèse, générant ainsi une infection chronique, sous forme de sécrétions muco-purulentes responsables des signes fonctionnels dont se plaint la victime'.
Ces conclusions sont confortées par l’expertise du docteur [V] qui a considéré que la brûlure oculo-palpébrale, consécutive à la projection d’ammoniaque, et les séquelles étaient 'toutes imputables à cette projection'. Outre qu’il a estimé que 'les soins prodigués ont été bien menés mais n’ont pas permis de conserver une fonction visuelle à cet oeil', ce qui a conduit, du fait de l’atrophie et de l’aspect inesthétique, à proposer un équipement par prothèse, avec pose d’une prothèse provisoire en décembre 1999, il a également indiqué que la prothèse définitive, posée en mars 2000, 'est mal tolérée et s’accompagne d’infections à répétition au niveau de la prothèse'. Il a ajouté que celle-ci avait été remplacée, sans succès, à plusieurs reprises et qu’au jour de l’expertise, M. [C] [T] ne portait plus aucune prothèse.
Il a souligné également que 'l’oblitération de la voie lacrymale droite avec sténose par atrophie cicatricielle du point lacrymal inférieur’ s’accompagnait 'd’un larmoiement avec stagnation des larmes et infections récidivantes', ce qui expliquait en partie la 'mauvaise tolérance des différentes prothèses'. Il a, à ce sujet, observé qu’une 'réimperméabilisation chirurgicale serait nécessaire pour permettre l’écoulement normal des larmes, éviter les infections et envisager un nouvel équipement par prothèse'.
Il se déduit de ces éléments précis que non seulement les infections sont la conséquence des brûlures subies par M. [C] [T] à la suite de la projection d’ammoniaque mais aussi que ce dernier, malgré sa détention, a fait l’objet de soins appropriés.
Dans ces circonstances, aucune réduction du droit à indemnisation de la victime ne saurait être opposée au FGTI par Mme [E] [K] ; la demande d’expertise n’est, en tout état de cause, pas fondée au vu des conclusions précises et concordantes des experts sur l’origine des infections subies par M. [C] [T] au niveau de son oeil droit.
Il convient par conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [E] [K] à verser au FGTI, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, la somme de 47 809,98 euros restant due par l’appelante qui n’en discute pas le montant.
Au regard de la situation personnelle et financière de Mme [E] [K], la demande du FGTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la preuve d’une faute de M. [C] [T] en lien avec son dommage n’est pas rapportée,
Rejette la demande d’expertise de Mme [E] [K],
Rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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