Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01774 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTPP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 24/00236
APPELANTS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Béatrice MICHEL
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Béatrice MICHEL
Monsieur [L] [J] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Béatrice MICHEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007035 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [D] [H] [X]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Béatrice MICHEL
Monsieur [H] [A] [X]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Béatrice MICHEL
Madame [B] [K] VEUVE [X]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Béatrice MICHEL
INTIMES :
Madame [V] [L]
née le 29 Mai 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Emmanuel DURANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Monsieur [W] [L]
né le 13 Octobre 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Emmanuel DURANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Madame [I] [X] épouse [O]
née le 12 Octobre 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2019, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [K] épouse [X] ont conclu un bail commercial, en qualité de bailleurs, avec Monsieur et Madame [L], portant sur un local d’une superficie de 90 m², situé [Adresse 14] à [Localité 4] et destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de 'boulangerie pâtisserie, sandwicherie, boissons, petite licence à emporter, crêperie, salon de thé, à l’exclusion de toute autre utilisation'.
Un contentieux est né entre les parties quant au respect des conditions du bail.
Par assignation délivrée les 23 et 24 avril 2024, les époux [L] ont fait assigner Madame [B] [K]. veuve [X], en qualité d’usufruitière, Monsieur [R] [X], Madame [G] [Y], Monsieur [L] [Y], Madame [I] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [A] [X], tous en qualités d’usufruitiers et venant aux droits d'[H] [X] décédé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins notamment de :
— les voir condamner à faire cesser un trouble manifestement illicite, en permettant l’accès à leur fonds de commerce situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], concernant la boulangerie située [Adresse 12] à [Localité 4] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— les voir condamner à payer la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur le préjudice commercial subi.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, les consorts [X] se sont vus enjoints de faire cesser le trouble manifestement illicite, constitué par la pose d’une palissade le long du fonds de commerce de boulangerie de Monsieur et Madame [L], en supprimant cette palissade et toute entrave au libre accès à leur fonds de commerce et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, à peine d’astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois prorogeable judiciairement, le juge des référés se réservant la liquidation de1'astreinte au besoin.
Avant dire-droit, les parties ont été renvoyées en règlement amiable, mais aucune issue amiable n’a été trouvée. L’instance a repris son cours.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [L] ont demandé la prorogation de l’astreinte provisoire à compter de sa date d’expiration, soit le 30 novembre 2024, à l’égard de [B] [K], [L] [Y], [D] [X], [H] [A] [X], le 24 novembre 2024 à l’égard de [R] et [I] [X], le 2 décembre 2024 à l’égard de [G] [Y], pour une période à définir et à raison de 800 € par jour de retard.
A titre subsidiaire, ils demandaient la liquidation de l’astreinte prononcée, le prononcé d’une astreinte définitive de 800 € par jour de retard jusqu’à complète exécution, la condamnation des consorts [X] au paiement d’une somme de l0.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices économiques et moraux.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 11 mars 2025, le juge des référés a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024, à hauteur de 100 € par jour de retard pendant 4 mois compris entre le 3 août et le 2 décembre 2024, soit à la somme de 12.200 €,
En conséquence,
— condamné in solidum Madame [B] [K] veuve [X], Monsieur [R] [X], Madame [G] [Y], Monsieur [L] [Y], Madame [I] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [A] [X] à payer ensemble à Madame [V] [L] et Monsieur [W] [L] la somme de 12.200 € au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 3 août au 2 décembre 2024,
— enjoint à Madame [B] [K] veuve [X], Monsieur [R] [X], Madame [G] [Y], Monsieur [L] [Y], Madame [I] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [A] [X], de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la pose d’une palissade le long du local abritant le fonds de commerce de boulangerie de Monsieur [W] [L] et Madame [V] [L], en supprimant cette palissade et toute entrave au libre accès à leur fonds de commerce de 'boulangerie pâtisserie, sandwicherie, boissons, petite licence à emporter, crêperie, salon de thé, à l’exclusion de toute autre utilisation', situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], sis [Adresse 12] à [Localité 16] et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois prorogeable judiciairement,
— s’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
— débouté Monsieur [W] [L] et Madame [V] [L] de leurs demandes provisionnelles de dommages-intérêts économique et moral ainsi que de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté Madame [B] [K] veuve [X], Monsieur [R] [X], Madame [G] [Y], Monsieur [L] [Y], Madame [I] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [A] [X] de leur demande en condamnation provisionnelle en paiement du loyer et en communication de pièces,
— condamné in solidum Madame [B] [K] veuve [X], Monsieur [R] [X], Madame [G] [Y], Monsieur [L] [Y], Madame [I] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [A] [X] à payer ensemble à Madame [V] [L] et Monsieur [W] [L] la somme de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné in solidum Madame [B] [K] veuve [X], Monsieur [R] [X], Madame [G] [Y], Monsieur [L] [Y], Madame [I] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [A] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Le 3 avril 2025, Monsieur [R] [X], Madame [G] [Y], Monsieur [L] [J] [Y], Monsieur [D] [H] [X], Monsieur [H] [A] [X], et Madame [B] [K] veuve [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [W] [L] et Madame [V] [L] de leurs demandes provisionnelles de dommages-intérêts économiques et moral ainsi que de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon avis du 10 avril 2025, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 23 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu l’appel incident interjeté par les époux [L] dans leurs conclusions du 25 juillet 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025 par les parties appelantes ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025 par les époux [L] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par Madame [O] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [X], Madame [G] [Y], Monsieur [L] [J] [Y], Monsieur [D] [H] [X], Monsieur [H] [A] [X], et Madame [B] [K] veuve [X] concluent à l’infirmation de l’ordonnance attaquée s’agissant des chefs de jugement critiqués et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— juger l’appel recevable,
— juger que la palissade située le long du fonds de commerce de boulangerie et qui entravait l’accès au fond a bien été retirée par les concluants,
— ordonner la communication par les consorts [L] des courriers adressés par les services des impôts relatifs à la mainlevée de la SATD,
— ordonner aux époux [L] de reprendre le paiement des loyers entre les mains de Madame [K] veuve [X],
— condamner les époux [L] à verser à Madame [K] veuve [X] la somme provisionnelle de 37.163,29 € au titre des impayés de loyers échus jusqu’au 21 mai 2025, et au titre de la remise en état des lieux à la suite de la dépose de la cuve à fioul,
— débouter les époux [L] et Madame [I] [O] de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
— condamner les époux [L] au paiement d’une somme de 3.000 € aux concluants en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, ils soutiennent que le juge des référés a commis une erreur d’appréciation en considérant que le retrait de la palissade n’avait pas été respecté :
— d’abord, le constat du commissaire de justice montre que la palissade située devant la boulangerie et le fournil a été retirée, de même que le portail, qui n’a jamais été cadenassé,
— ensuite, l’obligation faite par l’ordonnance n’impliquait pas le retrait complet de la palissade, puisque la partie longeant le côté gauche de la terrasse était présente depuis plus de 5 ans et n’empêche pas l’accès au fonds de commerce,
— par ailleurs, la terrasse située devant le fonds de commerce ne fait pas partie dudit fonds, ni du périmètre du bail commercial, de sorte que les époux [L] n’en disposent pas. Elle était au part avant exploitée par la pizzeria appartenant aux propriétaires. Les consorts [L] disposent seulement d’un droit de passage pour les piétons.
— enfin, le constat d’huissier du 18 avril 2025 confirme l’absence de toute palissade, ce que les époux [L] ne peuvent réfuter sans en apporter la preuve, de sorte que les consorts [X] ont été condamnés à tort à payer la liquidation de l’astreinte.
Ils soutiennent, par ailleurs, que l’exploitation de la pizzeria par les consorts [X] n’a en rien obstrué l’accès à la boulangerie des époux [L] ou constitué une pratique déloyale et anticoncurrentielle étant donné que les activités sont différentes. L’exploitation saisonnière de ce fonds explique qu’aucune enseigne n’était installée à l’arrivée des époux [L].
S’agissant de Madame [O], c’est la première fois en plusieurs années de litige qu’elle entend s’exonérer de toute responsabilité, prétendant que seul son frère [D] [X] est à l’origine du litige. Elle ne saurait être mise hors de cause sans apporter d’éléments en ce sens.
S’agissant des loyers impayés, ils soutiennent que, si pendant un temps les époux [L] devaient régler directement les loyers au Trésor public, en raison d’une saisie administrative, celle-ci a été levée. Or, les époux [L] n’ont pas versé de loyers aux consorts [X] depuis que les impôts leur ont notifié la mainlevée, accumulant ainsi les loyers non payés. Les époux [L] prétendent avoir suspendu le paiement des loyers en raison de l’absence de jouissance du fonds, or rien ne l’empêche. Madame [B] [X] ajoute se trouver en situation de surendettement en l’absence de paiement des loyers. Enfin, la demande de provision au titre de l’arriéré locatif n’est pas une demande nouvelle.
Sur le litige relatif à la cave à fioul, une décision de justice à déjà tranchée en faveur des consorts [X]. Ils rappellent que les agissements des époux [L] ont causé aux consorts [X] un préjudice de remise en état des lieux de 14.960 €.
Les époux [L] demandent à la Cour de :
— juger l’appel irrecevable et mal fondé,
— juger Madame [I] [X] [O] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouter Madame [B] [K] VEUVE [X], Monsieur [L] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [X], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger irrecevable la demande provisionnelle de Madame [B] [K] VEUVE [X], Monsieur [L] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [X],
— débouter Madame [B] [K] VEUVE [X], Monsieur [L] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [X] de leur demande provisionnelle,
— débouter Madame [I] [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
— confirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 en ce qu’elle a prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par la décision du 02 juillet 2024 uniquement en son principe,
Sur l’appel incident,
— réformer l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 sur le quantum de l’astreinte,
— fixer l’astreinte définitive à hauteur de 200 € par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance du 02 juillet 2024 soit à compter du 3 août 2024 jusqu’au 2 décembre 2024,
— condamner in solidum Madame [B] [K] VEUVE [X], Monsieur [L] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [X], Madame [I] [X] [O] au paiement de la somme de 24 400 €,
— confirmer l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 en ce qu’elle a prononcé une nouvelle astreinte provisoire,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 300 € par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 4 mois prorogeable judiciairement, délai dans lequel la palissade et toute entrave au droit de l’entier fonds de commerce devront être retirées,
— fixer le point de départ du délai de l’astreinte à la date du 3 juin 2025 pour une durée de 4 mois sauf à justifier avant l’écoulement du délai de la parfaite exécution de l’ordonnance,
— condamner in solidum Madame [B] [K] VEUVE [X], Monsieur [L] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [X], Madame [I] [X] [O] au paiement de la somme de 39.300 € à parfaire à la date de l’exécution complète de l’ordonnance,
— à défaut d’exécution parfaite au jour de l’audience, proroger le cours de l’astreinte pour la durée qu’il plaira à la cour de fixer,
Sur l’appel incident,
— réformer l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 en ce qu’elle a débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande provisionnelle,
— condamner in solidum Madame [B] [K] VEUVE [X], Monsieur [L] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [X], Madame [I] [X] [O] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de provision sur le préjudice subi du fait de leur comportement,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus et notamment sur l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les loyers,
— condamner in solidum Madame [B] [K] VEUVE [X], Monsieur [L] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [X], au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [X] [O] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Les époux [L] soutiennent qu’en dépit de l’ordonnance du juge des référés, Monsieur [X] a remplacé la palissade litigieuse par un portail coulissant occultant, fermé par une chaîne cadenassée, et n’a retiré que la partie de la palissade devant l’accès de la boulangerie. Or, le juge ordonnait une remise en état des lieux antérieure à la présence de toute palissade. De plus, la palissade n’a jamais préexisté : les photos antérieures montrent les panneaux de bois dénoncés depuis l’été 2020 (en même temps que les oliviers en pot) et l’angle du bar de Monsieur [X] et non pas une palissade. Par ailleurs, le constat de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 démontre l’inexécution des consorts [X] : il mentionne 'les requérants ont retiré une partie de la palissade’ et ajoute des photographies sur lesquelles on peut voir la palissade et un rail, lequel permettrait de faire coulisser la palissade pour fermer complètement l’accès. Ils soutiennent que Monsieur [X] a démonté le portail pour les besoins du constat sans pour autant retirer la palissade.
S’agissant de l’appel incident relatif au quantum de l’astreinte, ils soutiennent que l’exécution partielle ne montre pas une volonté d’exécuter l’ordonnance mais plutôt de maintenir les nuisances, ce qui ne justifie pas une minoration de l’astreinte de 200 € à 100 €.
Monsieur [L] rappelle à la Cour qu’un boulanger travaille de nuit et qu’il est peu crédible que Monsieur [X] se lève tous les jours à l’heure d’ouverture de la boulangerie pour ouvrir son portail et donner accès aux locaux.
S’agissant de la demande de liquidation de la nouvelle astreinte, les époux [L] soutiennent que le constat du 18 avril 2025 montre que l’ordonnance n’a pas été exécutée et qu’elle a été signifiée les 7 et 9 avril 2025 et le 26 mai 2025.
Sur le loyer, ils soutiennent qu’aucun arriéré de loyer n’est dû. D’une part, ils justifient avoir repris le paiement des loyers après avoir reçu la mainlevée de la saisie administrative par les services des impôts et, d’autre part, avoir ensuite suspendu le paiement des loyers en réponse à l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés et dans l’attente de l’apurement des comptes entre les parties devant le juge du fond. Ils rappellent que le premier juge a d’ailleurs rejeté la demande en paiement de loyers comme étant sérieusement contestable.
Sur la demande provisionnelle de Monsieur [X], ils soutiennent qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable. Ils dénoncent les documents sur lesquels les consorts [X] se fondent :
— le courrier recommandé du 21 mai 2025, qui ferait état de leur dette locative, serait une pièce fabriquée pour la procédure. Ce décompte ne porte pas sur des loyers mais des accessoires du loyer qui sont contestés depuis le début du litige devant le juge du fond. Il ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.
— le devis du 31 janvier 2024 soit disant relatif à l’installation de la cuve à fioul alors que le détail des postes du devis ne semble par être en lien. De toute façon, il s’agit seulement d’un devis et non d’une facture qui ne saurait être imputée aux époux [L] en ce qu’elle ne concerne pas des travaux dont ils seraient débiteurs. De plus, l’exécution de ces travaux seraient une nouvelle entrave à l’exécution du bail et une atteinte à la jouissance paisible.
— une facture de frais de transport et manutention de la société J&B SERVICES relative à la conservation en dépôt d’un four électrique qui appartiendrait à Monsieur [L], or le numéro SIREN présent sur la facture ne correspond pas à une telle société, mais à une société de vêtements.
Sur la demande de provision au titre de leur préjudice, ils soutiennent qu’il n’y a pas de contestations sérieuses : Monsieur [L] s’est trouvé empêché de poursuivre l’exploitation ou de la céder en raison du retrait de sa cuve à fioul et de la palissade. Le fait d’être domicilié dans le Gard ne traduit pas un renoncement à l’exploitation. Dans les faits, l’exploitation de la boulangerie était une activité saisonnière qui impliquait que les époux [L] louent un appartement à [Localité 16]. Ils estiment leur préjudice économique à 30.000 € ce qui correspond à la dépréciation de valeur du fonds.
Madame [I] [X], épouse [O] demande à la Cour de :
— constater qu’elle n’a jamais été assignée ni régulièrement appelée en première instance,
— constater qu’aucun acte ou grief ne lui est imputable et que les appelants eux-mêmes reconnaissant son absence d’implication,
Et, en conséquence,
— infirmer l’ordonnance en date du 11 mars 2025 en ce qu’elle a :
Condamné in solidum Madame [I] [X] à payer à madame [V] [L] et Monsieur [W] [L] la somme de 12 200 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 3 août au 2 décembre 2024,
Enjoint ensemble à Madame [I] [X], de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la pose d’une palissade le long du local abritant le fonds de commerce de boulangerie de Monsieur [W] [L] et Madame [V] [L]
Condamné in solidum Madame [I] [X], à payer à Madame [V] [L] et Monsieur [W] [L] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamné in solidum Madame [I] [X] aux entiers dépens de l’instance
Et statuant sur les chefs infirmés,
— juger que Madame [I] [X] est hors de cause des agissements de [D] [X].
— juger que Madame [I] [X] ne peut être condamnée in solidum pour les agissements d’un cohéritier,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la demande provisionnelle portant sur les loyers impayés :
Il résulte des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile que, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, sous peine d’irrecevabilité.
En première instance, les consorts [X] ont demandé au juge des référés de débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes et d’ordonner à ces derniers de communiquer les courriers reçus des services des impôts relatifs à la mainlevée de l’avis à tiers détenteur, enfin, de les condamner à payer le loyer entre les mains de Madame [K], veuve [X]. Ils n’ont formulé aucune prétention quant au paiement d’une provision.
Cette demande nouvelle en appel sera déclarée irrecevable, en ce qu’elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs demandes initiales.
Sur la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte :
Selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté ses obligations.
L’ordonnance du 2 juillet 2024 condamnant les consorts [X] à supprimer la palissade sous astreinte n’a pas été frappée d’appel. Les considérations qui touchent à la présence d’une palissade antérieure à l’ordonnance sont en conséquence sans emport sur le présent litige.
L’ordonnance condamnant les appelants sous astreinte a été signifiée aux consorts [X] entre le 22 et le 31 juillet 2024. Il en résulte que la condamnation devait être exécutée le 2 août 2024, et qu’à compter de cette date, l’astreinte a couru jusqu’au 2 décembre 2024.
A l’appui de leur affirmation selon laquelle la condamnation a été exécutée, les appelants produisent des photographies de l’année 2019 tendant à démontrer que la palissade a toujours existé, et un constat de commissaire de justice du 18 avril 2025 selon lequel 'il est constaté l’absence de palissade devant l’accès de la boulangerie et du fournil'. Le commissaire de justice ajoute que’ il est noté au sol la présence d’un rail, le portail glissant sur ce rail a été démonté'.
Sur la photographie annexée, on aperçoit le portail démonté appuyé à la palissade.
Outre que le constat a été réalisé postérieurement à la période du cours de l’astreinte, il ne démontre pas l’exécution de la décision qui avait ordonné la suppression de toute palissade ou obstacle, ce qui n’est pas équivalent à la dépose temporaire du portail fermant l’accès.
Les intimés produisent quant à eux un constat du 6 août 2024 constatant que 'la palissade en bois qui court le long des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] est interrompue sur plusieurs mètres face à l’entrée de la boulangerie… Il existe également un rail au sol qui court le long de l’endroit où la palissade fait défaut. Un portillon en bois avec armature métallique est visible derrière la palissade et repose sur ce rail. Une chaîne se trouve au sol.' Interrogé sur place par le commissaire de justice, Monsieur [D] [X] a expliqué fermer le portail la nuit.
Il résulte de ces éléments que la suppression de la palissade et de tout obstacle à l’accès de la boulangerie n’est pas complètement intervenue.
Le premier juge qui a tenu compte de cette exécution partielle pour liquider l’astreinte à la somme de 12.200 € sera en conséquence approuvé et sa décision confirmée.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a prononcé une nouvelle astreinte, en l’absence de toute volonté affichée des appelants qui estiment être dans leur bon droit, de satisfaire à l’injonction judiciaire qui leur a été délivrée.
Sur la demande de communication de pièces et d’injonction aux preneurs de payer les loyers entre les mains de Madame [B] [K] veuve [X] :
Le premier juge a estimé avec pertinence que les documents relatifs à la saisie à tiers détenteur au préjudice des bailleurs étaient nécessairement à la connaissance de ces derniers. Il convient d’ajouter que l’injonction d’avoir à payer les loyers entre les mains de Madame [B] [K] résulte suffisamment du contrat qui lie les parties, et qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
La décision sera en conséquence confirmée sur ces points.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice commercial :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, et au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Si les époux [L] produisent deux estimations du fonds de commerce, l’une au prix de 71.000 euros et l’autre de 35.000 €, aucune de ces deux évaluations n’est datée et l’une et l’autre comportent exactement les mêmes éléments descriptifs, en particulier en ce qui concerne le compte de résultat. La dévalorisation du fonds ne résulte pas à l’évidence des pièces produites.
En ce qui concerne la suppression de la cuve à fuel destinée à alimenter le four, il ne résulte pas à l’évidence qu’elle soit le fait des bailleurs, le juge des référés ayant, par ordonnance du 19 septembre 2023, enjoint aux locataires de déposer cette cuve sous astreinte.
Il existe en conséquence une difficulté sérieuse à l’octroi d’une provision, ainsi que l’a relevé le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [I] [X] :
Madame [I] [X] demande à la Cour de constater qu’elle n’a pas été valablement assignée en première instance. Elle soutient également ne pas avoir donné mandat à Maître ARPAILLANGE pour la représenter en première instance.
Elle n’en tire cependant aucune conséquence juridique, se contentant de solliciter l’infirmation de la décision et sa mise hors de cause.
La cour n’étant saisie que des prétentions des parties qui figurent au dispositif de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité de l’assignation ni sur la comparution effective de la défenderesse en première instance.
Madame [I] [X], in solidum avec les héritiers de feu [H] [X], a été condamnée sous astreinte, par l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024.
Cette ordonnance lui a été signifiée par acte du 25 juillet 2024, l’acte ayant été remis à son conjoint, [Z] [O], et n’a pas été frappée d’appel.
Dès lors, la décision de condamnation ne peut être remise en question au motif que seul Monsieur [D] [X] aurait été à l’origine du trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas lieu en conséquence de mettre Madame [I] [X] hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [B] [K] VEUVE [X], Monsieur [L] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [X], Madame [I] [X] épouse [O] qui succombent en leur recours principal seront aux dépens d’appel et condamnés in solidum à payer à Madame [V] [P] épouse [L] et Monsieur [W] [L] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable la demande des appelants de provision à valoir sur les loyers impayés,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Madame [I] [X] épouse [O],
Condamne Madame [B] [K] veuve [X], Monsieur [L] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [X], Madame [I] [X] épouse [O] aux dépens d’appel et les condamne in solidum à payer à Madame [V] [P] épouse [L] et Monsieur [W] [L] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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