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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02010 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z46Q
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 13] C/ Société [J] [Y] liquidateur judiciaire de la Société DECOTECH, Société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur DECOTECH, Société AJ UP administrateur judiciaire de la Société DECOTECH, SELARL [C] [Z] liquidateur judiciaire de la Société BATI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société [J] [Y]
liquidateur judiciaire de la Société DECOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE
en sa qualité d’assureur DECOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société AJ UP
administrateur judiciaire de la Société DECOTECH
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SELARL [C] [Z]
liquidateur judiciaire de la Société BATI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré du 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [T] [W] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (grosse + expédition)
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
+ service du suivi des expertises, expert (expéditions x2)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SNC VINCI IMMOBILIER a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « DEBROUSSE PARC », sur un terrain sis [Adresse 3] [Localité 10] ([Localité 8], dont une partie a été soumiss au statut de la copropriété et vendue par lots, en l’état futur d’achèvement.
Une association syndicale libre (ASL) dénommée « [Adresse 9] » a été constituée pour gérer et entretenir certains équipements communs au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » et aux autres propriétaires de l’ensemble immobilier.
Les biens de l’ASL DEBROUSSE [Adresse 11] lui ont été livrés le 30 juin 2015.
Les parties communes de la copropriété ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 15 juillet 2015, avec réserves.
Par courrier avec accusé de réception en date du 29 juin 2016, le Syndicat des copropriétaires et l’ASL DEBROUSSE PARC ont, après établissement d’un procès-verbal de constat en date du 22 juin 2016, mis en demeure les locateurs d’ouvrage de remédier aux désordres, malfaçons, inachèvements, vices et non-conformités mentionnés par l’huissier de justice.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2016 (RG 16/01664), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SNC VINCI IMMOBILIER ;
la SASU CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, venant aux droits de la société PITANCE ;
la SA GAUTIER ET CONQUET ET ASSOCIES ;
la SAS REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES (RBS) ;
la SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AEROLIQUES (BERGA) ;
la SA SOCOTEC FRANCE ;
la SAS SACER ;
la SAS GONNET ISOLATION ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA PARQUETSOL, exerçant sous le nom commercial CUIRAM ;
la SAS ROIRET ENERGIE ;
la SARL YSO ELECTRIQUE ;
la SAS PATRICOLA ;
la SCS OTIS ;
la SARL INFRASTRUCTURE CONSEIL COORDINATION (ICC) ;
la société PARCS ET SPORTS ;
la SAS JACQUARD ESPACES VERTS ;
la SAS DUMETIER DESIGN ;
la SAS COURTADON ;
la SARL RHONALPINE DE CLOISONS PREFABRIQUEES (ERCP) ;
la SARL MARQUES-MCR ;
la SARL MINCO CHANTIERS ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la société LYONNAISE DE MENUISERIE ET DE FERMETURE (SLMEF) ;
la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE ;
la SAS ANDRE VAGANAY ;
la société ZURICH INSURANCE PLC, en qualités d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et collectif de responsabilité décennale ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [M] [O], épouse [R], expert.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2017 (RG 17/01433), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la société TECHNISOL ;
la société CABINET J.CHAMBARD ;
la société BATI ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de :
◦la société TECHNISOL ;
◦la société PARQUETSOL ;
◦la société MINCO CHANTIERS ;
la société MMA IARD, en qualités d’assureur de :
◦la société TECHNISOL ;
◦la société PARQUETSOL ;
◦la société MINCO CHANTIERS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la société CABINET J.CHAMBARD ;
◦la SARL ENTREPRISE RHONEALPINE ;
◦la SARL MARQUES MARBRE CARRELAGE ;
◦la SA LENOIR METALLERIE ;
◦la société PATRICOLA ENTREPRISE ;
◦la société SLMEF ;
◦la société RBS ;
◦la société GONNET ISOLATION SN ;
la société SMA SA, en qualités d’assureur de :
◦la société BOTTA ;
◦la société PARCS ET SPORTS ;
◦la société PITANCE, devenue la SASU CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS ;
◦la SAS ROIRET ENERGIE ;
la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de :
◦la SAS COURTADON ;
◦la SARL MEUNIER ;
la SMABTP, en qualités d’assureur de :
◦la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ;
◦la SARL YSO ELECTRIQUE ;
la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, devenue CHUBB, en sa qualité d’assureur de la SCS OTIS ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS VAGANAY ANDRE ;
la société AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
◦la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE
◦la SAS JACQUARD ESPACES VERTS
◦la SAS SOCOTEC FRANCE ;
la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de :
◦la SA GAUTIER ET CONQUET ET ASSOCIES ;
◦la SARL BERGA ;
◦la société DUMETIER DUMETIER DESIGN ;
la société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ICC ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [L] [E], sous-traitant de la SARL MINCO CHANTIERS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [M] [O], épouse [R].
Par ordonnance en date du 27 février 2018, le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction a étendu les missions confiées à Madame [M] [O], épouse [R].
Par ordonnance en date du 12 juin 2018 (RG 18/00915), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », a rendu communes et opposables à
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société PATRICOLA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [M] [O], épouse [R]
Par ordonnance en date du 02 octobre 2018 (RG 18/01480), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON, à la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la SCP PATRICE BRIGNIER, en qualité d’administrateur judiciaire de la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE ;
la SELARL BAILLY, en qualité de mandataire judiciaire de la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [M] [O], épouse [R].
Par ordonnance en date du 04 décembre 2018 (RG 18/01506), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », a étendu les missions confiées à Madame [M] [O], épouse [R], et a rendu les opérations d’expertise judiciaire confiée à cette dernière communes et opposables à
la société DECOTECH ;
la société AMCI.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2019 (RG 19/01261), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », a rendu communes et opposables à
la SARL BATI ;
la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATI ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [M] [O], épouse [R].
Par ordonnance en date du 03 mai 2022 (RG 21/02018), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », a étendu les missions confiées à Madame [M] [O], épouse [R]
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » a fait assigner en référé
la société [J] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DECOTECH ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DECOTECH ;
la société AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la société BATI ;
la SELARL [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [M] [O], épouse [R].
A l’audience du 12 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [M] [O], épouse [R] ;
réserver les frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il justifie d’un intérêt légitime à attraire les Défenderesses aux opérations d’expertise en cours, compte tenu de l’implication éventuelle des sociétés DECOTECH et BATI dans les travaux affectés par les désordres et de leur placement en liquidation judiciaire.
Les parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant, comme le démontre le pré-rapport d’expertise judiciaire, que la société DECOTECH et la société BATI sont intervenues dans les travaux à l’origine des désordres relatifs aux cassettes autour des fenêtres.
En outre, la société DECOTECH a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 30 juillet 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 03 octobre 2024, désignant la SELARL [J] [Y] comme liquidateur.
La qualité d’assureur de la société DECOTECH n’est par ailleurs pas contestée par la société L’AUXILIAIRE.
Enfin, la société BATI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 1er février 2024, désignant la société AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [C] [Z] comme liquidateur.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société DECOTECH et de la société BATI dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, ainsi que leur placement en liquidation judiciaire, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux Défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [M] [O], épouse [R] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société [J] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DECOTECH ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DECOTECH ;
la société AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la société BATI ;
la SELARL [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [M] [O], épouse [R] en exécution des ordonnances des 15 novembre 2016 (RG 16/01664), 19 septembre 2017 (RG 17/01433), 27 février 2018 (RG 16/01664), 12 juin 2018 (RG 18/00915), 02 octobre 2018 (RG 18/01480), 04 décembre 2018 (RG 18/01506), 16 juillet 2019 (RG 19/01261) et 03 mai 2022 (RG 21/02018) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [M] [O], épouse [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/02010 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z46Q
Aff. :
S.D.C. [Adresse 13]
C/
Société [J] [Y]
Société L’AUXILIAIRE
Société AJ UP
S.E.L.A.R.L. [C] [Z]
LYON, le 25 Mars 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 25 Mars 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 15 Novembre 2025 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 16/01664 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mai 2026.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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