Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 févr. 2025, n° 21/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 janvier 2021, N° 20/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02783 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMLW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01205
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 10 janvier 2025, puis au 14 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [W] [P] (l’assuré) d’un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ont été exactement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que le 16 juillet 2018, l’assuré s’est vu diagnostiquer un épaississement de la plèvre viscérale, maladie inscrite au tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ; que l’assuré a dès lors souscrit une déclaration au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que la caisse la pris en charge par décision du 8 juillet 2019 ; que l’état de santé l’assuré a été déclaré consolidé au 17 juillet 2018 avec un taux d’IPP de 5% ; que l’assuré ayant contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 30 avril 2020, a confirmé le taux d’IPP retenu ; que l’assuré a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juillet 2020 d’une demande en révision du taux d’IPP retenu ; que par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal a débouté l’assuré de sa demande de fixation du taux d’incapacité à 20% et de sa demande d’expertise et l’a condamné aux dépens, l’ensemble étant assorti de l’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que :
« En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente réalisée le 26 juillet 2019 par le docteur [G] mentionne les documents consultés par ce dernier, notamment la radiographie pulmonaire du 16 juillet 2018 et la tomodensitométrie du 11 octobre 2018. Il ne comporte aucun élément dans la discussion médico-légale et conclut à un taux de 5% pour « épaississement pleural ».
« [L’assuré] produit un compte-rendu de consultation en pneumologie du 11 août 2020 et les résultats d’un scanner thoracique du 2 septembre 2020 qui font état d’une dyspnée d’effort de stade 3 mMRC. Ces éléments, établis plus de 2 ans après la date de consolidation, pourraient éventuellement justifier une demande de révision du taux d’IPP. Ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil et du médecin expert alors que le barème indicatif d’invalidité (maladie professionnelle) figurant en annexe du code de la sécurité sociale retient au point 6.7.5 – Épaississement pleuraux, un taux compris entre 1 et 10%.
« Il résulte de ce qui précède que [l’assuré] ne rapporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la caisse de son taux d’incapacité à la date de consolidation ou à justifier le recours à une mesure d’expertise.
« Le tribunal ne peut que rejeter sa demande de fixation du taux à 20%. Il appartient à l’assuré de saisir la caisse d’une demande de révision de son taux s’il estime que sa situation s’est aggravée. »
L’assuré a le 18 février 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié une date qui n’apparaît pas sur l’avis de réception de la lettre recommandée qu’il a signée.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, l’assuré demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement dont appel ;
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20% à la suite de la maladie professionnelle due à l’amiante déclarée le 16 juillet 2018 ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’assuré fait valoir que :
— La CMRA dans sa décision du 30 avril 2020 n’a pas pris en compte ses souffrances ;
— Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité du 10 décembre 2019 que le médecin ne s’est fondé que sur deux documents, à savoir la radiographie pulmonaire du 16 juillet 2018 et la tomodensitométrie du 11 octobre 2018 ;
— Lors de son recours du 13 novembre 2019, il a bien saisi la caisse d’une demande de contestation et de révision de son taux d’IPP en raison de l’aggravation de sa situation médicale ;
— Il subit une insuffisance chronique respiratoire grave qui se manifeste par les phénomènes suivants : Épaississement pleural qui entraîne un essoufflement général, des douleurs et un essoufflement à l’effort ; Il ne peut plus envisager une marche rapide ; Il présente de très grosses difficultés à la montée des escaliers ; Il subit une sensation de gêne dans la poitrine avec piqûres et brûlures quasi quotidienne ; Il est atteint d’une fatigue chronique quotidienne ; Son quotidien a été totalement modifié alors qu’il était capable de pouvoir assurer des randonnées quotidiennes de 10 km ce qui est totalement impossible actuellement ; Il ne peut plus pratiquer les randonnées vélocipédiques de 40 km auxquelles il participait très régulièrement ; Il ne peut plus cultiver son jardin ;
— Le 7 septembre 2020 il a dû faire l’objet d’un suivi au centre de douleur thoracique ;
— Il a été suivi par le centre de pneumologie [6] de [Localité 7] ;
— Il a fait l’objet d’un scanner thoracique le 2 septembre 2020 qui a conclu à un « aspect en verre dépoli au niveau du lobe moyen et du segment antéro-basal du lobe inférieur gauche en rapport avec l’intoxication à l’amiante. / Proposition compte-tenu des images pulmonaires et de la symptomatologie clinique, d’un scanner thoracique sans injection annuel. » ;
— Il présente une dyspnée d’efforts de stade 3m MRC ;
— Au regard de l’échelle de dyspnée du MRC, il se place donc entre le degré 3 et 4 car il marche plus lentement que les personnes de son âge sur terrain plat, doit s’arrêter pour respirer lorsqu’il marche à son propre rythme sur terrain plat et s’arrêter pour respirer après une marche d’environ 90 mètres ;
— Son état médical s’est encore dégradé ;
— Le 11 août 2020, un oncologue thoracique a relevé des EFR (exploration fonctionnelle respiratoire) qui « sont un peu médiocre et montrent l’existence d’un trouble ventilatoire restrictif modéré, sans trouble de la diffusion franc. » ;
— Depuis le mois d’avril 2023, il est pris en charge à domicile par un programme de réhabilitation respiratoire par un ergothérapeute ;
— L’ergothérapeute a décrit l’ensemble de ses difficultés justifiant sa prise en charge en réhabilitation respiratoire à domicile avec suivi ;
— Il pratique quotidiennement une demi-heure de vélo d’appartement et des exercices avec altères pour maintenir une musculation ;
— Sa vie quotidienne est bouleversée et sa vie sociale et ses activités de première nécessité restent très obérées ;
— Il a établi une attestation ;
— Il doit être suivi au service de pneumologie du CHU d'[Localité 5] car il présente une hypertension artérielle, un syndrome d’apnée du sommeil (il a dû être appareillé), une insuffisance rénale chronique, une discipline à l’effort et une fatigue générale selon les constatations du 23 mars 2023.
Par mails du 18 mars 2024 adressés à la cour avec son adversaire en copie qui reconnaît à l’audience les avoirs reçus, la caisse a sollicité d’être dispensée de se présenter à l’audience, dispense à laquelle l’assuré ne s’est pas opposé et qui a été accordée, et demande ensuite à la cour la confirmation de la décision de première instance, l’assuré n’ayant pas apporté virgule à ce stade, d’éléments de nature à réévaluer son taux d’incapacité.
SUR CE :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le paragraphe 3 intitulé 'infirmités antérieures’ du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale prévoit :
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Il s’ensuit que seules les séquelles résultant des lésions résultant de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323). Il s’ensuit que les situations postérieures ne doivent pas être prises en compte.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident ou la maladie, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail ou la maladie professionnelle n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle antérieure, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
En l’espèce, à la date de consolidation de son état de santé qui a été fixée au 17 juillet 2018 et n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’assuré s’est vu notifier un taux d’IPP de 5% à la suite d’un « épaississement pleural ». Ce diagnostic, non contesté, correspond au barème indicatif 6.7.5. « Épaississements pleuraux ».
La commission médicale de recours amiable a conclu le 30 avril 2020 (pièce n° 1 de l’assuré) que : « Les éléments communiqués ne permettent pas de modifier le taux de 5%. »
Contrairement à ce que soutient l’assuré devant la cour, il ressort expressément de sa lettre du 13 novembre 2019, valant saisine de la commission médicale de recours amiable (pièce n° 3 de l’assuré), qu’il ne sollicitait pas la révision du taux en cause en raison d’une aggravation de son état de santé mais contestait seulement le taux d’IPP de 5% qui lui avaient été attribué par la notification du 17 octobre 2019 car il estimait que ce taux ne reflétait pas les gênes qu’il subissait du fait de sa maladie professionnelle, à savoir un épaississement de la plèvre viscérale entraînant une incapacité pulmonaire chronique grave. Il ajoutait qu’il convenait d’ajouter à cette pathologie une anémie croissante du fait de la diminution de son taux de globules rouges, ainsi qu’un taux croissant de son taux de créatine, ces deux phénomènes entraînant une fatigue chronique le gênant dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes (même pièce).
La CMRA puis la juridiction n’étant saisie que de la seule contestation du taux d’IPP de 5% fixé à la date de consolidation de son état de santé, aucune demande de révision du taux en raison d’une aggravation de son état de santé postérieure à la date de consolidation n’ayant été régulièrement formée devant la caisse selon la procédure requise, c’est donc par des motifs exacts adoptés par la cour, que les premiers juges ont, en application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, rejeté les demandes de fixation du taux d’IPP à 20% et d’expertise présentées par l’assuré.
Il sera juste confirmé ou ajouté que :
— L’assuré n’a présenté en appel aucune pièce nouvelle, en sus de celles produites en première instance, étant précisé que les quatre seules pièces utiles pour évaluer le taux d’IPP à la date de consolidation ont été examinées par le médecin-conseil de la caisse ayant évalué le taux d’IPP (pièce n° 5 de l’assuré) ;
— Ces pièces utiles sont : scanner thoracique réalisé le 5 décembre 2017 ; radiographie pulmonaire du 16 juillet 2018 ; exploration fonctionnelle respiratoire du 12 octobre 2018 ; tomodensitométrie du 11 octobre 2018 ;
— Les comptes rendus de la radiographie pulmonaire du 16 juillet 2018 et de l’exploration fonction et de la tomodensitométrie du 11 octobre 2018 ont été intégralement repris par le médecin-conseil de la caisse dans son rapport ;
— Les autres pièces versées par l’assuré sont toutes postérieures à la date de consolidation et ne pouvant être retenues pour fixer le taux d’IPP initial à la date de consolidation ne peuvent qu’être écartées, à savoir la convocation du 22 juin 2020 à un rendez-vous au CHU d'[Localité 5] le 7 septembre 2020 (pièce n° 6 de l’assuré), le certificat médical du 11 août 2020 (versé en double, pièces n°7 et 16 de l'(assuré), le scanner thoracique non daté mais allégué au 2 septembre 2020 par l’assuré et versé en double (ses pièces n° 8 et 17), le compte-rendu d’une épreuve d’effort du 23 mars 2023 (pièce n° 18 de l’assuré) et le compte rendu d’une visite à domicile « réhabilitation respiratoire » du 25 juillet 2023 (pièce n° 19 de l’assuré) ;
— Le taux retenu de 5% est en cohérence, au regard d’un « épaississement pleural » et des comptes-rendus des examens des 16 juillet 2018 et 11 octobre 2018 ne faisant pas apparaître d’état lourdement obéré à cette date, avec le barème indicatif (6.7.5) préconisant un taux de 1 à 10% ;
— L’assuré ne verse aux débats aucun élément médical nouveau et/ou contemporain de la date de consolidation permettant de discuter ou contredire les conclusions du médecin-conseil, ou de justifier que le taux, au regard de son état particulier à la date de consolidation, devrait être porté au maximum du barème indicatif, et a fortiori au double de celui-ci ;
— Il convient de préciser, à la suite du tribunal, que l’aggravation de l’état de santé de la victime après la date de consolidation de son état ne peut pas faire l’objet d’une révision rétroactive du taux initial mais peut justifier une demande en révision postérieure du taux initial ;
— Une aggravation de l’état de santé de la victime postérieure à la date de consolidation ne peut pas justifier une mesure d’expertise médicale pour fixer le taux initial.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de l’assuré.
L’assuré succombant en son appel sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [W] [P] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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